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Ligne n° 1 bis. De la gare Saint-Paul à Monplaisir rue Octavio-Mey, quai de Bondy, pont du Change, quai Saint-Antoine, rue Grenette, place des Cordeliers, pont Lafayette, cours de la Liberté, place du Pont, cours Gambetta, cours Gambetta prolongé jusqu'à son point d'intersection avec la grande rue de Monplaisir, au bas de la montée des Sables.

B. Il sera ajouté à l'article 14 (nombre minimum des voyages) du cahier des charges:

Ligne no 1 bis. Gare Saint-Paul-Monplaisir, 68.

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Art. 2. La modification d'itinéraire qui fait l'objet de l'article précédent n'apporte aucun changement aux tarifs de la ligne no 1 bis prévus au cahier des charges annexé au décret précité du 27 novembre 1899, non plus qu'aux bases de la redevance à payer à la ville de Lyon par la compagnie en vertu de la convention du 28 juillet 1899.

Art. 3.

La présente convention ne sera définitive que lorsqu'il sera intervenu un décret homologuant la modification qui en fait l'objet.

Art. 4. Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition et tous autres frais auxquels pourrait donner lieu le présent avenant, sont à la charge de la compagnie.

Fait double à Lyon, le 21 décembre 1903.

(N° 59)

[9 décembre 1904]

Décret déclarant d'utilité publique le prolongement du quai de la Douane à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).

-

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement du quai de la Douane à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), conformément aux dispositions générales de l'avant-projet susvisé et aux avis également susvisés du conseil général des ponts et chaussées.

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1° De l'engagement du département des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général du 3 avril 1902, de participer dans les dépenses des travaux pour une somme de 50,000 fr.;

2o De l'engagement de la ville de Port-Vendres, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 13 octobre 1901, de fournir à l'Etat pour l'exécution des travaux un subside de 78,000 fr.

Ces subsides seront versés au Trésor par acomptes successifs au fur et à mesure des besoins des travaux. L'importance de chaque versement partiel

et l'époque à laquelle il devra être effectué seront déterminées par le ministre des travaux publics.

Art. 3. Le surplus de la dépense, évalué à 128,000 fr., sera prélevé sur les ressources annuellement inscrites au budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

(N° 60)

[22 décembre 1904]

Décret approuvant des modifications de tracé et un avenant entre le préfet de la Loire-Inférieure et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan.

Art. 1er. Sont approuvés :

1° Conformément aux dispositions générales des plans d'ensemble ci-dessus visés, des 16-18 mai 1904 et 17 juin 1903, le nouveau tracé de l'embranchement de Trignac à Penhouët, les modifications de tracé aux abords de Préfailles et de Corsept et le raccordement à Paimbœuf avec la gare des chemins de fer de l'Etat ;

2o L'avenant passé convention des 3-21 septembre 1902, passé les 19 novembre-4 décembre 1903, entre le préfet de la Loire-Inférieure et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan.

Ledit avenant et les plans d'ensemble susmentionnés resteront annexés au présent décret.

CONVENTION

Entre M. Hélitas, préfet de la Loire-Inférieure, officier de la Légion d'honneur et de l'instruction publique, agissant au nom du département,

en vertu:

1° De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 11 juin 1880;

3o Des délibérations du conseil général en date du 18 août 1903 et de la commission départementale du 28 novembre 1903,

D'une part;

Et M. G. Jeancard, ingénieur, agissant au nom et pour le compte de la compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan, société ano

nyme dont le siège social est à Paris, 19, rue d'Athènes, suivant autorisation du conseil d'administration de ladite compagnie en date du 19 novembre 1903,

D'autre part,

Il a été convenu et accepté ce qui suit:

Art. 1er.-M. le préfet de la Loire-Inférieure, en sa dite qualité, accepte au nom du département les modifications suivantes :

La largeur du matériel roulant du tramway de Pornic à Paimbœuf et einbranchement, sera porté à 2m, 20;

Le tracé de l'embranchement de Trignac à Penhouët, rectifié conformément, aux instructions ministérielles du 4 mai 1903, empruntera désormais une partie de la traverse de Saint-Nazaire;

Enfin, des dénominations de haltes et arrêts facultatifs qui ont été indiquées d'une façon erronée à l'article 2 du cahier des charges, seront rétablies conformément aux prévisions de l'avant-projet ayant servi de base à l'estimation et au décret du 9 octobre 1902, qui a déclaré l'utilité publique des lignes 1o de Saint-Nazaire à la Roche-Bernard avec embranche. ments de Trignac à Penhouët et à Montoir et d'Herbignac à Guérande; 2o de Pornic à Paimbœuf, avec embranchement de la Plaine à Préfailles. Art. 2. La compagnie s'engage à exécuter les modifications du cahier des charges de la concession qui font l'objet de la présente convention, sans aucune augmentation du maximum du capital de premier établissement fixé à la convention annexée au décret déclaratif d'utilité publique du 9 octobre 1902.

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Notamment, en ce qui concerne l'embranchement de Trignac à Penhouët, la compagnie s'engage à faire entrer dans ce même maximum la somme de 31,558 fr., moyennant laquelle la ville de Saint-Nazaire doit fournir les terrains de la rue de l'Isle prolongée nécessairement à l'assiette du nouveau tracé, conformément à la délibération du conseil municipal du 11 août 1903.

Les modifications à apporter au cahier des charges sont les suivantes : a) Tracé. Art. 2.b Embranchement de Trignac à Penhouët. Ce paragraphe sera remplacé par le suivant:

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b) Embranchement de Trignac à Penhouët: Cet embranchement se détachera de la ligne principale un peu avant la rivière du Brivet et se dirigera vers Penhouët, en restant à l'Ouest de la limite Est de la rue de Trignac et du chemin de grande communication n° 8 bis, au moyen d'une déviation et de l'emprunt de la rue de l'Isle. »

D

b) Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant (art. 4).

L'article 4 sera remplacé en entier par le suivant :

« La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de

1 mètre.

<«< La largeur des caisses des véhicules ainsi que leur chargement ne dépassera pas 2,20, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 2,20. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 3,50 pour les locomotives et de 3,30 pour les autres véhicules et leurs chargements.

<< Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails sera de 1o,61 au minimum.

« Ces dispositions sont applicables à tout le réseau. » c) Gares et stations.— Art. 11. par le suivant :

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L'article 11 sera remplacé en entier

L'exploitation se fera avec arrêts seulement à des stations, haltes ou arrêts facultatifs déterminés.

« Le nombre et l'emplacement des stations, haltes et arrêts facultatifs seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu, dès à présent, qu'il sera établi des stations pour le service des voyageurs, pour la réception et la livraison des marchandises, des haltes avec abri et des arrêts facultatifs pour le service des voyageurs sans bagages, ni chiens, suivant les indications ci-après :

«1° Ligne de Saint-Nazaire à la Roche-Bernard avec embranchements de Trignac à Peuhouët et à Montoir, et d'Herbignac à Guérande;

« A. Stations: Saint-Nazaire, Penhouët, Trignac, Montoir, le Pin, Pintré, Saint Joachim, Crossac, Sainte-Reine, la Chapelle-des-Marais, Herbignac, la Roche-Bernard, Asséral, Pont-d'Armes, Saint-Molf, Mesquer, Quimiac, Piriac, Lérat, la Turballe et Guérande.

« B. Haltes: Méans, Loncé, la Rue, Brais, Saint-Malo-de-Guersac, Rosé, Clairvaux.

« C.

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Arrêts facultatifs : Ile Mazin, île Oliveau, Bosselas, Marongle, Cuziac, Mayun, la Ville-en-Bois, la Cour-au-Loup, Ranzégat-Tréléhac, Penneloc, Toulant, Fourbillan, Kervaudé-Trescalan et le Clis,

<< 2° Ligne de l'ornic à Paimboeuf avec embranchement de la Plaine à Préfailles :

«< A. Stations Pornic-Etat, Sainte-Marie, la Plaine, Préfailles, SaintMichel-Chef-Chef, Saint-Brévin-l'Océan, Saint-Brévin-Bourg, Mindin, Corsept, Paimbœuf-Etat.

B. Haltes Pornic-Ville, la Noë-Veillard, le Porteau, la Plaine, le Cormier et le Pont-du-Boivre. »

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Art. 3. Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition et autres auxquels pourra donner lieu la présente convention seront supportés par la compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 19 novembre 1903 et à Nantes, le 4 décembre 1903.

(No 61)

[31 décembre 1904)

Décret approuvant le traité de résiliation passé entre le département de Seine-et-Oise et la compagnie concessionnaire du tramway de Villiers-sur-Marne à Plessis-Trévise.

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Art. 1er.- Est approuvé le traité passé, le 5 décembre 1904, entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, et la compagnie du tram

way de Plessis-Trévise, ayant pour objet la résiliation de la concession résultant de la convention susvisée du 4 octobre 1897.

Ledit traité restera annexé au présent décret.

CONVENTION

Entre les soussignés :

M. Poirson, préfet de Seine-et-Oise, agissant au nom du département en vertu de la délibération prise par le conseil général, le 18 juin 1904,

D'une part;

Et M. Mars (Auguste), demeurant à Paris, rue Saint-Charles, 94, président du conseil d'administration du tramway de Plessis-Trevise à Villiers sur-Marne, agissant au nom de la compagnie du tramway de Plessis-Trévise en vertu de la délibération en date du 17 juillet 1904 du conseil d'administration,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1° La compagnie du tramway de Plessis-Trévise déclare renoncer à la concession de la ligne du tramway de Villiers-sur-Marne à Plessis-Trévise, qui lui a été faite par le département de Seine-et-Oise, en vertu d'une convention du 4 octobre 1897, approuvée par décret du 3 juin 1899, à la condition que le département l'autorise à retirer le cautionnement qu'elle a versé pour cette entreprise;

2° La compagnie du tramway de Plessis-Trévise déclare faire abandon au département de Seine-et-Oise des plans et projets de diverses variantes du tracé qu'elle a dressés, ainsi que des études qu'elle a effectuées en vue de la déclaration d'utilité publique ou de l'établissement de la ligne de Villiers-sur-Marne à Plessis-Trévise;

3o Le département accepte ce désistement et renonce à son tour à tous ses droits sur ledit cautionnement.

Fait double à Versailles, le 5 décembre 1901

Ann. des P. et Ch. Lois, DECRETS, ETC.

TOME V

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