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ARRETS DU CONSEIL D'ÉTAT

(N° 104)

[26 décembre 1903]

Travaux publics. Génie.

Décision ministérielle rendue après

le délai pendant lequel le ministre devait répondre. Notification. Recours. (Ministre de la Guerre contre Nusillard).

Art. 62. Bien que le cahier des charges autorise l'entrepreneur à considérer comme rejetée implicitement la réclamation sur laquelle le ministre n'a pas statué dans le délai de trois mois, et à saisir le conseil de préfecture dans le mois suivant, l'entrepreneur conserve le droit de saisir le conseil de préfecture dans le mois qui suit la notification de la décision ministérielle qui intervient après le délai de trois mois : cette décision ne saurait étre considerée comme simplement confirmative de la décision implicite du rejet résultant de l'expiration de ce délai.

Arrêté préparatoire; expertise; recours direct non recevable.

En ce qui touche la recevabilité de la requête présentée par les héritiers Nusillard devant le conseil de préfecture: Considérant que le § 6 de l'article 62 du cahier des clauses et conditions générales susvisé, qui donne à l'entrepreneur la faculté de saisir le conseil de préfecture pendant un délai de 30 jours, lorsque le ministre a laissé s'écouler trois mois sans statuer sur la réclamation qui lui est soumise, ne le prive pas du droit qui lui est reconnu par le § 5 du même article, de saisir cette juridiction dans le délai de 30 jours à dater de la notification qui lui est faite d'une décision du ministre rejetant sa réclamation;

Considérant que le ministre a rejeté la demande que lui avait adressée le sieur Nusillard, par une décision, en date du 14 mars 1898; qu'il résulte du procès-verbal, en date du 24 mai 1898, qu'à la suite du décès de l'entrepreneur, cette décision a été notifiée à sa veuve, mais non au sieur Ernest Nusillard; que cette notification n'a pu, par suite, faire courir à l'égard des héritiers de l'entrepreneur, le délai imparti par le § 5 susmentionné et que c'est à bon droit que l'arrêté attaqué a déclaré recevable la requête présentée par ces derniers à la date du 25 juin 1898;

Au fond:

Considérant que les réclamations des héritiers de l'entrepreneur ont été, par le conseil de préfecture, soumises à une expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est, sur ce point, simplement préparatoire au regard de l'Etat et que le ministre n'est pas recevable à le déférer au Conseil d'État;.... (Rejet).

(N° 105)

[26 décembre 1903]

Travaux publics communaux.

Adduction d'eau. (Commune de

Rivesaltes).

Sujétions. Par suite d'une erreur commise dans le cahier des charges, le plafond de la tranchée se trouve en contre-bas de la cote prévue au marché, et cette erreur a eu pour conséquence d'augmenter la masse des eaux rencontrées dans les fouilles et de rendre les travaux plus difficiles et plus onéreux; indemnité allouée.

Travaux en régie. Malfaçons. - L'entrepreneur ne saurait être déclaré responsable de malfarons existant dans des travaux exécutés en régie.

Intérêts. Les intérêts alloués postérieurement à la loi du 7 avril 1900 ne peuvent être de 5 p. 100 à partir de la promulgation de cette loi; réduction au taux légal de 4 p. 100.

En ce qui touche les modifications aux quantités et aux prix prévus au cahier des charges: Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise à laquelle il a été procédé que, par suite d'une erreur commise par l'auteur du cahier des charges dans la cote du point de départ de la tranchée, le plafond de celle-ci s'est trouvé à 29 centimètres au-dessous de la cote prévue au marché, que cette erreur a eu pour effet d'augmenter considérablement la quantité d'eau que le sieur Pourxet a rencontrée dans ses fouilles; que par suite, les déblais et la pose des tuyaux ont été rendus plus difficiles et plus onéreux; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il y avait lieu de tenir compte des quantités de déblais réellement exécutés et d'allouer au sieur Pourxet diverses plus-values à raison des sujétions imprévues qu'il avait rencontrées dans l'exécution de son marché; que la commune n'établit

pas que les cubes et les prix arrêtés par le conseil de préfecture soient entachés d'erreur ou d'exagération, et que le recours incident n'établit pas davantage que les sommes allouées soient insuffisantes;

En ce qui touche les regards : Considérant que la commune de Rivesaltes n'établit pas l'existence des malfaçons qu'elle prétend avoir été commises par le sieur Pourxet dans la construction des regards, qui, d'ailleurs, ont été exécutés en régie sous la direction de l'agent de la commune ; qu'ainsi, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté sa demande;

Sur les intérêts: Considérant que l'arrêté attaqué a fixé à 5 0/0 le taux des intérêts des sommes dues au sieur Pourxet par la ville de Rivesaltes;

Mais considérant que la loi du 7 avril 1900 a réduit à 4 0/0 le taux de l'intérêt légal; que, dès lors, à partir de la promulgation de cette loi, le taux des intérêts des sommes dues au sieur Pourxet sera réduit de 5 0/0 à 4 0/0; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'arrêté attaqué;

....

Sur les intérêts des intérêts : (Les intérêts des sommes dues par la commune de Rivesaltes au sieur Pourxet seront calculés à 4 0/0 à partir du jour où la loi du 7 avril 1900 est devenue exécutoire dans cette commune, arrêté réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision; les intérêts des sommes dues au sieur Pourxet seront capitalisés aux dates des 29 avril 1901 et 7 mars 1903, pour produire eux-mêmes des intérêts; la commune de Rivesaltes est condamnée aux dépens, à l'exception de ceux du recours incident qui resteront à la charge du sieur Pourxet).

(N° 106)

[26 décembre 1903]

Travaux publics. Chemin de fer.

Dommages

Dommages causés à des propriétés riveraines de la voie ferrée, par une crue exceptionnelle de la rivière constituant un fait de force majeure, et augmentés dans une faible mesure par les travaux de la Compagnie; responsabilité de celle-ci atténuée. Dommages dus aux seuls travaux de la Compagnie mis en entier à sa charge. (Compagnie de Lyon, 1re esp.).

Maison ayant subi des dégradations par suite de l'établissement de la voie ferrée à proximité et en contre-bas, sur un terrain peu consistant, et de l'ébranlement causé par le passage des trains; indemnité allouée (Tissot, 2o esp.).

Procédure; non lieu à jonction d'instances liées entre les mêmes parties mais n'ayant pas le même objet;

1 ESPÈCE: Compagnie des chemins P.-L.-M.

Sur les demandes de jonction: Considérant que, si les instances dont la jonction est demandée sont liées entre les mêmes parties, elles n'ont pas les mêmes objets et qu'il n'y a lieu de les joindre ;

Au fond: Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les dommages éprouvés par la propriété du sieur Balazard sont le résultat direct des travaux effectués par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et qu'il y a lieu de maintenir l'indemnité qui a été allouée à celui-ci ; que, pour toutes les autres parties, les dommages causés à leurs immeubles résultent principalement de la violence des crues du Gardon en 1890 et en 1891, qui est un cas de force majeure; que la violence de ces crues n'a été aggravée que dans une proportion très restreinte par les travaux de la Compagnie, et qu'il y a lieu de réduire les indemnités allouées au cinquième des dommages tels qu'ils ont été évalués d'accord par les trois experts;

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Sur les intérêts des intérêts: (La somme de 45.990 francs, montant total des indemnités allouées par l'arrêté susvisé, non comprise celle de 1.000 francs en faveur du sieur Balazard laquelle est maintenue, est réduite à la somme de 18.796 francs avec intérêts capitalisés aux 8 décembre 1898, 11 juillet 1901 et 24 juillet 1902; la Compagnie de ParisLyon-Méditerranée supportera les dépens exposés par le sieur Balazard. Le surplus des dépens est mis à la charge des autres indemnitaires).

2o ESPÈCE. Sieur Tissot.

Considérant que, tout en tenant compte de l'instabilité du sol, et des vices de construction, les experts ont été unanimes à reconnaître que les dégradations diverses de la maison du requérant étaient pour partie imputables à l'établissement de la voie ferrée en contre-bas et à une faible distance, ainsi qu'à l'action du passage des trains sur ce terrain sans consistance; qu'ils ont été également d'accord pour fixer à 1.203 fr. 05 l'indemnité à mettre à la charge de la Compagnie en raison de la part de responsabilité dans les faits dommageables; que la Compagnie n'a pas établi que cette appréciation fût exagérée et qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture s'est refusé à la condamner au paiement de cette somme.... (Arrêté annulé; la Compagnie des chemins de fer de Paris à

Lyon et à la Méditerranée est condamnée à payer au sieur Tissot une somme de 1.203 fr. 05 pour dommages causés à sa maison; les dépens exposés par le sieur Tissot sont mis à la charge de la Compagnie).

(N° 107)

[26 décembre 1904]

Travaux publics. - Dommages. - Inondations. (Sieurs Montenat). Inondation d'un jardin exploité par un horticulteur, causée par un debordement de la Bièvre et non imputable à des travaux d'égout effectués par la ville de Paris, qui est en conséquence déclarée non responsable.

Considérant que pour demander la condamnation de la Ville de Paris au paiement d'une indemnité à raison du préjudice causé au jardin qu'il exploitait, le requérant soutient que les eaux qui ont envahi ce jardin, le 3 février 1897, provenaient d'un égout passant sous la rue des Peupliers, qui aurait été obstrué à cette époque par les travaux de réparation;

Mais considérant qu'il résulte de l'avis unanime des trois experts que le dommage dont se plaint le sieur Montenat a été causé par les eaux de la Bièvre qui coule en contre-haut à une distance de 9 mètres seulement et qui, à cette époque, avait débordé, de même que les autres cours d'eau de la région; qu'ainsi, le sieur Montenat ne justifie d'aucun fait de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris: que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête demandée, il y a lieu de maintenir l'arrêté attaqué... (Rejet avec dépens).

(N° 108)

[26 décembre 1903]

Travaux publics communaих. Rues et places. (Consorts Bertrand). Dommage. Rampe d'accès. Interprétation d'une précédente décision du Conseil d'état. Expertise ordonnée par le conseil de préfecture, sur le renvoi ordonné par le Conseil d'Etat, et limitant

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