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de procéder à l'interprétation préjudicielle dont s'agit. (Dame veuve Laralle contre Mouysset et l'Etat (*).

Considérant que les consorts Laralle ont assigné successivement, devant le tribunal civil de Carcassonne, le sieur Mouysset et l'Etat en la personne du sieur Cornac, ingénieur en chef des ponts et chaussées, comme responsables, en la qualité de chefs d'entreprise et dans les conditions, prévues par l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, de l'accident survenu à leur auteur, le sieur Auguste Laralle, ouvrier terrassier, au cours des travaux de curage exécutés sur le canal du Midi;

Considérant que la question de savoir si la qualité de chef d'entreprise doit être reconnue à l'Etat dépend de l'interprétation des conventions passées entre l'Etat et le sieur Mouysset pour l'exécution de ces travaux publics;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de prononcer sur le sens et la portée des marchés de travaux publics; que, dès lors, en procédant à l'interprétation des conventions dont il s'agit, le tribunal de Carcassonne et ensuite la cour d'appel de Montpellier ont excédé les limites de leur compétence, et que le préfet du département de l'Aude a à bon droit, revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de la question préjudicielle;... (L'arrêté de conflit est confirmé ; sont considérés comme non avenus, le jugement du tribunal civil de Carcassonne, du 12 mars 1902, et l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, du 17 juil. let 1902).

(N° 64)
[7 août 1903]

Communes. Chemins vicinaux ordinaires.

Classement. Che

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min classé dans le réseau des chemins d'une commune, autre que celle sur le territoire de laquelle il est situé. Commission départementale. — Conseil général. Excès de pouvoir. (Sieurs Bouluguet, Delboy et Rochet.)

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Aucune disposition de loi, ni de règlement n'autorise la com

(*) Rappr.: Tribunal des conflits, Bouteillier, 13 mars 1880. Ann. 1881, p. 923.

mission départementale, ni le conseil général à comprendre dans le réseau vicinal d'une commune un chemin, dont l'assiette est tout entière dans une commune limitrophe. - En conséquence, doivent être annulées les délibérations de la commission départementale et du conseil général, faisant un semblable classement. (Bouluguet, Delboy et Rochet).

Considérant que, par sa délibération du 25 octobre 1900, la commission départementale de la Gironde a classé le chemin dit de l'AncienneMairie, comme chemin vicinal sur le territoire de la commune de Cenon; qu'il résulte de l'instruction que ce chemin est situé sur le territoire de la commune de Floirac ; que, par délibération du 28 mars 1901, la commission départementale, modifiant les termes de la précédente, a classé le chemin dont il s'agit dans le réseau de la commune de Cenon et que le conseil général a confirmé cette deuxième délibération de la commission départementale, le 24 février 1901; qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'autorise un conseil général à comprendre dans le réseau vicinal d'une commune un chemin, dont l'assiette est tout entière dans une commune limitrophe; qu'ainsi, les délibérations attaquées ont été prises en violation de la loi ;... (La délibération de la commission départementale, du 25 octobre 1900, est annulée; la délibération de la commission départementale du 28 mars 1901 et la délibératiou du conseil général du 24 février 1901 sont annulées).

(N° 65)

[7 août 1903

Cours d'eau. Usine. Retenue.

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Abaissement du niveau. Arrété préfectoral n'ayant eu pour but et pour effet que de suppléer à des travaux d'élargissement et de redressement du cours d'eau. Excès de pouvoir. (Sieur Convert).

Dans le cas où le mécanisme d'un moulin est suffisant pour assurer, dans les conditions réglementaires, l'écoulement des eaux du bief d'amenée, même en temps de crues de pleins bords et que l'abaissement du niveau légal de la retenue de l'usine, prescrit par le préfet, n'a eu pour but et pour effet que de suppléer à des travaux d'élargissement et de redressement du cours -d'eau, lesquels incombent aux propriétaires riverains directement

menacés par le régime irrégulier de la rivière, le préfet en prescrivant cet abaissement du niveau de la retenue use de ses pouvoirs dans un but autre que celui, en vue duquel ils lui ont élé conférés et son arrêté doit être annulé. (Convert)

Considérant que l'arrêté attaqué, qui impose au requérant un abaissement du niveau légal de la retenue de son usine, se fonde sur le danger des inondations de la Veyle;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de deux avis émis par la commission de l'hydraulique agricole, en date du 10 février 1889 et 8 février 1901, que le mécanisme du moulin Convert est suffisant pour assurer, dans les conditions réglementaires, l'écoulement des eaux du bief d'amenée, même en temps de crues de pleins bords; que l'abaissement du niveau légal de la retenue n'a eu pour but et n'aurait pour effet que de suppléer à des travaux d'élargissement et de redressement de la Veyle, lesquels incombent aux propriétaires riverains directement menacés. par le régime irrégulier de ce cours d'eau ; que, dans ces circonstances, le sieur Convert est fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui, en vue duquel ils lui ont été conférés... (L'arrêté du préfet est annulé).

(N° 66)

[7 août 1903]

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Procédure. Conseil d'Etat. Recours. Arrêté interlocutoire. Arrété définitif. (Ministre des Travaux publics contre sieur Vial.) In recours formé contre un arrété, qualifié d'interlocutoire et relatif à des dommages en matière de travaux publics, n'est pas recevable, si cet arrêté n'a pas été déféré au Conseil d'Etat en même temps que l'arrêté définitif, mais postérieurement au pourvoi formé contre ce dernier arrété. (Ministre des Travaux publics contre Vial; Ministre des Travaux publics contre Muaux et Valéri.)

Il est d'autant moins, alors que l'arrêté a un double caractère, celui d'un arrêté définitif sur la question de responsabilité des dommages et de simple préparatoire en ce qui concerne la consislance de ces dommages. Ministre des Travaux publics contre Vial; Ministre des Travaux publics contre Muaux et Valéri.)

Considérant que le conseil de préfecture des Alpes-Maritimes, saisi par le sieur Vial d'une demande tendant à faire condamner l'Etat à lui payer une indemnité pour dommages provenant du défaut de curage du torrent de Lingostière, a, par un premier arrêté du 28 novembre 1898, reconnu l'Etat responsable, ordonné une expertise seulement à l'effet d'évaluer le montant de l'indemnité due et, par un second arrêté du 17 mars 1900, homologuant le rapport des experts, condamné l'Etat à payer au sieur Vial les sommes fixées par ce rapport;

Considérant que ce dernier arrêté ayant été signifié à l'Etat à la requête du sieur Vial le 28 juin 1900, le ministre l'a déféré au Conseil d'Etat dans le délai légal, sans former en même temps de recours contre l'arrêté du 28 novembre 1898, contre lequel il ne s'est pourvu qu'à la date du 20 mars 1901, en le qualifiant d'arrêté interlocutoire;

Mais considérant qu'en admettant même l'exactitude de cette qualification, le recours du ministre, qui n'a pas déféré au Conseil d'Etat cet arrêté en même temps que l'arrêté définitif, ne serait pas recevable; qu'il l'est d'autant moins que l'arrêté dont s'agit a un double caractère, celui d'un arrêté définitif sur la question de responsabilité et de simple préparatoire en ce qui concerne la consistance des dommages; qu'il suit de là qu'en ne déférant pas au Conseil d'Etat l'arrêté du 28 novembre 1898 en même temps que celui du 17 mars 1900, le ministre a laissé acquérir au premier de ces arrêtés l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, d'autre part, que le ministre ne contestant pas le montant des indemnités allouées au sieur Vial par l'arrêté du 17 mars 1900, le seul contre lequel le premier recours du ministre est recevable, il n'y a lieu de prononcer l'annulation de cet arrêté ;... (Les recours du ministre des Travaux publics sont rejetés; les dépens exposés par le sieur Vial seront supportés par l'Etat).

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(N° 67)

17 août 1903]

Travaux publics. Mise en régie. Malfaçons. (sieur Dieuset contre ville de Montreuil-sur-Mer.)

Un entrepreneur ayant refusé d'effectuer les réfections d'ouvrages, auxquelles il était tenu jusqu'au jour de la réception définitive, l'Administration est fondée à prescrire, même après la réception provisoire, que les travaux nécessaires seraient faits en régie ;

les conséquences de cette régie doivent être mises à la charge de l'entrepreneur. (Dieuset contre ville de Montreuil-sur-Mer.)

Considérant qu'il résulte de l'expertise que les ouvrages, énumérés dans l'arrêté de mise en demeure du 10 novembre 1896, n'étaient pas susceptibles d'être reçus définitivement; que le sieur Dieuset ayant refusé d'y exécuter les réfections, auxquelles il était tenu jusqu'au jour de la réception définitive, par application des articles 9, 18 et 19 du cahier des charges, le maire était fondé à prescrire que les travaux nécessaires seraient faits en régie et que, par suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a mis à la charge de l'entrepreneur les conséquences de la régie;

Sur les frais de l'expertise: - Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a condamné l'entrepreneur à les payer en entier;... (La requête est rejetée; les dépens seront supportés par le sieur Dieuset).

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Travaux publics. Résiliation du marché.
Construction de l'école de médecine.

Ville de Paris.

Suspension des travaux. Droit de l'entrepreneur à obtenir la résiliation. Résiliation prononcée pour d'autres motifs par le préfet postérieurement à la demande de résiliation. - Expertise. -Mission des experts. Règlement des comples entre les parties.— Intérêts.- Demande. Absence de condamnation. (Ville de Paris contre sieur Bessineton.)

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En présence d'une disposition du cahier des charges portant que l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché lorsque l'Administration a suspendu l'exécution des travaux pendant plus d'une année, un entrepreneur est fondé à demander cette résiliation si, au jour où il saisit le conseil de préfecture, il s'est écoulé plus d'une année depuis le moment où ont été achevés les travaux prescrits par le dernier ordre de service à lui adressé. (Ville de Paris contre Bessineton) (*).

(*-**-***) L'entrepreneur avait saisi le conseil de préfecture, à la date du 31 juillet 1893, d'une demande de résiliation de son marché, à raison de la suspension des

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