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des Travaux publics a pris, après avoir consulté le ministre des Finances," une nouvelle décision rapportant celle du 26 septembre 1899 et arrêtant le compte de la Compagnie; qu'ainsi le premier recours n'a plus d'objet;

Au fond: Considérant que, d'après la convention intervenue entre le département et la Société des chemins de fer du Calvados, celle-ci devait construire et exploiter les lignes de Caen à Dives et à Luc-sur-Mer, sans subvention, moyennant l'attribution de toutes les recettes, impôts déduits, jusqu'à concurrence de 4.900 francs par kilomètre et qu'au delà de cette somme le département devait prélever 20 0/0 de la recette; qu'en outre, aux termes de l'article 10 de ladite convention, il doit être effectué par ladite Société pour fonds de réserve un prélèvement maximum de 250 francs par kilomètre et que le ministre par la décision attaquée a entendu que ce prélèvement devait être opéré sur la portion des recettes dépassant 4.900 francs par kilomètre, mais que le département soutient qu'au contraire il doit être imputé sur le montant des 4,900 francs abandonnés à la Compagnie en compensation des charges qui lui incombent;

Considérant que l'article 10 précité, en disposant que les sommes destinées à la constitution du fonds de réserve seront prélevées sur la masse des recettes, ne fait aucune distinction et que, s'il se borne à fixer un maximum pour ce prélèvement annuel, c'est à l'effet de ne pas permettre que le montant des recettes, sur lesquelles doit éventuellement s'opérer le partage avec le département, puisse être diminué au delà d'une limite prévue; qu'il est stipulé, en outre, que ce fonds de réserve appartiendrait à la Société et que cette clause eût été inutile, s'il avait dû être constitué au moyen de recettes qui lui appartiennent exclusivement; qu'enfin, aucune disposition du contrat ne permet de supposer que la somme de 4.900 francs, attribuée à forfait à la Société avant tout partage, puisse pour une cause quelconque subir une réduction; que, de ce qui précède, il résulte que le département du Calvados n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée;... (Il n'y a lieu de statuer en ce qui concerne la décision du 26 septembre 1899. La requête du département du Calvados tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1900 est rejetée. Les dépens exposés par la Société des chemins de fer du Calvados sont mis à la charge du département).

(N° 115)

[15 janvier 1904]

Voirie (grande).

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Annulation. Con

séquences. Conseil d'Etat. Depens. (Compagnie générale de traction contre commune de Mont-Saint-Aignan).

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Tramways. Traité passé avec une commune.- Inexécution. Annulation du traité. Dans le cas où la Conséquences. concession d'une ligne de tramways n'a pu avoir lieu par la faute ...du demandeur en concession qui a étudié un tracé différent de celui prévu, c'est à bon droit que le conseil de préfecture annule le traité intervenu entre une commune et le demandeur en concession et met à la charge de ce dernier les dépens de l'instance. Compagnie générale de traction contre Commune de Mont-SaintAignan).

Mais c'est à tort que, par application du cahier des charges demeuré à l'état de projet, il ordonne comme conséquence de cette annulation l'attribution au département, qui n'était pas partie à l'instance, du cautionnement versé par le demandeur en concession. (Compagnie générale de traction contre Commune de Mont-SaintAignan).

Conseil d'Etat. - Dépens. Dans le cas où un arrêté de conseil de préfecture n'est annulé que dans une disposition n'intéressant pas la partie défenderesse, les dépens doivent rester entièrement à la charge de la partie demanderesse. (Compagnie générale de traction contre Commune de Mont-Saint-Aignan).

Il en est ainsi, alors surtout que le défendeur n'a pas demandé au Conseil d'Etat le maintien de la disposition de l'arrêté qui est annulé. (Compagnie générale de traction contre Commune de MontSaint-Aignan).

Considérant que le traité du 18 novembre 1896 était intervenu en vue de la concession à la commune et de la rétrocession à la Compagnie de la ligne de tramway reliant Mont-Saint-Aignan à la ville de Rouen; qu'il résulte de l'instruction que la concession n'a pu avoir lieu par la faute de la Compagnie, qui a étudié un tracé différent de celui qui avait été prévu; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a

déclaré annulé le traité de 1896 et qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de la Compagnie; mais que c'est à tort que, par application d'un cahier des charges qui était demeuré à l'état de projet, il a, comme conséquence de cette annulation, ordonné l'attribution au département qui n'avait pas été partie dans l'instance, du cautionnement de 8.000 francs versé par la Compagnie; que son arrêté doit donc être annulé sur ce point;

En ce qui touche les dépens exposés par la Compagnie devant le Conseil d'Etat : Considérant que de ce qui précède il résulte que l'arrêté attaqué ne doit être annulé que dans une disposition n'intéressant pas la commune de Mont-Saint-Aignan, laquelle d'ailleurs n'a pas demandé au Conseil d'Etat le maintien de cette disposition; que, dès lors, les conclusions de la Compagnie tendant à faire mettre à la charge de la commune les dépens exposés devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées ;... (L'arrêté attaqué est annulé en tant qu'il a attribué au département la propriété du cautionnement de 8.000 francs versé par la Compagnie. Le surplus des conclusions de la Compagnie est rejeté).

(N° 116)

[22 janvier 1904]

Communes. Eclairage (Compagnie Genevoise de l'industrie du gaz contre ville de Menton).

Concession nouvelle accordée à un tiers malgré le droit de préférence réservé à l'ancien concessionnaire du gaz sous le prétexte que celui-ci n'aurait pas accepté intégralement dans le délai prévu le projet de cahier des charges préparé par la ville. Expertise ordonnée pour rechercher si le projet de cahier des charges répondait bien aux prévisions de l'ancien traité.

la

Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que, dès 1893, Compagnie du gaz a offert à la ville à plusieurs reprises de se charger de l'éclairage électrique et qu'en 1899, lorsque la ville lui a notifié son intention d'adopter ce nouvel éclairage, la Compagnie requérante a discuté avec elle les termes du cahier des charges qui lui était présenté; qu'elle a ainsi suffisamment manifesté sa volonté d'obtenir la concession aux clauses et conditions prévues par l'article 45 du cahier des charges, en date du 18 mars 1885;

Considérant, d'autre part, que la ville soutient contrairement à la prétention de la Compagnie, que le nouveau cahier des charges préparé par elle était conforme aux prévisions de l'article 45 et qu'en refusant de l'accepter intégralement, dans le délai imparti, la requérante a donné ouverture au droit que la ville tient de l'article 46 d'accorder la concession à un tiers ;

Considérant que cette allégation de la ville serait de nature, si elle était reconnue fondée, à entraîner le rejet de la requête de la Compagnie ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise à l'effet de rechercher si ce cahier des charges répondait ou non aux prévisions de l'article 45 susmentionné;... (Il sera, tous droits et moyens des parties étant réservés, procédé à une expertise contradictoire par les soins de M. Lenthéric (Charles), inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, demeurant à Paris, 28, rue du Luxembourg; l'expert devra rapprocher les termes du cahier des charges préparé par la ville de Menton, le 25 mars 1899, du cahier des charges en vigueur dans la ville que cette dernière déclarera avoir choisie comme type, conformément à l'article 45 du traité du 18 mars 1885; il vérifiera s'il y a conformité entre ces deux cahiers des charges et, au cas où il relèverait des modifications dans celui de la ville de Menton, il fera connaître si ces modifications étaient indiquées par l'expérience ou justifiées par la situation géographique et les conditions particulières à cette ville; l'expert prêtera serment devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; il devra transmettre son rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de trois mois à partir de la prestation de serment; dépens réservés).

Dettes de l'Etat.

(N° 117)

[22 janvier 1904]

Dommages aux propriétés.

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Responsabilité de

l'Etat du fait de ses agents. Manoeuvre d'un pont-tournant. — Fautes. Indemnité due.

Décidé que l'Etat est responsable des avaries éprouvées par un navire à la suite d'un heurt contre le musoir d'un pont-tournant, alors que l'accident est imputable au retard qu'ont mis des agents dans la manœuvre du pont, alors qu'ils savaient que parfois cette manœuvre présentait des difficultés, et dans le signal indiquant que le pont ne démarrait pas. Renvoi devant le ministre

pour liquidation de l'indemnité due à l'armateur (Anquetil, 1re esp.).

Compétence. Avaries à un navire causées par une faute des agents du port. C'est au Ministre des Travaux publics et non au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur la demande d'indemnité formée par l'armateur (Anquetil, 1re esp.) (1).

Dommages aux personnes. Jeune garçon grièvement blessé à l'oeil ganche par l'explosion d'un détonateur au fulminate de mercure laissé par un militaire sur la voie publique; responsabilité de l'Etat engagée, bien que l'accident doive étre imputé à l'imprudence de la victime qui a frappé l'engin qu'il rencontrait; allocation d'une somme de 900 francs au père de la victime et d'une rente viagère de 300 francs à la victime (Mignon, 2o esp.). Procédure. Conseil d'Etat. Délai. Requête présentée dans les deux mois de la dépêche ministérielle constituant une décision administrative bien que plus de deux mois après une offre d'indemnité non acceptée; recevabilité (Mignon, 2o esp.).

1 ESPÈCE Sieur Anquetil.

Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés, bien que dirigés contre deux décisions émanant d'autorités différentes, tendent l'un et l'autre aux mêmes fins; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Considérant que la demande du sieur Anquetil n'avait pas pour objet la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un travail public; qu'elle tendait en réalité à faire condamner l'Etat à payer au requérant un indemnité, comme responsable de la faute commise par les agents de l'Administration en attendant trop longtemps pour commencer la manoeuvre d'ouverture du pont mobile de l'écluse du bassin Bellot et en signalant trop tard l'impossibilité de faire démarrer ce pont ;

Considérant que, par suite, il n'appartenait qu'au Ministre des Travaux publics de statuer sur cette demande, sauf recours au Conseil d'Etat, et que le conseil de préfecture du département de la Seine-Inférieure n'était pas compétent pour en connaître, par application de la loi du 28 pluviôse an VIII; qu'il y a donc lieu d'annuler pour incompétence, l'arrêté attaqué de ce conseil en date du 2 décembre 1902;

Au fond: Considérant que le 19 novembre 1900, à 7.45 du matin le navire Ferdinand A, marchant à une vitesse de trois à quatre noeuds, se dirigeait sur le pont mobile de l'écluse du bassin Bellot, qui était encore fermé, mais portait un signal annonçant la manoeuvre de sortie; que le pont n'a pas fonctionné et que bien que le vapeur ait fait machine

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