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(1) Matériel spécial pour voie à crémaillère.

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(2) Locomotives à deux mécanismes; l'un pour la traction à adhérence simple, l'autre pe

Le matériel roulant sera muni de freins continus du système qui sera admis par le préfet.

Le matériel spécial au chemin de fer à crémaillère d'Avranches sera muni d'un frein continu automatique agissant sur la crémaillère et de freins à main.

Sur les lignes ou section de lignes qu'il désignera, le préfet pourra autoriser le concessionnaire à substituer aux locomotives des voitures automotrices, capables de remorquer au moins deux autres véhicules. Le nombre de ces automotrices sera tel que leur poids forme l'équivalent de celui des locomotives qu'elles remplacent.

Ce matériel étant payé par le département lui fera retour en fin de concession. Toutefois, le concessionnaire devra avoir à toute époque le matériel roulant nécessaire pour l'exploitation de chaque ligne suivant le développement et les exigences du trafic.

Il est entendu que le concessionnaire sera autorisé, pour l'exécution des travaux, à faire usage du matériel roulant, approvisionné pour l'exploitation, sous la réserve que ce matériel devra être remis par lui en parfait état pour l'ouverture des lignes à l'exploitation.

Art. 5. Les dépenses de toute nature faites par le concessionnaire, dans un but d'utilité reconnue pour l'exécution des lignes, seront réglées comme il suit :

Les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées aux prix unitaires de la série de prix annexée à la présente convention.

Les acquisitions de terrains, les travaux et fournitures effectués par le concessionnaire ou mis à sa charge pour les aménagements des gares communes, et d'une manière générale tous les travaux et fournitures pour lesquels il n'existe pas de prix à la série, à moins que ces prix ne puissent

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s'en déduire naturellement, seront comptés d'après les dépenses réellement effectuées par le concessionnaire, majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, frais d'administration et avances de capitaux.

L'ensemble des dépenses ainsi faites sera majoré de 1 et demi p. 100 pour frais de construction du capital à fournir par le concessionnaire.

Pour déterminer la longueur de construction, la ligne sera chaînée entre les axes des bâtiments des stations extrêmes; les pointes d'aiguilles de bifurcation seront substituées à l'axe des bâtiments, lorsque la ligne considérée s'embranchera sur une autre.

Art. 6. En tout cas, et quoi qu'il arrive, le montant total des dépenses de premier établissement à admettre en compte, y compris toutes les majorations indiquées au précédent article, ne pourra dépasser la somme totale de 15 millions, dans laquelle chacune des lignes figure pour les chiffres suivants :

Pour la ligne de Cherbourg à Barfleur, 3.805.000 fr.

Pour la ligne de Querqueville à Urville, 370.000 fr.

Pour la ligne de Pont-l'Abbé-Picauville à Sainte-Mère-Eglise. 520.000 francs

Pour la ligne de Condé-sur-Vire à Granville, 3.545.000 fr.
Pour la ligne de Sourdeval-la-Barre à Granville, 3.690.000 fr.

Pour la ligne d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville (raccordement à crémaillère), 376.000 fr.

Pour la ligne de Coutances à Lessay, 1.900.000 fr.

Pour la ligne de Landivy à Saint-Hilaire-du- Harcouët, 794.000 fr. Les dépenses au delà des maxima afférents à chaque ligne seront à la charge exclusive du concessionnaire.

Nonobstant la spécification ci-dessus des dépenses admises en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, le compte général de la

construction devant servir de base au partage des économies avec le département se rapportera à l'ensemble de ces dépenses.

Dans le cas où la juxtaposition d'une voie à la ligne de la Marine dite des Flamands (juxtaposition prévue pour la ligne de Cherbourg à Barfleur, sur 1.800 mètres environ) ne pourrait pas être réalisée, le maximum relatif à cette ligne serait augmenté des dépenses réellement faites et dûment justifiées, en sus de la somme de 118.000 fr. à laquelle sont évalués les frais d'établissement de la voie accolée.

Art. 7. Dans le cas où le maximum global fixé à l'article précédent ne serait pas atteint, le concessionnaire serait autorisé à majorer, à titre de prime d'économie, les dépenses totales admises en compte de la moitié de la différence entre le montant de ce compte et le maximum fixé à l'article 6.

Art. 8. Les dépenses faites et justifiées par le concessionnaire, conformément aux stipulations de l'article 5 seront, au fur et à mesure de l'exécution des travaux et de la livraison du matériel, portées en compte dans des états de situation mensuels, spéciaux à chaque ligne, sans que le total des dépenses portées en compte puisse dépasser pour chacune des lignes le maximum fixé à l'article 6.

Le département ne commencera les payements au concessionnaire que lorsque le montant des travaux des terrains acquis et du matériel fourni aura atteint le chiffre de 500.000 fr.

A partir de ce moment et après que les états de situation mensuels, dressés par le concessionnaire, auront été vérifiés et approuvés, s'il y a lieu, par l'administration préfectorale, le département payera chaque mois au concessionnaire les trois quarts du montant de ces situations, sans toutefois que le total des payements différés et de la retenue de garantie du quart puisse s'abaisser au-dessous du chiffre de 500.000 fr. indiqué au paragraphe précédent, et sans que le total des acomptes puisse dépasser les trois quarts du maximum fixé à l'article 6, ni devenir supérieur à la différence entre ce maximum et le montant des travaux et fournitures restant à exécuter, évalués comme il est dit à l'article 5.

Lorsque chaque ligne sera achevée et aura été l'objet d'une réception définitive, faite par les Ingénieurs et approuvée par le préfet, le département payera au concessionnaire la somme nécessaire pour parfaire, avec les acomptes déja payés, les trois quarts du capital d'établissement, tel qu'il est défini à l'article 6, y compris la prime d'économie s'il y a lieu.

Le département payera, en outre, au concessionnaire, l'intérêt moratoire à 4 p. 100 des payements différés en vertu du paragraphe 2 du présent article, sans que le total de ces intérêts puisse dépasser la somme de 10.000 fr. Ces intérêts ne sont pas compris dans le chiffre du maximum des dépenses fixé à l'article 6, ils auront pour point de départ le jour de la présentation des états de situation constatant les avances successives admises en compte qu'ils sont destinés à rémunérer.

Art. 9. Le quatrième quart du capital d'établissement sera fourni par le concessionnaire, au moyen du capital-actions et des obligations qu'il pourra être autorisé à émettre, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

Le département payera chaque année au concessionnaire les intérêts à

4 p. 100 de la somme constituant ainsi sa part contributive dans les dépenses d'établissement, plus l'amortissement pendant le temps restant à courir jusqu'au jour de l'expiration de la concession. Toutefois, l'intérêt et l'amortissement des dépenses à la charge du concessionnaire ne commenceront à courir qu'à partir de la fin du semestre pendant lequel ces dépenses auront été constatées, conformément à l'article 8. Les semestrialités échéant en cours de construction ne seront payées au concessionnaire qu'au moment de la mise en exploitation de la ligne.

En cas de déchéance, le payement de ces annuités serait supprimé et aucun intérêt ni remboursement ne serait dû au concessionnaire pour la partie non amortie du capital fourni par lui.

Art. 10.Si, en raison de l'augmentation du trafic ou pour toute autre cause, le développement des installations faites ou l'accroissement du matériel fixe ou roulant devenaient nécessaires, le capital du premier établissement pourrait être augmenté, avec l'approbation du conseil général, des dépenses qui seraient faites de ce chef.

Toutefois, ces augmentations de dépenses ne pourront être autorisées que lorsque la recette kilométrique, impôts déduits, dépassera 4.000 fr. pour les lignes à voie étroite et 5.000 fr. pour la ligne de Cherbourg à Barfleur; elles ne pourront en aucun cas excéder 5.000 francs par kilo

mètre.

Les capitaux nécessaires seraient fournis par le concessionnaire qui sera autorisé à prélever sur les recettes nettes, avant le versement au département des excédents dus conformément à l'article 14 ci-après, l'intérêt à 4 p. 100 des dépenses ainsi faites et l'amortissement au même taux dans le temps restant à courir sur la concession de celles de ces dépenses qui ne devraient pas donner lieu, en fin de concession, aux remboursements prévus par l'article 35 du cahier des charges.

Dans le cas où les excédents de recettes seraient insuffisants pour le service d'intérêt et d'amortissement dont il vient d'être question, le compte des travaux complémentaires s'éteindrait de plein droit à l'expiration de la concession, et le département entrerait en possession sans indemnité, des travaux et fournitures dont le remboursement n'est pas stipulé à l'article 35 susvisé. Il en serait de même en cas de déchéance du concessionnaire.

Art. 11. Au point de vue de l'exploitation, les lignes qui font l'objet de la présente convention seront considérées comme faisant partie d'un réseau unique.

L'exploitation se fera aux risques et périls du concessionnaire, quelles que soient les recettes.

Il prélèvera, pour chaque exercice, sur les recettes brutes, le montant des sommes réellement dépensées et dûment justifiées pour l'exploitation

du réseau.

Toutefois, les frais kilométriques d'exploitation portés en compte chaque année ne pourront excéder les chiffres maxima résultant des formules sui

vantes :

I. Lignes autres que celles d'Avranches-Ouest à Avranches-Ville. Pour ces lignes, les frais kilométriques d'exploitation seront calculés par la formule :

F= 1,000 fr. +0,70 R

dans laquelle R représente le recette brute, impôts déduits. Cette formule sera transformée en la suivante :

F 900 fr. + 0,70 R

lorsque pendant trois années consécutives, les recettes de l'ensemble des quatre lignes de Querqueville à Urville, Pont-l'Abbé-Picauville à SainteMère-Eglise, Landivy à Saint-Hilaire-du-Harcouët et le raccordement à crémaillère d'Avranches auront couvert leurs frais réels d'exploitation.

Ces frais kilométriques s'entendent, non pour la longueur construite, mais pour la longueur réellement exploitée.

Cette formule s'applique à un nombre minimum de trains fixé comme il suit :

1o Pour la ligne de Cherbourg à Barfleur: quatre trains par jour dans chaque sens pendant quatre mois et trois trains par jour dans chaque sens pendant huit mois, jusqu'à une recette kilométrique de 5.500 francs impôts déduits. Au dela de 5.500 fr. et jusqu'à 7.500 fr. le nombre journalier des trains dans chaque sens sera porté à cinq pendant quatre mois et à quatre pendant huit mois, et ainsi de suite, en augmentant d'un train par jour dans chaque sens pour chaque accroissement de recette kilométrique de 2.000 fr.

2o Pour les autres lignes, trois trains par jour dans chaque sens, jusqu'à une recette kilométrique de 4.500 fr., impôts déduits. Au delà de 4.500 francs et jusqu'à 6.000 fr. le nombre journalier des trains sera porté à quatre dans chaque sens, et ainsi de suite, en augmentant d'un train par jour dans chaque sens pour chaque accroissement de recette kilométrique de 1,500 fr.

Le préfet pourra, le concessionnaire entendu, prescrire l'établissement d'un train supplémentaire; en ce cas, il sera ajouté au maximum défini par la formule ci-dessus 70 centimes par kilomètre de train. Il est d'ailleurs entendu que les trains supplémentaires que le concessionnaire mettrait en circulation de sa propre initiative ne donneraient pas lieu à cette augmentation. La recette à provenir du train supplémentaire prescrit par le préfet n'entrera pas en compte pour l'application de la formule d'exploitation.

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Pour cette ligne, les frais maxima kilométriques d'exploitation seront calculés par la formule:

F' 2 fr. 50 × T*,

dans laquelle T représente le nombre de trains kilométriques annuels. Pour le règlement des comptes d'exploitation, il sera fait masse des recettes de toutes les lignes concédées, d'une part, et des frais d'exploitation d'autre part.

Les frais généraux d'administration centrale ne seront admis dans le

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