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Art. 1er. - Les 2 et 4 alinéas de l'article 10 de la convention du 10 janvier 1898 sont annulés et remplacés comme il suit:

2e alinéa. << Pour la détermination des recettes et des dépenses kilométriques, ainsi que pour celle du maximum de ces dépenses, les deux lignes concédées d'Egreville à Sens et de Toucy à Joigny, qui auront chacune trois trains journaliers dans chaque sens, constitueront un compte unique. >>

4 alinéa. « Le maximum kilométrique des frais d'exploitation à por2 ter en compte chaque année est fixé par la formule F=1,110 + R 3

dans laquelle R représente la recette kilométrique brute, impôts déduits. » Art. 2. L'article 11 de la convention du 10 janvier 1898 est complété par un 3o alinéa ainsi conçu :

« Des trains supplémentaires quotidiens, périodiques ou accidentels, pourraient encore être créés d'un commun accord entre le département et la compagnie, les deux parties en reconnaissant l'utilité, mais ne consentant ni l'une ni l'autre à en supporter la charge complète; auquel cas, ces trains seraient payés à part et en plus des sommes attribuées par l'article 10 à raison de 35 centimes par kilomètre parcouru. »

Art. 3. L'article 32 du cahier des charges annexé à la convention du 10 janvier 1898 est annulé et remplacé par le suivant :

Art. 32. << Le nombre minimum des trains qui desserviront tous les jours les lignes entières dans chaque sens est fixé à trois pour chacune des deux lignes. »

Art. 4. La formule d'exploitation définie à l'article 1er du présent avenant sera appliquée par rétroactivité du jour où le troisième train journalier aurait été mis en mouvement sur la ligne d'Egreville à Sens. Fait double à Auxerre, les jour, mois et an que dessus.

(N° 96)

[8 décembre 1904]

Loi portant approbation d'une convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du sud de la France.

Art. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée le 9 mars 1904 entre le ministre des travaux publics, d'une part, et la compagnie des chemins de fer du sud de la France d'autre part.

Art. 2.-L'enregistrement de ladite convention, qui demeurera annexée à la présente loi, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 fr.

CONVENTION

L'an mil neuf cent quatre et le 9 mars,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation par une loi,

D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de chemins de fer du sud de la France, ladite compagnie réprésentée par M. Hippolyte Suquet, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de la société et agissant au nom du conseil d'administration conformément à sa délibération du 9 mars 1904 et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un an au plus tard, après la promulgation de la loi approbative.

D'autre part;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1. Les comptes de garantie du réseau d'intérêt général exploité par la compagnie seront, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 1902, arrêtés conformément aux dispositions de la convention du 1er décembre 1894, modifiée ainsi qu'il suit :

a) La formule fixée par l'article 2 pour le calcul du maximum des dépenses d'exploitation portées en compte,

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b) Le paragraphe 4 de l'article 3 sera modifié par la suppression de la première ligne: Pendant les dix premières années d'application de la présente convention à laquelle sera substituée la disposition ci-après: jusqu'au 31 décembre 1907.

c) L'article 3 sera complété par un paragraphe additionnel ainsi conçu: La compagnie, en sus des prélèvements obligatoires stipulés ci-dessus, est autorisée à prélever sur les produits nets avant partage, quand elle le jugera utile, les sommes nécessaires pour accroître le fonds de réserve spécial d'exploitation jusqu'à concurrence de 3,000 fr. par kilomètre exploité sans qu'en aucun cas le prélèvement total puisse excéder 500 fr. par kilomètre et par an et sans qu'il puisse descendre au-dessous de 250 fr., ni que l'Etat, dans les conditions indiquées ci-dessus, soit tenu d'y participer pour une somme supérieure à 250 fr. par kilomètre et par an.»

d) Le montant du fonds de roulement, fixé à 5 millions par l'article 8, sera porté à 6 millions.

Art. 2. La compagnie s'engage à exploiter au moyen de deux trains journaliers dans chaque sens la ligne de Saint-André à Puget-Théniers au fur et à mesure de la remise successive qui lui en sera faite et sans attendre son achèvement complet, par sections limitées à partir de Saint-André

ou de Puget-Théniers aux stations de: Entrevaux, le Pont-du-Gueydan, Annot et Thorame-Haute.

Les recettes et dépenses de cette exploitation seront portées chaque année au compte unique prévu à l'article 1er de la convention du 1er dé

cembre 1894.

Art. 3. La compagnie s'engage à faire circuler quatre trains par jour dans chaque sens sur la ligne de Nice à Digne dès le premier service d'hiver ou d'été qui suivra la mise en exploitation de la ligne entière sans exiger l'allocation supplémentaire prévue par l'article 9 de la convention du 23 juillet 1885, lors même que la recette brute serait inférieure à 7,600 fr. par kilomètre.

Au premier service d'hiver ou d'été qui suivra la date à laquelle la présente convention sera devenue définitive, elle fera circuler dans les mêmes conditions un quatrième train entre Nice et Puget-Théniers.

Art. 4- La compagnie s'engage à mettre en vigueur à dater du 1er janvier qui suivra la date à laquelle la présente convention sera devenue définitive le nouveau règlement de la caisse des retraites élaboré d'accord avec elle sur la base d'une participation de la compagnie au moins égale à la participation des agents et approuvé par un arrêté du ministre des travaux publics.

Art. 5. Le présent avenant à la convention du 1er décembre 1894 sera enregistré au droit fixe de 3 fr.

(N° 97)

[23 décembre 1904].

Loi décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un diman. che, aucun payement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes.

Art. 1er. Aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres, ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé : les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre, lorsque ces jours tombent un lundi.

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent, ne pouvant être fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

(N° 98)

[23 décembre 1904]

Loi ayant pour objet l'exploitation du chemin de fer de Beni-Ounif à Ben-Zireg.

Art 1. L'exploitation de la section comprise entre Beni-Ounif et Ben-Zireg du chemin de fer établi en vertu de la loi du 25 février 1901 sera rattachée à l'exploitation du chemin de fer d'Arzew à Aïn-Sefra et à Duveyrier, et les dispositions déjà arrêtées pour ce chemin de fer seront applicables à la section de Beni-Ounif à Ben-Zireg.

Art. 2. Les acquisitions de matériel roulant que cette exploitation rendra nécessaires seront effectuées à l'aide des ressources qui ont été ou seront mises chaque année à la disposition du Gouvernement en application de l'article 2 de la loi du 26 février 1901.

(N° 99)

[28 décembre 1901]

Loi ayant pour objet d'approuver des modifications aux conditions de concession du chemin de fer d'intérêt local des Riceys à Cunfin.

Article unique. Est approuvé l'avenant à la convention du 15 septembre 1895 annexée à la loi du 17 août 1897, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aube, du chemin de fer d'intérêt local des Riceys à Cunfin, ledit avenant passé le 23 juin 1904 entre le préfet de l'Aube, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube.

Une copie certifiée conforme de cet avenant restera annexée à la présente loi.

AVENANT

A LA CONVENTION DU 15 SEPTEMBRE 1896

Entre les soussignés:

M. Grégoire (Marcel), préfet du département de l'Aube, agissant en vertu: 1o de la loi du 10 août 1871; 2o de la délibération du conseil général en date du 21 août 1903; 3° d'une délibération en date du 23 juin 1904 de la commission départementale spécialement et expressément déléguée par le conseil général pour approuver les modifications à l'avenant qui pourraient être prescrites par l'administration supérieure,

D'une part;

Et M. Tartary, administrateur délégué de la compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aube, agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 2 octobre 1903,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Les articles 9 et 10 de la convention du 15 septembre 1896 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 9.- Le nombre minimum des trains que le concessionnaire est tenu de mettre en marche étant fixé à trois par jour dans chaque sens, le département pourra exiger que ce nombre soit porté à quatre quand la recette kilométrique brute, impôts déduits, dépassera 4,000 fr. par an, et à cinq quand la même recette dépassera 6,500 fr.

« Art. 10.

L'exploitation aura lieu aux risques et périls du concessionnaire, quelles que soient les recettes.

« Les frais réels d'exploitation ne pourront dépasser, par kilomètre, un R maximum F déterminé par la formule F1.400 + dans laquelle R 2

désigne la recette kilométrique brute, impôts déduits, la longueur de la ligne étant comptée pour 35 kilom. 600 au plus.

« Cette formule est applicable à une exploitation comprenant le nombre de trains exigibles en vertu de l'article 9 ci-dessus. Mais, en dehors de ces trains, le département se réserve le droit d'imposer, le concessionnaire entendu et à condition que le matériel roulant y suffise, la mise en marche de trains supplémentaires dès que la recette brute, impôts déduits, dépassera 2,800 fr. par kilomètre.

«Les trains supplémentaires ainsi imposés au concessionnaire ne lui seront pas payés à part, mais le maximum des dépenses totales d'exploitation sera obtenu en ajoutant au chiffre calculé d'après la formule qui précède 20 centimes par kilomètre de trains supplémentaires. Les trains supplémentaires que le concessionnaire mettrait en marche de sa propre initiative ne bénéficieront pas de cette mesure; ladite mesure cessera d'ailleurs d'être appliquée aux trains supplémentaires qui auraient été imposés au concessionnaire dès qu'ils deviendront exigibles en vertu de l'article précédent.

« Lorsque les frais réels d'exploitation seront inférieurs au maximum

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