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Dépens compensés, le requérant ayant demandé une indemnité de 7,900 francs, et n'obtenant que 1,400 francs (Consorts Mourre, 2o espèce).

1re ESPÈCE (Ministre de la Guerre).

Considérant que la dame Champetier, les sieurs Dupont et Lasalle ont saisi le conseil de préfecture des Hautes-Pyrénées d'une demande d'indemnité en réparation du dommage causé à leurs propriétés; qu'ils soutenaient que ce dommage était imputable à l'État lequel, au mépris d'un contrat de vente conclu avec leur auteur, avait méconnu l'existence d'une servitude d'aqueduc établie à leur profit et supprimé les ouvrages servant à l'irrigation desdites propriétés; qu'ainsi, et d'après l'articulation même des demandeurs, leur action était fondée sur la violation d'un contrat de droit commun dont il n'appartenait qu'aux tribunaux judiciaires de connaître; qu'il suit de là que l'arrêté du conseil de préfecture doit être annulé pour incompétence;... (Arrêté annulé ; la demande de la dame Champetier, des sieurs Dupont et Lassalle est rejetée comme portée devant un juge incompétent; frais d'expertise et de constat mis à la charge de la dame Champetier et des sieurs Dupont et Lassalle).

2o ESPÈCE (Consorts Mourre).

En la forme : Considérant que les requérants ne justifient pas que l'expertise ait été irrégulière;

Mais considérant que si l'arrêté attaqué fait mention de l'empêchement du conseiller de préfecture titulaire, il ne mentionne pas la décision préfectorale qui, par application des dispositions de l'article 9 du décret du 27 octobre 1858 a appelé, à défaut de conseiller général le sieur Weiss, chef de bureau à la préfecture à siéger à la place du conseiller titulaire; que cette omission constitue un vice de forme qui doit entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué;

Considérant que l'état de l'affaire permet de statuer au fond :

Au fond Considérant que les dommages dont les requérants demandent la réparation ont été causés par l'exécution de travaux sur le chemin de grande communication no 17; que la responsabilité en incombe non pas au département d'Alger mais aux communes intéressées audit chemin; qu'ainsi, il y a lieu de mettre le département d'Alger hors de cause et de ne retenir le préfet qu'en qualité de représentant des communes;

Considérant qu'il résulte de l'avis émis par la majorité des experts qu'en

allouant aux requérants une indemnité de 1,400 francs il sera fait une suffisante évaluation de la réparation qui leur est due;

Sur les dépens de première instance: Considérant que le préfet ès-qualités n'ayant fait aucune offre, les frais d'expertise doivent être entièrement supportés par les communes intéressées et que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de partager également le surplus des dépens entre les communes et les consorts Mourre;

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Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts ont été demandés, pour la première fois, devant le Conseil d'État le 19 novembre 1902; que les requérants ont réclamé les intérêts des intérêts les 19 novembre 1902 et 29 octobre 1903; que par application des articles 1153 et 1154 du Code civil, il n'y a lieu d'allouer que les intérêts à compter du 19 novembre 1902 et les intérêts des intérêts à dater du 29 octobre 1903;... (Arrêté annulé; département d'Alger mis hors de cause; le préfet représentant les communes intéressées au chemin de grande communication n° 17 est condamné à payer aux consorts Mourre une indemnité de 1,400 francs avec intérêts, au taux légal, à compter du 19 novembre 1902 et intérêts des intérêts à dater du 29 octobre 1903; frais d'expertise mis, en totalité, à la charge du préfet ès-qualités et surplus des dépens de première instance partagés par moitié entre lui et les consorts Mourre; chacune des parties supportera les dépens par elles exposés devant le Conseil d'Etat ; surplus des conclusions rejeté).

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tarifs. — Arrêté ministériel prescrivant les remaniements. Recours. Conseil d'Etat. Recours direct. Non-recevabilité.

Décret du 6 juin 1863 (Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée).

Une compagnie des chemins de fer est-elle recevable à demander au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle le ministre des travaux publics lui a prescrit de remanier les barêmes de certains tarifs et de supprimer les paliers des tarifs spéciaux, en soutenant que ces remaniements ne pouvaient lui être prescrits, les conditions mises par elle à son engagement de remanier les tarifs n'ayant pas été remplies? — Résultat négatif. Si le décret du 6 juin 1863, rendu en exécution de la loi du 11 juin 1859,

-

a pu déroger aux règles de compétence établies par la loi du 28 pluviôse an VIII et si c'est au Conseil d'Etat seul qu'il appartient désormais de connaitre des questions se rattachant aux clauses des conventions intervenues entre l'Etat et la compagnie. qui sont relatives à la garantie d'intérêt et au partage aes bénéfices, l'engagement qui fait l'objet du débat n'a pas trait aux rapports financiers de la compagnie et de l'Etat; il s'agit de difficultés se rattachant à l'exécution des obligations dérivant pour la Compagnie, en matière d'établissement de tarifs, du cahier des charges de sa concession, difficultes dont la connaissance n'a pas cessé d'appartenir en premier ressort au conseil de prefecture (Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée).

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre des Travaux publics a prescrit à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée de remanier les barêmes des six séries du tarif général de la petite vitesse et de supprimer les paliers des tarifs spéciaux, conformément à un engagement pris par elle en 1885, mais subordonné alors à des conditions qui seraient actuellement accomplies, que la Compagnie requérante conteste ce dernier point et que, pour porter sa réclamation directement devant le Conseil d'Etat, elle invoque l'article 29 du décret du 6 juin 1863, aux termes duquel, dans le cas où la Compagnie se croit lésée par les règlements de compte arrêtés ainsi qu'il est prescrit aux articles précédents, elle conserve son recours au Conseil d'État par la voie contentieuse ;

Mais considérant que si le décret du 6 juin 1863, rendu en exécution de la loi du 11 juin 1859, a pu déroger aux règles de compétence établies par la loi du 28 pluviose an VIII et si c'est au Conseil d'État seul qu'il appartient désormais de connaître des questions se rattachant aux clauses des conventions intervenues entre l'État et la Compagnie qui sont relatives à la garantie d'intérêt et au partage des bénéfices, l'engagement qui fait l'objet du débat n'a pas trait aux rapports financiers de l'État et de la Compagnie; qu'il s'agit dans la cause de difficultés se rattachant à l'exécution des obligations dérivant pour la Compagnie, en matière d'établissement de tarifs, du cahier des charges de sa concession, difficultés dont la connaissance n'a pas cessé d'appartenir en premier ressort au conseil de préfecture et que la Compagnie n'est pas, dès lors, recevable à soumettre directement au Conseil d'Etat,... (Rejet).

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME V.

17

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES

(N° 89)

[8 mars 1905.]

Envahissement des fourgons par les voyageurs.

A Messieurs les Administrateurs de la Compagnie d

Messieurs,

Au cours de la discussion du budget du Ministère des Travaux publics, mon attention a été appelée sur les graves inconvénients qui résultent de l'envahissement des fourgons de certains trains par les voyageurs, le matin et le soir, aux moments de grande affluence.

La présence, dans ces véhicules, de personnes étrangères au service rendrait très difficile la tâche des conducteurs de trains et pourrait même devenir, dans certains cas, une cause de danger, en mettant la commande du frein à la portée des voyageurs et en plaçant les agents dans l'impossibilité d'effectuer, au moment voulu, une manoeuvre rapide.

Il y a donc, au point de vue de la sécurité, le plus grand intérêt à faire cesser cette pratique, et je m'y suis formellement engagé. D'ailleurs, aux termes de l'article 58 (3°) du décret du 1er mars 1901, il est interdit d'occuper une place non destinée aux voyageurs ou de se placer indû<< ment dans les compartiments ayant une destination spéciale. >>

Je vous prie donc de donner les ordres nécessaires pour que l'accès des fourgons soit, à l'avenir et en toutes circonstances, rigoureusement interdit aux voyageurs.

Recevez, etc.

Le Ministre des Travaux publics,
Dr GAUTHIER.

Années

Années

LÉGISLATION ET STATISTIQUE ÉTRANGÈRES

(N° 90)

AUTRICHE-HONGRIE

Résultats généraux de l'Exploitation des Chemins de fer pendant les années 1902 et 1901 (').

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192.484 1.072

1902 24.769 14.178 35.947 36.147 10.079.346 313.576| 8.528 6.732 17.452 1901 24.607 13.759 35.366 35.741 9.880.161 309.815 8.260 6.530 16.993 187.999 1.030

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milliers

milliers

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de francs cent.de francs cent. de francs cent. de francs cen'. de francs cent. 7.432 13.913 7,9 4.074 4,9 148.215 2,6 2,1 223.536 3,0

72

:མ་

7.491 13.110 7,8 53.676 4,8 147.082 2,6 71 2,1 221.800 3,0

(") Y compris les recettes du transport des militaires.

(1) D'après le IV volume de la Statistique de l'Union des Administrations des Chemins de fer alleands, publiée à Berlin en 1904, sous le titre « Statistische Nachrichten von den Eisenbahnen des ereins Deutscher Eisenbahn-Verwalturngen ›.

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