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soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale. Il en sera de même pour les aiguilles, plaques tournantes et autres accessoires. Des contre-rails devront être établis sur tous les points où ils seront reconnus nécessaires par l'administration.

Sur le boulevard Maritime la voie sera établie sur l'accotement avec bordures, sans saillie, ni dépression, suivant le profil normal de l'acco

tement.

Un pavage sera établi au croisement de ces voies avec les rues et chemins.

L'aiguille de changement de voie sur le quai sera couverte.

Art. 5 à 12. (Comme au type).

Art. 12. La concession des différentes voies ferrées, mentionnées à l'article 1er du présent cahier des charges, prendra fin de plein droit avec celle de l'ensemble des lignes concédées à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, au terme légal assigné à cette dernière concession.

Elle expirera également en même temps que cette concession, si l'Etat use de la faculté de rachat qu'il s'est réservée par l'article 37 du cahier des charges qui la régit.

Art. 13 à 17. (Comme au type).

Art. 17. Pour indemniser la compagnie des travaux qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira toutes les obligations, le gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, des prix de transport et des droits de péage qui sont fixés ci-après, sous réserve des modifications ultérieures, prévues par l'article 19 du présent cahier des charges.

I.

Transports faits par la compagnie.

Tarif par tonne, quelle que soit la longueur du parcours, applicable aux marchandises de toute nature, par wagon complet, en provenance ou en destination du réseau de la Compagnie de l'Ouest.

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Betteraves, biscuit de mer, bitumes, bois de chauffage, bois de charpente, bois de charronnage, de menuiserie et d'ébénisterie non façonnés, bois exotiques en billes ou buches, bois de marine, bois de teinture, boues, brai, briques.

Cachou brut, carreaux de meule, carreaux en

terre cuite, céruso, châtaignos, chaux, ciment, coke, colophane, craie, cristaux de soude

Eau de mer, échalas, émeri, engrais, extraits tinctoriaux.

Farines alimentaires, fécule de pomme de terre

Galipot, générateur, goudron, graines, grains, granit

Houilles

Issues de grains.

Lignite, litharge, légumes secs

Marrons, matériaux pour la construction et l'entretien des chaussées. matières résineuses, matières tinctoriales, meules, minium

Os bruts, osiers.

Perches, pierres et produits de carrières, plâtre, poires à cidre, pommes à cidre, pommes de terre, produits métallurgistes autres que les machines et les pièces de machines

Sable, scories, sels gemmes et marins, sel hydraté, sels de soude et de potasse, soufre brut, suio.

Terres employées dans l'industrie, terre végétale, tourbes, tourteaux, tuiles, tuyaux. Veries cassés, wagons à terrassements.

0 fr. 40

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Les prix ci-dessus comprennent le transport des wagons à charger ou à décharger, mais seulement jusqu'au point des voies de quai accessibles par aiguille, le plus voisin du point désigné par les expéditeurs ou les destinataires. Les manœuvres et déplacements nécessaires pour amener les wa

gons, soit sur les voies non accessibles par aiguille, soit successivement dans la même journée à portée des mêmes points ou des mêmes engins de chargement ou de déchargement, ne sont pas à la charge de la compagnie et seront faits par les expéditeurs ou les destinataires, à leurs frais et sous leur propre responsabilité.

Les taxes ci-dessus seront calculées par poids de 10 kilogrammes ou centième de tonne, en comptant un minimum de poids de 4.000 kilogrammes par expédition.

Les taxes à percevoir dans les conditions ci-dessus indiquées, pour les expéditions en provenance ou à destination de la voie des quais, s'ajouteront aux taxes des tarifs généraux, spéciaux ou communs applicables sur le chemin de fer pour transport, frais de gare, frais de chargement ou de déchargement et autres accessoires de toute nature, lesquelles taxes seront en conséquence perçues comme si la marchandise était en provenance ou à destination de la gare de Pont-Audemer sans autre modification que la réduction prévue au paragraphe ci-après :

Quelle que soit la nature de la marchandise à prendre ou à livrer sur les voies des quais, le chargement ou le déchargement de cette marchandise sur les wagons devra être effectué par les soins, aux frais et sous la responsabilité de l'expéditeur ou du destinataire; en conséquence, pour cette opération, il sera déduit 30 centimes par tonne de la taxe du transport sur le chemin de fer, lorsque cette taxe comprendra les frais accessoires.

II. Transport fait avec leur propre matériel, par d'autres entreprises, en vertu du 2o paragraphe de l'article 6 de la loi du 11 juin 1880.

Droit de péage pour marchandises de toute nature, quelle que soit la longueur parcourue, 50 centimes.

La perception aura lieu par tonne avec minimum de perception de 50 centimes, même pour un véhicule vide.

Moyennant le payement du droit de péage ci-dessus, la compagnie de l'Ouest devra laisser passer librement les trains appartenant aux entrepreneurs qui réclameraient ce passage, mais seulement sur la voie de circulation définie au paragraphe A de l'article 1er du présent cahier des charges et sous réserve de l'observation de certaines prescriptions concertées entre les administrations en cause, et, en cas de désaccord entre elles, fixées par l'administration supérieure.

Sur la voie de manoeuvre et de manutention définie au paragraphe B de l'article 1er du présent cahier des charges, l'exploitation devra être assurée exclusivement par la compagnie de l'Ouest.

Les conditions de l'usage de cette voie par une entreprise étrangère à ladite compagnie de l'Ouest seront réglées comme en matière de gare commune, soit par convention spéciale conclue entre les parties intéressées, soit, à défaut d'entente entre elles, par le ministre des travaux publics. Le règlement sera basé sur le loyer correspondant aux frais d'établissement de ladite voie et sur les dépenses de son exploitation.

Art. 18. Les taxes indiquées à l'article 19 ci-dessus pourront être majorées dans la même proportion que les taxes des tarifs appliqués sur le chemin de fer lui-même, dans le cas où les conditions d'application de

ces tarifs et les arrêtés ministériels réglant les tarifs exceptionnels édictent les majorations.

Art. 19. Les propositions de la compagnie visant soit le relèvement, soit l'abaissement des prix fixés à l'article 17 ci-dessus (sous réserve que les nouveaux prix ne dépasseront pas les taxes légales qui résulteraient de l'application du cahier des charges général de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en date du 11 juin 1859, au réseau des voies ferrées, objet de la présente convention), soit les conditions de l'application desdits prix, et en général toutes les propositions de la compagnie relatives aux tarifs concernant l'exploitation des voies ferrées faisant l'objet du présent cahier des charges devront être soumises à l'homologation du ministre des travaux publics, dans les mêmes conditions que les tarifs de transport sur les chemins de fer de l'Ouest.

La perception des taxes devra être faite indistinctement et sans aucune faveur.

Art. 20. Les délais de transport, tels qu'ils sont ou seront réglés pour le transport sur les chemins de fer de l'Ouest, soit par l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 ou par tous autres arrêtés à intervenir en remplacement de ce dernier, soit par les conditions d'application des tarifs spéciaux en vigueur sur le chemin de fer, seront augmentés de quarante-huit heures pour toutes les marchandises en provenance ou à destination des voies ferrées faisant l'objet du présent cahier des charges.

Art. 22.

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Art. 21. En cas d'encombrement sur les voies faisant l'objet du présent cahier des charges, les délais stipulés à l'article 20 peuvent être augmentés sur la demande de la compagnie et l'avis de l'ingénieur en chef du contrôle, par un arrêté préfectoral affiché dans la ville de Pont-Audemer. Au moyen des prix réglés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude, célérité et sans tour de faveur, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des marchandises qui lui seront confiées. Elle sera tenue, à cet effet, de fournir le nombre de wagons, de chevaux ou de machines réclamés par les besoins du service, en se conformant aux prescriptions de l'administration.

Art. 23. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par la compagnie pour les causes ci-après :

Dommages aux voies ferrées ou à leurs accessoires occasionnés par le roulage ordinaire.

Etat de la chaussée et influence pouvant en résulter pour l'entretien de ces voies.

Ouverture de nouvelles voies de communication et établissement de nouveaux services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire. Trouble et interruption du service qui pourraient résulter soit des mesures d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique, tant par l'administration que par les compagnies et les particuliers dûment autorisés.

Enfin, toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique. Les indemnités qui seraient dues à des tiers pour tous dommages pouvant résulter de la construction ou de l'exploitation des voies ferrées et imputables à la faute ou à la négligence de la compagnie seront à sa charge.

Art. 24. En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux exécutés sur la voie publique ou sur le port, la compagnie pourra être tenue de rétablir provisoirement les communications en déplaçant momentanément ses voies.

Art. 25. - Les agents et les cantonniers qui seront chargés de la surveillance ou de l'entretien des voies ferrées pourront être présentés à l'agrément du préfet et assermentés; ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des procès-verbaux.

Art. 26. L'administration se réserve le droit d'autoriser, la compagnie entendue, des prolongements ou embranchements faisant suite aux voies de la compagnie ou y aboutissant, sans que celle-ci puisse prétendre à aucune indemnité.

L'exploitation de ces prolongements ou embranchements sera à la charge de leur propriétaire et n'incombera pas à la compagnie dont le service se bornera à transporter, dans les conditions prévues au présent cahier des charges, les marchandises en provenance où à destination du chemin de fer, jusqu'à ou depuis l'origine, sur les voies du port, de ces prolongements ou embranchements.

Elle percevra en outre, pour la location de son matériel en circulation sur lesdits prolongements ou embranchements, 12 centimes par tonne pour le premier kilomètre et 4 centimes pour tout autre kilomètre en sus du premier, avec un minimum de tonnage de 5.000 kilogrammes.

Les wagons devront être restitués à la compagnie à l'origine de l'embranchement avant six heures du soir le jour même où ils auront été livrés par elle, mais à la condition expresse qu'ils auront été mis à la disposition de l'intéressé avant huit heures du matin. Passé ce délai il sera dû, par journée indivisible de vingt-quatre heures et par wagon non restitué, les droits de stationnement édictés par l'arrêté ministériel qui règle annuellement le tarif des frais accessoires sur le chemin de fer.

Il ne pourra circuler sur les voies ferrées faisant l'objet du présent cahier des charges, en dehors du matériel des chemins de fer de l'Ouest, que du matériel remplissant les conditions de construction et de bon état d'entretien de nature à en permettre la circulation dans les trains de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

Dans le cas de difficultés pour l'exécution du présent article entre la compagnie et les propriétaires de prolongements ou d'embranchements, l'administration statuera sur ces difficultés.

Art. 27. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

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