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Conseil d'Etat, tous les autres dépens sont laissés à la charge de l'entrepreneur).

(N° 70)

[7 août 1903

Travaux publics. Dommages.

Chemins de fer. Travaux ayant causé une géne grave. (Compagnie des chemins de fer d'Orléans contre Baronnet.

Des travaux exécutés par une compagnie de chemins de fer qui ont consisté à ouvrir des tranchées dans un boulevard d'une ville pour y faire passer une ligne en souterrain. ne rentrent pas dans la catégorie de ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans dédommagement. (Compagnie des chemins de fer d'Orléans.

En conséquence, une indemnité a été allouée à un restaurateur ayant subi un préjudice notable du fait des travaux, en raison desquels une partie de la clientèle qui fréquentait son restaurant s'en est écartée. (Compagnie des chemins de fer d'Orléans).

Considérant que les travaux exécutés par la Compagnie d'Orléans, boulevard Saint-Michel, à Paris pour le prolongement de la ligne de Sceaux, ainsi que les travaux de voirie qui en ont été la conséquence, ne rentrent pas dans la catégorie de ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans dédommagement; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a décidé que les dommages causés par leur exécution pouvaient donner lieu au paiement d'une indemnité;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le sieur Baronnet, qui exploitait un restaurant dans l'immeuble portant le no 54 du boulevard Saint-Michel, a subi un préjudice notable du fait de ces travaux, en raison desquels une partie de la clientèle qui fréquentait ce restaurant s'en est écartée; que ni la Compagnie d'Orléans, ni le sieur Baronnet ne justifient que l'arrêté attaqué ait fait une inexacte estimation de ce préjudice, non plus que des dégradations matérielles causées par les travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement du sieur Baronnet, en allouant à ce dernier une indemnité de 19.442. Sur les intérêts des intérêts : Considérant que le sieur Baronnet

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a demandé, le 27 janvier 1903, la capitalisation des intérêts qui courent à son profit, en vertu de l'arrêté du conseil de préfecture du 28 janvier 1902, à partir du 13 mai 1901; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit à cette demande;... (La requête de la Compagnie d'Orléans et le recours incident du sieur Baronnet sont rejetés; les intérêts de l'indemnité allouée au sieur Baronnet seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au profit de ce dernier à partir du 27 janvier 1903; les dépens seront supportés par la Compagnie d'Orléans, sauf ceux du recours incident qui resteront à la charge du sieur Baronnet).

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Le fait qu'un navire a causé des avaries à un corps mort dans le port de Bordeaux constitue, tant d'après l'article 22 de l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1782 que d'après les dispositions combinées de la loi du 29 floréal an X et des décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, une contravention de grande voirie. En conséquence, c'est avec raison que le commandant du navire est condamné à l'amende, aux frais du procès-verbal et au paiement de la somme représentant les frais de réparation de l'ouvrage endommagé (Wilson) (*).

Il en est ainsi, alors du moins qu'il n'est pas établi que l'accident ait été la conséquence d'un cas de force majeure (Wilson) (2). Une excuse, présentée par le capitaine du navire et tirée de ce qu'une faute aurait été commise par le pilote, a été rejetée alors

(*) L'arrêt du Conseil du 17 juillet 1782 est relatif au régime particulier de la navigation de la Garonne. La jurisprudence admet que la législation relative aux cours d'eau navigables est applicable pour le port de Bordeaux en même temps que la législation sur les ports maritimes. Voyez Ministre des Travaux publics, 16 janvier 1880, Ann. 1880, p. 1095, Ministre des Travaux contre Willner, 29 juin 1883, Ann. 1884, p. 336 et la note; Ministre des Travaux publics contre Caillol, Saint-Pierre et Provitola, 26 fevrier 1897, Ann. 1898, p. 1036. Le fait seul qu'il y a eu avarie causée à un ouvrage du port constitue une contravention de grande voirie, sans qu'on ait à rechercher s'il y a eu en outre désobéissance aux ordres des officiers du port.

que le capitaine avait conservé le commandement de son navire (Wilson) (*).

Considérant qu'il résulte du procès-verbal susvisé que le navire Albatross a causé des avaries au corps mort no 1 dans le port de Bordeaux ; que ce fait constitue, tant d'après l'article 22 de l'arrêt susvisé du Conseil du 17 juillet 1782 que d'après les dispositions combinées de la loi du 29 floréal, an X et des décrets des 16 décembre 1811 et 10 avril 1812, une contravention de grande voirie; qu'il n'est pas établi par l'instruction que l'accident dont s'agit soit la conséquence d'un cas de force majeure et qu'en admettant qu'une faute ait été commise par le pilote, le sieur Wilson, capitaine de l'Albatross, ayant conservé le commandement de son navire, cette faute ne serait pas de nature à le dégager de la responsabilité qu'il a encourue, en vertu des dispositions des lois et règlements susvisés : qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander l'autorisation de l'arrêté attaqué;... (Rejet).

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térieure. Force motrice. Privation. Droit à indemnité.I'n moulin établi antérieurement à l'édit de février 1566 a une existence légale et dès lors, en cas de diminution de la force motrice par suite de l'exécution de travaux par l'Administration une indemnité est due au propriétaire du moulin. (Sieur et dame de La Roche-Aymon).

Il en est ainsi, alors même que, postérieurement à 1566, le moulin a été démoli et reconstruit, et que l'ordonnance qui a réglé le régime de l'usine après la reconstruction, n'admet pas le droit à indemnité en cas de chômage résultant de travaux exécu

(*) Sur la question de partage de responsabilité entre les capitaines et les pilotes Voir Dalloz; Répertoire, vo Organisation maritime, nos 457 à 459; Supplement an Répertoire, vo Droit maritime, nos 5595 et 5596. Voyez Cour de Caen, 16 juillet 1879 (Dalloz, 1881, 7° partie, p. 169). Rapport: Cons. d'Etat, 15 janvier 1875, Johannesen et Alibert, Ann. 1876, p. 1077; 23 décembre 1898, Bell, Ann. 1900 p. 305.

tés par l'Administration. Cette ordonnance ne peut s'appliquer à la force motrice concédée antérieurement à 1566 et ne serait opposable au propriétaire du moulin que pour l'excédant de force motrice, dont il aurait bénéficié par application de cette ordonnance. (Sieur et dame de La Roche-Aymon).

Il a été ordonné une expertise à l'effet de rechercher si, par suite des travaux de l'Administration, le propriétaire du moulin avait été privé d'une partie de la force motrice actionnant son moulin avant 1566 et d'évaluer le montant du préjudice qui lui aurait été causé. (Sieur et dame de La Roche-Aymon).

Considérant qu'il a été reconnu par l'Administration que le moulin du pont de Saint-Aignan était établi antérieurement à l'ordonnance de février 1566; qu'ainsi cette usine a une existence légale ;

Considérant que si l'ordonnance du 28 mars 1839 n'admet pas le droit à indemnité dans le cas de chômage résultant de travaux exécutés par l'Administration, cette ordonnance ne peut s'appliquer à la force motrice concédée antérieurement à 1566 et ne serait opposable aux requérants que pour l'excédent de force motrice dont ils auraient bénéficié par application de la même ordonnance; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture s'est refusé à ordonner une expertise; ... (Arrêté annulé; les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour y être statué ce qu'il appartiendra, après qu'il aura été procédé à une expertise régulière à l'effet de rechercher si les consorts de La Roche-Aymon ont été privés par les travaux incriminés d'une partie de la force motrice actionnant le moulin du pont de Saint-Aignan avant 1566 et d'évaluer le montant du préjudice qui leur aurait été causé. Les dépens exposés par les requérants seront supportés par l'Etat).

(N° 73)

[13 novembre 1903]

Procédure. Conseil d'Etat.

Recours sans objet. - Transaction intervenue.

Il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi d'une commune tendant à faire déclarer un architecte et un entrepreneur responsables de la mauvaise exécution de travaux, alors que, depuis l'introduction du pourvoi il est intervenu une transaction signée par l'architecte et l'entre

preneur d'une part, et par le maire de la commune, d'autre part, votée par le conseil municipal et approuvée par le préfel en conseil de préfecture, aux termes de laquelle l'entrepreneur et l'architecte se sont engagés solidairement à verser à la commune une certaine somme et sont, moyennant ce versement, déchargés de toute responsabilité du chef des réclamations, qui avaient motivé le pourvoi de la ville. (Ville de Macon, 1re espèce.)

Arrêté rapporté. Il n'y a lieu de statuer sur un recours tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des Travaux publics déclarant un concessionnaire de mines déchu de sa concession, alors que depuis l'introduction du pourvoi, l'arrêté a été rapporté. (Sieur Hans, 2o espèce).

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Dépens. Arrêté prononçant la déchéance d'un concessionnaire de mine. Arrêté rapporté. Le recours dirigé contre un arrêté, prononçant la déchéance d'un concessionnaire de mine, ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 2 novembre 1864, où les dépens peuvent être mis à la charge de l'Etat. (Sieur Hans, 1e espèce).

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Pourvoi d'une commune tendant à faire déclarer un architecte et un entrepreneur responsables de la mauvaise exécution de travaux. Transaction intervenue. Les dépens ont été mis à la charge de l'architecte et de l'entrepreneur. (Ville de Mâcon, 1re espèce).

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Considérant qu'aux termes d'une transaction signée par les sieurs Guinet et Bruno, d'une part, et par le maire de la ville de Mâcon, d'autre part, le 23 janvier 1903, votée par le conseil municipal le 11 février 1903 et approuvée par le préfet en conseil de préfecture le 31 mars 1903, les sieurs Guinet et Bruno se sont engagés solidairement à verser à la ville de Mâcon une somme de 7.000 francs et sont, moyennant ce versement, déchargés de toute responsabilité du chef des réclamations, qui avaient motivé le pourvoi de la ville que, par suite, ledit pourvoi est devenu sans objet ;... (Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la ville de Mâcon. Les sieurs Guinet et Bruno sont condamnés aux dépens).

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(Sieur Hans contre Ministre des Travaux publics).

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de deux arrêtés prononçant, pour la même cause, la déchéance du même concession

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