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attaqué;... (Requête de la Compagnie rejetée; le sieur Collin-Bogé fils aura droit aux intérêts, au taux légal, de l'indemnité qui lui a été allouée, à compter du 24 mai 1901; la Compagnie est condamnée aux dépens).

(N° 83)

[27 novembre 1903].

Voirie (grande). -Rivières navigables ou flottables. Bras. — Caractère de navigabilité. Autorisation temporaire d'établir un ouvrage. Défaut de renouvellement. Contravention. cédure (Sieur Gosselin).

Pro

Caractère de cours d'eau navigable ou flottable. Bras de rivière. Décidé que le bras, alimenté par les eaux d'une rivière classée comme navigable et flottable, présente lui-même ce caractère.

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Autorisation temporaire. Défaut de renouvellement. Contravention. - Riverain autorisé à établir pour cinq ans une plateforme sur la berge d'un cours d'eau navigable; expiration du délai; maintien de l'ouvrage sans nouvelle autorisation; contravention.

Procédure. Conseil de préfecture. Requête nouvelle. - Défaut de notification. Moyen tiré de ce que l'Administration aurait présenté une requête nouvelle à l'audience même du conseil de préfecture, sans en avoir notifié copie au contrevenant; rejet le conseil de préfecture ne s'est fondé, dans l'arrêté attaqué, sur aucun moyen qui aurait été soulevé dans des conclusions déposées à l'audience (Gosselin).

En la forme:

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué, que le conseil de préfecture ne s'est fondé sur aucun moyen qui aurait été soulevé dans des conclusions déposées à l'audience; qu'ainsi le vice de forme allégué par le sieur Gosselin n'est pas établi ;

Au fond: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bras de Gravelle est alimenté par les eaux de la Marne, qui figure pour tout son cours dans le département de la Seine au tableau des rivières navigables et flottables annexé à l'ordonnance royale du 10 juin 1835; qu'aucun acte postérieur n'ayant opéré le déclassement de ce bras, il doit être considéré comme faisant partie de ladite rivière;

Considérant que le sieur Gosselin a été autorisé par arrêté préfectoral

en date du 10 mars 1894, à établir une plate-forme sur la berge de la rive droite du bras de Gravelle de la rivière Marne; que cette autorisation ne valait que pour cinq ans et expirait le 10 mars 1899; que néanmoins le requérant a maintenu son ouvrage après cette date, sans avoir préalablement obtenu de nouvelle autorisation; qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 1er de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 et aux articles 40 et 42 de la loi du 8 avril 1898; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture et son renvoi des fins du procès-verbal ;... (Rejet).

(N° 84)

[4 décembre 1903]

Travaux publics. - Dommages. - Chemin de fer. - Vérification complémentaire (Compagnie d'Orléans contre Arnaudet et autres).

Dommages causés à des propriétés privées par les crues d'un cours d'eau, à la suite de la construction d'un chemin de fer; demandes d'indemnité adressées à la compagnie; vérification complémentaire ordonnée à l'effet de déterminer si ces dommages se rattachent à l'établissement d'une voie ferrée (Compagnie d'Orléans contre Arnaudet et autres).

Considérant que le dossier ne contient pas des éléments d'appréciation suffisants pour permettre au Conseil d'Etat de statuer immédiatement et qu'il y a lieu d'ordonner, avant faire droit, qu'il soit procédé à une vérification complémentaire ;... (Il sera, avant faire droit au fond sur le recours susvisé de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, procédé par M. Forestier, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, en présence des parties ou elles dûment appelées, à une vérification complémentaire à l'effet de rechercher si les dommages subis à la suite des crues du Lot, de février et avril 1897, par les propriétés des sieurs Arnaudet (JeanLouis), Amalric (Louis-Jean), Marcouly (Pierre), Lagarrigue (Jean), de la dame veuve François Balmes, des sieurs Jarlan (Edouard-Jean), Jarlan (Casimir), Jarlan (Irénée), Andrieux (Basile), sises dans la commune de Saint-Cirq-Lapopie, ont été causés ou aggravés par l'établissement du chemin de fer de Cahors à Capdenac, et de déterminer, en cas d'affirmative, l'étendue du préjudice subi par chacun des propriétaires susmentionnés ; le rapport de vérification sera déposé au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra; les dépens sont réservés pour y être statué en fin de cause).

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Le fait de laisser en dépôt un camion non attelé sur l'accotement d'une route nationale constitue-t-il une contravention de grande voirie? - Résultat affirmatif (sieur Reynaud).

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Reynaud a laissé en dépôt un camion non attelé sur l'accotement droit de la route nationale n° 102; qu'il a ainsi commis une contravention de grande voirie prévue par l'ordonnance du 4 août 1731; que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a été condamné par le conseil de préfecture à l'amende et aux frais du procès-verbal ;... (Rejet).

(N° 86)

Dettes de l'Etat.

[11 décembre 1903].

Faute des agents.

Rivières navigables et flottables. Port de Boulogne. Inondation. Responsabilité (Société anonyme des produits céramiques et réfractaires de Boulognesur-Mer).

Décidé, après expertise que l'inondation de la Liane, à son débouché dans le port de Boulogne, lors de la crue du 30 octobre 1894, devait être attribuée pour la plus grande partie à l'absence des mesures de précautions à prendre par les agents du port. Condamnation de l'Etat à réparer les 85 0/0 du préjudice causé, le surplus du préjudice ayant été causé par le défaut d'entretien des digues par les riverains, défaut d'entretien dont l'Etat ne saurait être déclaré responsable, encore bien que la société, victime du

dommage, non riveraine de ces digues, ne pût s'imputer aucune négligence à ce sujet.

Frais d'expertise mis pour la totalité à la charge de l'Etat qui n'a fait aucune offre.

Intérêts de l'indemnité alloués à partir de la demande.

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'Administration n'a pas pris, pour faire écouler les eaux de la Liane à la mer, les 29 et 30 octobre 1894, toutes les mesures qu'il était en son pouvoir de prendre et que lui imposait d'ailleurs la convention du 23 septembre 1861, et que, si elle avait pris ces mesures, l'inondation des usines de la Société des produits céramiques et réfractaires de Boulogne-sur-Mer aurait été atténuée dans une forte proportion; qu'il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité que l'Etat a encourue de ce chef en mettant à sa charge le paiement d'une indemnité de 127,500 francs représentant la réparation jusqu'à concurrence des 85 centièmes du préjudice causé par l'inondation à la Société requérante;

Considérant que le surplus des dommages doit être attribué à un défaut d'entretien des digues, lequel incombe aux propriétaires riverains; que le fait que la Société requérante n'étant pas riveraine des digues ne pouvait s'imputer aucune négligence dans leur entretien, ne l'autorise donc pas à réclamer des dommages-intérêts de ce chef à l'Etat;

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Sur les intérêts et les intérêts des intérêts de l'indemnité à la charge de l'Etat : Considérant que les intérêts de l'indemnité allouée à la Société requérante doivent courir à son profit à partir du 6 septembre 1895, date de la première demande d'intérêts dont il est justifié, et qu'il y a lieu par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit aux demandes d'intérêts des intérêts qu'elle a présentées les 26 décembre 1896 et 7 mai 1903;

Sur les frais d'expertise : Considérant que l'Etat n'ayant fait aucune offre d'indemnité, il convient de mettre à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à 7,094 fr. 25, dont 2,315 fr. 40 pour l'expert Gruson, 2,472 fr. 35 pour l'expert Gouault et 2,306 fr. 50 pour l'expert Linder;... (L'État paiera à la Société des produits céramiques et réfractaires de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 127,500 francs avec les intérêts à partir du 6 septembre 1895; ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates des 26 décembre 1896 et 7 mai 1903; dépens et frais d'expertise mis à la charge de l'État; ces derniers sont liquidés et taxés à 7,094 fr. 25, dont 2,315 fr. 40 pour l'expert Gruson, 2,472 fr. 35 pour l'expert Gouault et 2,306 fr. 50 pour l'expert Linder;

surplus des conclusions de la requête de la Société des produits céramiques et réfractaires de Boulogne-sur-Mer rejeté).

(N° 87)

[11 décembre 1903].

Travaux publics. - Dommages (Ministre de la Guerre).

Compétence. Action en dommages fondée sur la violation d'un contrat de droit commun. Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une action dirigée contre l'Etat, en vue d'obtenir réparation d'un dommage causé par la suppression d'ouvrages servant à l'irrigation, et fondée sur ce que cette suppression aurait été faite par l'Etat au mépris d'une servitude d'aqueduc résultant d'un contrat de vente conclu entre lui et l'auteur des demandeurs? - Résultat négatif (Ministre de la guerre, 1re espèce).

Dommages causés par les eaux. Enlèvement de parcelles par les eaux et ensablement d'autres parcelles à la suite de la construction d'un pont; responsabilité des communes intéressées à la construction du chemin vicinal, dont ce pont forme dépendance; fixation de l'indemnité (Consorts Mourre, 2o espèce).

Personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée. Chemins de grande communication. Lorsqu'un dommage a été cause à des riverains par des travaux exécutés sur un chemin de grande communication, l'action en réparation de ce dommage doit être dirigée contre le préfet agissant au nom des communes intéressées et non contre le préfet représentant du département; mise hors de cause du département (Consorts Mourre, 2o esp.) (*).

Conseil de préfecture. Composition. Doit être annulé pour vice de forme un arrêté qui ne mentionne pas la décision préfectorale qui a désigné un chef de bureau de la préfecture pour remplacer le conseiller titulaire, à défaut du conseiller général (Consorts Mourre, 2o espèce).

Expertise. Prétendue irrégularité tirée du défaut de visite par deux des experts de tous les points de la propriété litigieuse; défaut de justification! rejet (Consorts Mourre, 2o espèce).

Frais d'expertise supportés pour la totalité par les communes intéressées qui n'ont fait aucune offre (Consorts Mourre, 2o espèce).

(*) Voyez département de l'Yonne, 16 mai 1902, Ann. 1904, p. 242

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