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arrière et ait mouillé ses deux ancres, il est allé buter contre le quai de l'écluse et a éprouvé des avaries;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de l'Administration ont attendu pour commencer la manoeuvre d'ouverture du pont, qu'ils savaient quelquefois présenter des difficultés, que le navire, après avoir passé le pertuis Chevalier, se fût avancé dans la première darse du bassin Bellot; que par suite, le signal annonçant la manœuvre de sortie n'a été amené, pour avertir que le pont ne démarrait pas, qu'au moment où le vapeur s'en approchait sensiblement ; que, dans ces circonstances, la responsabilité de l'accident incombe à l'Etat ;

Mais considérant que les renseignements fournis par l'instruction ne permettent pas de statuer immédiatement sur le montant de la réparation due aux requérant; qu'il y a donc lieu de le renvoyer devant le ministre des Travaux publics pour être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit;... (Arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure, en date du 2 décembre 1902, et décision du Ministre des Travaux publics, en date du 24 avril 1901, annulés; sieur Anquetil renvoyé devant le Ministre des Travaux publics pour être procédé à la liquidation des indemnités à lui dues pour le préjudice dont il sera justifié; dépens exposés par le sieur Anquetil dans l'affaire n° 4,662, supportés par l'Etat; dépens de première instance et d'appel exposés dans l'affaire n° 12,320 à la charge du sieur Anquetil).

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Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la Guerre. Considérant qu'il résulte d'une dépêche du ministre de la Guerre du 7 novembre 1901, qu'à cette date le ministre se bornait à offrir une indemnité qui n'a d'ailleurs pas été acceptée par le père et le conseil de famille du mineur Charles Mignon; que le ministre a statué pour la première fois sur la déclaration du requérant par la décision susvisée du 3 juillet 1902; qu'ainsi le pourvoi qui a été formé moins de deux mois après la notification de cette décision est recevable;

Au fond. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par suite de l'explosion d'un détonateur faisant partie du matériel de l'armée et ayant été abandonné sur la voie publique le jeune Charles Mignon a été grièvement blessé et a presque complètement perdu la vue de l'œil gauche ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de la Guerre que la responsabilité de l'État se trouve engagée; que s'il est établi que l'accident qui s'est produit doit être imputé en partie à l'imprudence du jeune Charles Mignon l'indemnité évaluée à 3,000 francs par le ministre de la Guerre dans la décision attaquée est néanmoins insuffisante et qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité à la charge de l'Administration

en condamnant l'Etat à payer au sieur Léon Mignon une somme de 900 francs et au sieur Charles Mignon une rente viagère de 300 francs dont le point de départ doit être fixé à la date du 15 décembre 1900;... (Décision annulée; l'État paiera au sieur Mignon une somme de 900 francs et au sieur Charles Mignon son fils, une rente viagère de 300 francs dont les arrérages courront à son profit à partir du 15 décembre 1900; surplus des conclusions de la requête rejeté; dépens supportés par l'État).

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Cube de déblais rocheux d'une importance imprévue rencontré dans les tranchées; indemnité allouée, alors que le prix du bordereau ne peut être considéré comme un prix moyen forfaitaire et qu'il est, en fait, inférieur au coût réel de l'extraction de la roche à la pince ou à la mine.

Considérant que d'une part, ni le bordereau des prix ni le cahier des charges ne stipulent que le prix de 1 fr. 50 par mètre cube de terrassement soit un prix moyen forfaitaire applicable quelle que soit la nature du terrain; que, d'autre part, il résulte des constatations des experts que ce prix est inférieur au coût réel de l'extraction des déblais rocheux à la mine ou à la pince, dont les sieurs Georgi et Cie ont rencontré un cube d'une importance imprévue; qu'il suit de là que le conseil de préfecture leur a avec raison alloué une indemnité et que la commune de Jeumont n'établit pas qu'en la fixant, conformément à l'avis de la majorité des experts, à 12,627 fr. 21 il en ait fait une inexacte évaluation ;... (Requête rejetée; la ville de Jeumont supportera les dépens).

Voirie (grande). sur la rive. Larsonnier).

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Rivières canalisées. · Etablissement de clôture Contravention. Exception de propriété (Sieur

Le fait d'élever sans autorisation, le long de la berge d'une rivière canalisée, des clôtures de nature à faire obstacle à la servitude de contre-halage, constitue une contravention prévue et réprimée par les articles 42 el 27 de l'ordonnance d'août 1669 et les articles 1 et 11 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1877, confirmés par la loi du 8 avril 1898, et la question de propriété de la berge est indifférente au point de vue de l'existence de la contravention.

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Recours incident du Ministre. Non recevabilité. Le Ministre des Travaux publics peut-il, par voie de recours incident, demander l'augmentation de l'amende infligée au contrevenant, en se fondant sur une erreur de texte, qui aurait été commise par le conseil de préfecture? Rés. nég. En matière de contravention, le Ministre ne peut former qu'un pourvoi direct.

Considérant que, s'il n'est pas établi que les clôtures, qui ont donné lieu au procès-verbal du 12 janvier 1902, aient été élevées sur une portion du domaine public, il résulte de l'instruction qu'elles ont été édifiées sans autorisation, et qu'elles sont de nature à faire obstacle à la servitude de contre-halage; qu'ainsi le fait relevé à la charge du requérant constitue une contravention aux dispositions de l'article 42, titre 27 de l'ordonnance d'août 1669 et des articles 1 et 11 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1877, confirmés, par la loi du 8 avril 1898; que dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'avoir été condamné à une amende de 16 francs et aux frais du procès-verbal;

Sur le recours incident du ministre des Travaux publics : Considérant qu'en matière de contravention, le ministre des Travaux publics n'est pas recevable à se pourvoir par voie de recours incident ;... (Requête et recours incident rejetés).

(N° 120)

[29 janvier 1904]

Chemins ruraux. Classement.

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Commission dé

Communes. partementale. Excès de pouvoir. - Violation de la loi. Recours direct. Appel au conseil général (Sieur Boitel de Dieuval). Les riverains des chemins ruraux sont-ils recevables à déférer au Conseil d'Etat une délibération par laquelle le conseil général

a rejeté l'appel formé contre une décision de la commission departementale prononçant le classement de chemins ruraux et qui serait entachée d'excès de pouvoir? Rés. nég. Le recours aurait dû être formé directement contre la décision de la commission départementale (*).

Considérant que, d'après les dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 20 août 1881, et de l'article 88 de la loi du 10 août 1871, les décisions prises par la commission départementale peuvent être frappées d'appel pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits devant le conseil général qui statue définitivement et qu'elles peuvent être également déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux pour cause d'excès de pouvoirs, de violation de la loi, ou d'un règlement d'administration publique;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision susvisée par laquelle le conseil général du département de l'Aisne a rejeté l'appel formé contre la décision de la commission départementale, en date du 28 février 1899, le requérant se fonde sur ce que cette commission aurait violé la loi

(*) La jurisprudence du Conseil d'Etat fait un départ de plus en plus tranché entre les questions de fait et les questions de droit que soulève le classement. Aux premières répond la compétence du conseil général, sorte de juridiction d'appel; aux secondes, celle du Conseil d'Etat, juge de l'excès de pouvoir. Mais les questions de droit doivent être portées devant le Conseil d'Etat, par voie de recours contre la décision de la commission départementale, et non par voie de recours contre la délibération du conseil général. Cette dernière assemblée en se saisissant, à tort d'ailleurs, des questions de droit, ne saurait faire revivre le délai du recours au Conseil d'Etat. Au surplus, il n'y a pas à rechercher si le conseil général a commis lui-même un excès de pouvoir en statuant en appel sur les questions de droit que soulève le classement, alors qu'aucun vice propre n'est allégué contre sa délibération (Voyez Ann. 1904, p. 344: Labarthe et consorts, 16 janvier 1903). Cette jurisprudence ne nous paraît pas de nature à satisfaire l'esprit ; en effet, toutes les fois que le législateur a investi une juridiction du droit d'appel sur les décisions prises en premier ressort, il con fère par cela même à cette juridiction le droit de se saisir de toutes les questions de droit et de fait que soulève l'examen de l'appel formé devant elle. C'est ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans les affaires de pleine juridiction, saisi de pourvois formés contre les décisions prises par les juridictions qui lui sont subordonnées, connaît, comme juge d'appel, dés questions de droit et de fait portées devant lui, et prononce par voie de confirmation ou d'infirmation sur les décisions qui lui sont déférées. A la vérité, l'article 88 de la loi du 10 août 1871 donne aux intéressés le droit de déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir les délibérations de la commission départementale; mais cet article ne contient aucune disposition qui puisse mettre obstacle à la faculté que le droit commun leur accorde de dénoncer à la haute juridiction contentieuse les excès de pouvoir dont serait entachée la décision d'une commission départementale déférée au conseil général statuant comme juge d'appel. En admettant avec la jurisprudence que les expressions de l'article 88 de la loi départementale, d'après lequel le conseil général connaît en appel des décisions pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, restreignent la compétence du conseil général à l'examen des questions de fait, la circonstance que cette assemblée a dépassé la sphère de sa compétence ainsi délimitée, en statuant en appel sur des questions de droit, constitue un excés de pouvoir au premier chef, qui devrait en toute hypothèse être réprimé par le Conseil d'Etat.

et commis un excès de pouvoir; que, s'il pouvait, pour ces motifs, déférer au Conseil d'Etat la décision de la commission départementale, il n'a pas formé de recours contre cette décision, et que, dès lors, il n'est pas recevable à produire ces moyens à l'appui d'une demande en annulation de la décision du conseil général qui a rejeté l'appel formé devant lui contre la décision de la commission départementale;... (Rejet).

(N° 121)

[29 janvier 1904]

Comptabilité publique. - Ordonnancement. - Mandat contenant un libellé inexact. Faute des demandeurs. Etat déclaré non responsable. Rectification ordonnée. - Refus d'intérêts moratoires pour retard dans le payement. (Sieurs Louis Levesque et Cie). Le Ministre des Travaux publics commet-il une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en se refusant à modifier le libellé inexact d'un mandat destiné à payer un créancier de l'Etat, alors que ce libellé était conforme à la décision du Conseil d'Etat portant condamnation de l'Etat, et aux qualités de la requête introductive d'instance? - Rés. nég. - En conséquence le créancier n'est pas fondé à demander des intérêts moratoires, à raison du retard qui a été apporté de ce chef au paiement de sa créance (*).

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le ministre que les sieurs Louis Levesque et Cie étaient les propriétaires

(*) On peut se demander si, dans ce cas particulier, l'Administration des ponts et chaussées n'a pas montré des scrupules trop excessifs, en refusant de modifier elle-même le libellé du mandat. En effet, dans ce cas particulier, il ne s'agissait pas d'une créance dont le Conseil d'Etat avait lui-même prononcé la liquidation. La décision du 18 août 1902 (Brugelais) s'était bornée à renvoyer la partie devant le ministre des Travaux Publics pour être procédé à la Liquidation de sa créance. Or si on comprend que dans le cas où la créance est liquidée par arrêt de justice, la délivrance d'un mandat à un nom different de celui qui figure dans la décision produite au soutien de la dépense, est de nature à soulever de la part du comptable une objection des plus graves, il n'en est pas de même dans l'hypothèse où sur le renvoi du Conseil d'Etat, le ministre compétent est appelé à liquider la créance. Dans ce dernier cas, il semble bien que le comptable chargé du paiement est couvert, par le fait de la concordance entre les indications portées sur le mandat et celles qui figurent sur l'état de liquidation établi par le ministre, et dans lequel celui-ci peut parfaitement, ce semble, rectifier le libellé au nom des parties en instance de liquidation sur le vu des pièces déposées devant lui pour justifier de leur qualité de créancier de l'Etat.

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