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dustrie, des postes et des télégraphes, excepté dans le cas où le fonds de réserve serait employé à solder des indemnités au payement desquelles le permissionnaire aurait été condamné par justice à raison de faits relatifs à son administration.

Art. 38. Afin d'assurer l'exécution des prescriptions des articles 35, 36 et 37 ci-dessus et de l'article 2 du décret d'autorisation, la chambre de commerce doit communiquer aux ingénieurs du port, dans les six premiers mois de chaque année, le projet du budget spécial de l'année suivante et le compte spécial des recettes et dépenses d'établissement et d'exploitation de l'année précédente.

Art. 39. En cas de retrait de l'autorisation ou de suppression d'ouvrages ordonnée en exécution de l'article 45 ci-après, il sera pourvu, par décret délibéré en conseil d'Etat, aux moyens de faire face aux charges des emprunts qui auraient pu être contractés par le permissionnaire.

Art. 40. En dehors des tarifs fixés au titre IV, le ministre des travaux publics, sur la proposition du permissionnaire, arrête annuellement les taxes relatives aux services accessoires, non prévus au présent cahier des charges, dont le permissionnaire viendrait à se charger dans l'intérêt de la bonne exploitation du port.

TITRE VI

DURÉE ET RETRAIT DE L'AUTORISATION, SUPPRESSION

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TOTALE OU PARTIELLE DES INSTALLATIONS

Art. 41. La durée de l'autorisation est fixée à quatre-vingt-dix ans, à partir de la date du décret auquel le présent cahier des charges est

annexé.

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Art. 42. Faute par le permissionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra le retrait de l'autorisation.

Le retrait sera prononcé, s'il y a lieu, après mise en demeure, par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des travaux publics, le permissionnaire entendu.

Art. 43. Par le seul fait de la notification du décret prononçant le retrait de l'autorisation ou à l'expiration de la quatre-vingt-dixième année et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé à tous les droits du permissionnaire. Il entrera immédiatement en possession de tous les appareils et de leurs accessoires, ainsi que de tous les ouvrages mobiliers ou immobiliers établis sur le domaine public ou sur le domaine de l'Etat et de toutes les dépendances immobilières. Le permissionnaire sera tenu de lui remettre ces ouvrages en bon état d'entretien.

En ce qui concerne les ustensiles et objets mobiliers qui seraient nécessaires au fonctionnement des appareils, l'Etat sera tenu, si le permissionnaire le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, le permissionnaire sera tenu de les céder de la même manière.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où le Gou

vernement déciderait que les engins et abris doivent être maintenus en totalité ou en partie.

Dans le cas au contraire où le Gouvernement déciderait que les engins et abris doivent être supprimés en tout ou en partie ces engins et abris seront enlevés et les lieux seront remis dans l'état primitif aux frais du permissionnaire sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Art. 44. Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services confiés au permissionnaire, le ministre des travaux publics prendra immédiatement, aux frais et risques du permissionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le retrait de l'autorisation ou jusqu'à ce que le permissionnaire se soit remis en mesure de continuer ses opérations.

Art. 45. Dans le cas où, à une époque quelconque, il serait reconnu nécessaire, dans l'intérêt public, de supprimer, soit momentanément, soit définitivement, une partie ou la totalité de ses installations, le permissionnaire devra, à la première réquisition de l'administration supérieure, évacuer les lieux et les remettre dans leur état primitif.

Faute par lui de se conformer à cette obligation dans un délai de trois mois à dater de la réquisition, il sera procédé d'office et à ses frais à l'exécution des travaux nécessaires.

Cette suppression ne donnera lieu à aucune indemnité. Elle ne pourra être prononcée que dans les formes suivies pour la présente autorisation, à moins qu'elle ne résulte d'un projet d'amélioration du port, déclaré d'utilité publique par un décret ou par une loi.

Art. 46. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas à la suppression partielle ou au déplacement des égouts, des tuyaux de conduite d'eau et de gaz posés sur le sol du domaine public et, en général, des ouvrages fixes accessoires qui peuvent être démontés et reposés sur un autre emplacement.

Il suffit que le préfet ordonne, sur l'avis de l'ingénieur en chef du service maritime, la suppression et le déplacement de tel groupe déterminé de ces ouvrages, pour que le permissionnaire soit tenu d'exécuter cet ordre à ses frais et sans indemnité, dans les délais prescrits, faute de quoi l'administration procède d'office à l'exécution aux frais du permissionnaire.

Il en est de même pour les déplacements définitifs des engins mobiles roulants sur le domaine public, qu'il serait reconnu utile par le préfet d'exclure d'un quai déterminé.

TITRE VII

CLAUSES DIVERSES

Art. 47 La chambre de commerce aura un bureau situé à proximité des quais; elle fera, si elle en est requise, choix d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau et aura qualité pour recevoir, en son nom toutes les notifications administratives.

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Art. 48. Dans le cas où l'administration, usant de la faculté qu'elle s'est réservée par l'article 2, autoriserait l'établissement de nouvelles grues le permissionnaire devra laisser les propriétaires de ces grues user des voies

ferrées qu'il aura installées, sous la condition de contribuer, dans une juste mesure, aux frais d'établissement et d'entretien desdites voies.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des voies, il est statué par le ministre des travaux publics, le permissionnaire entendu.

Les grues qui seraient établies ultérieurement par des tiers devraient d'ailleurs être disposées et exploitées de manière à ne pas gêner la manœuvre des grues du permissionnaire.

Art. 49. Le permissionnaire est tenu également, dans la limite des disponibilités, de livrer à l'administration, lorsqu'elle en fera la demande, du courant électrique pris sur ses canalisations pour la manoeuvre des engins mobiles ou fixes employés dans les opérations relatives à l'exploitation du port.

L'énergie ainsi fournie sera payée à la fin de chaque exercice au prix moyen de revient pendant l'année écoulée fixé d'un commun accord ou, à défaut d'accord, à dire d'experts.

Art. 50. Le permissionnaire payera à l'Etat pour l'occupation des terrains du domaine public sur lesquels seront établis ses appareils et leurs dépendances une redevance annuelle de 1 fr. qui sera versée d'avance, au 1er janvier de chaque année entre les mains du receveur des domaines à Nice.

Cette redevance sera exigible à partir du 1er janvier qui suivra la date du décret d'autorisation.

Elle pourra être revisée tous les cinq ans.

Art. 51. Les frais d'impression et d'enregistrement de toutes les pièces relatives à la présente autorisation, ainsi que les impôts y afférents, restent à la charge du permissionnaire.

Vu pour être annexé au décret en date de ce jour.

(N° 101)

[20 janvier 1905]

Décret approuvant la substitution d'une société anonyme au rétrocessionnaire primitif du réseau de tramways du Loiret.

(N° 102)

[20 janvier 1905]

Décret approuvant la substitution au concessionnaire primitif d'une société anonyme comme concessionnaire du tramway de Cormeilles à Pont-l'Évêque.

(No 103)

[20 janvier 1905]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement de voies ferrées destinées à desservir les quais de rive gauche de la Risle, à Pont-Audemer, et approuvant la convention passée entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour la concession desdites voies.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des voies ferrées destinées à desservir les quais de rive gauche de la Risle, à PontAudemer, suivant les dispositions générales du plan susvisédu 2 juillet 1902. Art. 2. Est approuvée la convention passée, le 1er décembre 1904, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour la concession des voies ferrées dont il s'agit.

Cette convention, ainsi que le cahier des charges et le plan général cidessus visé, resteront annexés au présent décret.

CONVENTION

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en conseil d'Etat.

D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compa. gnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite compagnie représentée par :

MM. René Brice et A. Belmontet-Dailly, tous deux administrateurs d la compagnie, élisant domicile au siège de ladite société à Paris, rue de Rome, no 20, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 1er décembre 1904, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un an.

D'autre part;

A été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er.

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Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'Etat, à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui accepte cette concession, les voies ferrées établies ou à établir, pour transporter, entre la gare et les quais du port de Pont-Audemer, à l'aide de locomotives, les marchan

dises par wagon complet, en provenance ou à destination du réseau de ladite compagnie de l'Ouest, après ou avant leur transport sur le chemin de fer.

Cette concession est faite aux clauses et conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 2. - Les travaux nécessaires à l'établissement des voies ferrées dont il s'agit ayant le caractère des travaux complémentaires que la compagnie de l'Ouest peut être autorisée à exécuter, en vertu de le convention du 17 juillet 1883, approuvée par la loi du 20 novembre 1883, les dépenses qui seront faites pour l'établissement et l'exploitation de ces voies ferrées, ainsi que les recettes qui en proviendront, seront comprises dans les comptes de la compagnie (lignes en exploitation complète) et l'imputation en sera faite conformément aux dispositions desdites conventions.

Art. 3. Les frais d'enregistrement de la présente convention seront supportées par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

CAHIER DES CHARGES

Art. 1er. Le présent cahier des charges a pour objet le maintien, l'extension et l'exploitation des voies ferrées des quais du port de PontAudemer concédées à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, désignées ci-après, savoir:

a) Une voie de circulation de 677 m. 05 de longueur se détachant du groupe des voies de marchandises de la gare suivant le boulevard Maritime (chemin de grande communication n° 39, d'Evreux à la Roque) et se terminant sur le quai près du débouché du chemin de la Ruelle;

b) Une voie de manoeuvre et de manutention longeant le quai de la Ruelle, et reliée par aiguilles à la voie de circulation.

Ces voies sont figurées en traits noirs pleins sur les plans du dossier, présenté par la compagnie de l'Ouest à la date du 15 juillet 1904; la voie de circulation est teintée en vert, la voie de manoeuvre en bleu.

Les voies concédées seront affectées au service des marchandises; la traction y sera faite à l'aide de locomotives.

Art. 2. Les nouvelles voies teintées en vert et en bleu sur le plan susvisé pourront n'être établies que successivement, dans la mesure déterminée par le ministre des travaux publics.

Elles devront être posées, et le service d'exploitation devra y être établi, dans un délai maximum d'un an, à partir de la notification de l'approbation des projets de détails.

Art. 3. (Comme au type) (*).

Art. 4.

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Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique prête à les recevoir, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal,

(*) Voir Ann. 1888, p. 541.

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