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Travaux non compris dans les arrêtés de mise en demeure et de mise en régie; exécution de ces travaux en régie; irrégularité: condamnation de l'Etat à payer une indemnité (I).

Matériel de l'entrepreneur. travaux indûment mis en régie. trepreneur (III).

Usure anormale. Emploi pour

Allocation d'indemnités à l'en

Renonciation à toute réclamation sur un chef; non recevabilité des griefs ultérieurement formulés (V).

Retenue de garantie. - Intérêts. - Décidé que, l'entrepreneur n'ayant pas fourni les justifications prévues par le cahier des clauses et conditions générales, l'Etat s'est libéré valablement du paiement du solde de la retenue de garantie en versant cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, et que, dès lors, ledit entrepreneur n'était pas fondé à demander la différence entre les intérêts servis par cette Caisse et le taux légal (VII).

Travaux de parachèvement. Assimilation aux autres travaux de l'entreprise (VIII) (Ministre des travaux publics contre faillite Peyrot).

I.

En ce qui concerne la mise en régie de l'approvisionnement du ballast: Considérant que les injonctions contenues dans l'arrêté de mise en demeure s'appliquaient seulement à l'exécution des travaux de ballastage et de sabotage des voies et que l'arrêté du 26 janvier 1884, pris en exécution du précédent, n'a mis en régie que cette dernière entreprise; que, par suite, l'Administration n'était pas fondée à se prévaloir de ces deux arrêtés pour faire également exécuter en régie l'approvisionnement du ballast qui avait, d'ailleurs, été adjugé séparément et formait une entreprise distincte ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a condamné l'Etat à supporter les conséquences dommageables de cette mesure irrégulière ;

II. En ce qui concerne la mise en régie de l'entreprise de ballastage et de sabotage des voies: - Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Peyrot ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1884 par lequel il était mis en demeure, en vue d'activer l'exécution des travaux qui auraient dû être terminés depuis le 21 décembre précédent, d'avoir, dans le délai de dix jours, organisé sur ses chantiers une nouvelle équipe de quarante hommes pour le règlement définitif de la voie entre Caussade et Albias et que le retard survenu dans l'exécution des travaux est imputable à la négligence de l'entrepreneur et à l'insuffisance de ses ressources; que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que l'administration n'était pas fondée à mettre l'entreprise en régie;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté prononçant la régie n'a été pris qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 35 des clauses et conditions générales et que le sieur Peyrot ne peut se prévaloir de ce que la notification, qu'il reconnaît avoir reçue, lui en aurait été faite un jour férié, pour demander l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu, annulant de ce chef, l'arrêté attaqué, de décider que toutes les conséquences de la régie resteront à la charge de l'entreprise et de décharger par suite l'Etat de la condamnation en 7.209 fr. 98 de dommages-intérêts prononcée par le conseil de préfecture ;

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III. En ce qui concerne la location et l'usure anormale du matériel: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel du sieur Peyrot a été utilisé à l'achèvement en régie des deux entreprises et qu'il sera fait une exacte appréciation de la mesure dans laquelle il a été employé à l'approvisionnement du ballast indûment mis en régie en fixant à 6.911 francs la rémunération due par l'Etat en sus de la somme de 5.091 francs que le ministre reconnaît être due pour usure anormale ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire de 19.455 francs à 12.002 francs la somme allouée, de ce chef, par l'arrêté attaqué et de rejeter le surplus des conclusions ;

IV. Chefs 3 et 4.

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En ce qui concerne le ballast enfoui dans les crevasses: Considérant que les attachements tenus par le conducteur contenaient seulement le relevé du ballast mesuré, après emploi, d'après les profils de la voie ; que, par suite, le sieur Peyrot a pu les accepter comme représentant le volume des matériaux employés par lui au-dessus de la plate-forme sans renoncer aux réclamations qu'il avait formulées en cours d'entreprise pour demander, en outre, le paiement du ballast enfoui dans les crevasses et qui n'était pas relevé sur ces attachements;

Considérant que le ministre n'établit pas qu'en allouant, de ce chef, à l'entrepreneur 8.447 fr. 41 pour la fourniture des matériaux supplémentaires et 12.681 fr. 46 pour les frais de transport et mise en place de ces matériaux, le conseil de préfecture ait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ;

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V. En ce qui concerne la plus-value demandée pour pose des voies au-delà des limites de l'entreprise du sieur Peyrot: - Considérant que, par sa lettre du 10 octobre 1883, le sieur Peyrot, en vue d'être chargé des travaux de parachèvement qui lui ont été, d'ailleurs, confiés, a déclaré renoncer, de ce chef, à toute réclamation; que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté sa demande d'indemnité ;

VI. — En ce qui concerne l'indemnité demandée en réparation

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des avaries produites par la rencontre de deux trains chargés du matériel: Considérant qu'il a été établi par l'expertise que cet accident a été le résultat d'une fausse manœuvre commandée par le sieur Peyrot; que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande d'indemnité ;

VII.

En ce qui concerne la demande d'intérêts pour la solde de la retenue de garantie: — Considérant que c'est la faute d'avoir fait les justifications prévues par les articles 45 et 19 du cahier des clauses et conditions générales que l'entrepreneur n'a pu recevoir le paiement du solde de la retenue de garantie et que, dans ces conditions, l'Etat a pu se libérer de cette somme en la versant à la Caisse des dépôts et consignations; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la différence entre les intérêts servis par cette caisse et le taux légal ;

VIII. En ce qui concerne les intérêts dus pour les travaux de parachèvement: - Considérant que les travaux de parachèvement faisaient partie de l'entreprise ; que, dès lors, le point de départ des intérêts des sommes afférentes à ces travaux a été fixé à bon droite par l'arrêté attaqué, au 14 juillet 1884;

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En ce qui concerne les intérêts des intérêts: Considérant qu'à la date du 6 octobre 1888, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de la disposition de l'arrêté attaqué ordonnant la capitalisation des intérêts à cette date ;

Considérant que le sieur Séguy a demandé de nouvelles capitalisations d'intérêts aux dates des 26 avril 1901 et 25 février 1903; et qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à ces conclusions ;

Considérant que, dans

En ce qui concerne les frais d'expertise: les circonstances de l'affaire, il y a lieu de les mettre en totalité à la charge de l'Etat ;... (Est annulée la disposition de l'arrêté attaqué mettant à la charge de l'Etat les conséquences de la régie des travaux de ballastage et pose des voies. Le décompte de cette entreprise est arrêté, par suite, à la somme de 152.626 francs dont seront déduites les dépenses de la régie s'élevant à 72.099 fr. 80; est supprimée l'indemnité de 7.209 fr. 98 allouée par l'arrêté attaqué pour perte de bénéfices sur les travaux de ballastage et pose de voies; l'indemnité allouée par l'arrêté attaqué pour la location et l'usure anormale du matériel est réduite de 19.455 francs à 12.002 francs; l'indemnité allouée pour les trains spéciaux est portée de 1.650 francs à 3.060 francs; est annulée la disposition par laquelle l'arrêté attaqué a décidé que les intérêts dus, à la date du 6 octobre 1888, seraient capitalisés à ce jour; les intérêts dus au sieur Séguy ès-qualité le 26 avril 1901 et le 25 février 1903 seront capitalisés à ces dates pour produire eux

mêmes des intérêts; la totalité des frais de l'expertise sera supportée par l'Etat; l'arrêté attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire; le surplus des conclusions est rejeté ; les dépens exposés par le sieur Séguy seront supportés par l'Etat jusqu'à concurrence du quart).

(N° 81)

[27 novembre 1903]

Travaux publics. - Dommages.

Pose par l'Etat de hausses mobiles sur un barrage. Chômage d'usines. - Indemnités (Ministre de la guerre contre Gaudeau et autres).

Chômage résultant pour des usines de la pose par l'Etat de hausses mobiles sur un barrage: condamnation de l'Etat à payer des indemnités aux propriétaires, locataires principaux ou souslocataires de ces usines.

Rejet d'une objection tirée de ce que les usiniers n'auraient droit à aucune indemnité comme ayant, sans autorisation, modifié les dimensions de leurs ouvrages de prise d'eau: ce moyen manque en fait (Ministre de la guerre contre Gaudeau et autres).

En ce qui concerne l'usine de Chilloux: - Considérant que le conseil de préfecture a fait une exacte évaluation du dommage causé au sieur Petit, locataire principal et au sieur Grongeard, son sous-locataire, par le fonctionnement des hausses mobiles placées sur le barrage de la manufacture d'armes de Châtellerault;

En ce qui concerne les usines du Prieuré, des Bordes et de Molé: - Considérant qu'il résulte de l'expertise que la force motrice des usines dont s'agit n'excède pas celle dont elles jouissaient au moment de leur réglementation; que, par le fait de l'Etat, lesdites usines ont subi divers chômages dont il est dû réparation;

Considérant que le conseil de préfecture a fait une exacte évaluation des indemnités dues aux sieurs Gaudeau, Naturel et Millet frères, propriétaires ou fermiers des usines précitées ;

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Sur les intérêts et les intérêts des intérêts: Considérant que les sieurs Gaudeau, Naturel, Millet frères, Petit et Grongeard ont demandé les intérêts des sommes qui leur sont dues à la date du 19 juillet 1901 et les intérêts des intérêts les 19 juillet 1901 et 4 mars 1903; qu'il y a lieu,

par application des articles 1153 et 1154 du Code civil, de ne faire droit à leurs conclusions qu'en ce qui concerne les intérêts et la seconde demande de capitalisation des intérêts;... (Recours du ministre rejeté; les sommes dues aux sieurs Gaudeau, Naturel, Millet frères, Petit et Grongeard porteront intérêts, au taux légal, à compter du 19 juillet 1901. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, au taux légal, à compter du 4 mars 1903; surplus des conclusions des défendeurs rejeté; Etat condamné aux dépens).

(N° 82)

[27 novembre 1903]

Travaux publics. - Dommages. - Compagnie de chemins de fer. — Réparation d'un pont. Accident de personnes.

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Pertes matérielles. Intérêts (Cie des chemins de fer de l'Est contre Collin-Bogé). Voiture contenant des machines agricoles, renversée,, à raison de la frayeur causée aux chevaux par le bruit des coups de marteau donnés par les ouvriers occupés à réparer un pont métallique, servant au passage du chemin de fer; détérioration des machines agricoles; fracture de la jambe occasionnée au conducteur de la voiture: condamnation de la Cie de chemin de fer à payer une indemnité.

Intérêts. Décidé que le conseil de préfecture, en allouant au conducteur de la voiture une indemnité, dont le chiffre est maintenu par le Conseil d'Etat, a tenu compte des intérêts courus jusqu'au jour de sa décision, et que, par suite, il n'y a lieu d'allouer les intérêts qu'à compter de ladite décision (Cie des chemins de fer de l'Est contre Collin-Bogé).

Considérant que la Compagnie des chemins de fer de l'Est ne justifie pas que le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause ni une évaluation exagérée de la réparation due tant au sieur Collin-Bogé père qu'à son fils;

Sur la demande d'intérêts formée au nom du sieur Collin-Bogé fils: Considérant que le conseil de préfecture, en allouant au sieur Collin-Bogé fils une indemnité de 14,000 francs, a tenu compte des intérêts courus jusqu'au jour de sa décision ; que, dans ces circonstances, il n'y a lieu d'accorder les intérêts qu'à compter du 24 mai 1901, date de l'arrêté

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