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Art. 23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

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Pont de la République à la place des Vosges.

Pont de Golbey à Poissompré

Rue de Poissompré à Champ-du-Pin.

0 15

0.20

0.20

Les prix fermes par section indiqués ci-dessus comprennent l'impôt dû à l'Etat; le prix de péage y entre pour les deux tiers et le prix de transport pour un tiers.

Au-dessous de trois ans, les enfants ne paient rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.

Il n'est pas accordé de franchise de bagages autre que les colis tenus à la main, nou eucombrants et ne pesant pas plus de 10 kilogrammes.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

Art. 28 Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voya

geurs.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homolo

gation du ministre des Travaux publics conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Art. 33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

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Art. 37. La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date qui lui sera indiquée, afin de pourvoir aux frais du contrôle sera calculée d'après le chiffre de 50 fr. par kilomètre de voie concédée, toute fraction au-dessus de 500 mètres étant comptée pour 1 kilomètre.

Le premier versement aura lieu trois mois après l'ouverture de l'exploitation et pour la totalité du réseau, à la caisse du trésorier-payeur général des Vosges. Ce versement comprendra la totalité des frais de contrôle calculés au prorata du temps écoulé depuis le commencement des travaux.

(N° 37)

23 novembre 1904]

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer aérien entre la mine de fer de Timezrit et la station d'El-Maten (Constantine).

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer aérien reliant. la mine de fer de Timezrit à la station d'El-Maten, sur la ligne de BeniMansour à Bougie.

Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret si elles ne

sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir de sa promulgation.

Art. 2. M. Portalis (Joseph), est autorisé à construire à ses frais, risques et périls, ledit chemin de fer suivant les indications générales du plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également sus-visé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

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CAHIER DES CHARGES

Art. 1. Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de l'extrémité de la voie de roulage extérieure de la mine de Timezrit et aboutira à la station d'El-Maten, sur la ligne de BeniMansour à Bougie.

Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 20 juillet 1903 par M. Portalis, concessionnaire de ladite mine de Timezrit et visé le 2 septembre 1903, par l'ingénieur en chef des mines, chargé de l'arrondissement minéralogique d'Alger.

Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du gouverneur général qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à M. Portalis avec le visa du gouverneur général, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, M. Portalis aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 3. M. Portalis n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.

Art. 4. Le chemin de fer aérien sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. M. Portalis pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie; mais il devra fournir des justifications spéciales pour être autorisé à n'en pas établir:

1o Dans la traversée des lieux habités ;

2o Dans les parties contigues à des chemins publics;

3o Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des traversées des chemins.

Art. 5. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du gouverneur général.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

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Art. 6. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le gouverneur général désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le gouverneur général autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des bennes sur la voie ferrée.

Art. 7. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, M. Portalis fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de M. Portalis et déposée aux archives de l'administration.

Les terrains acquis par M. Portalis postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

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Art. 8.- Le chemin de fer aérien et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le gouverneur général pourra notamment interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au gouverneur général qui statuera définitivement.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées ou empruntées, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le gouverneur général, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de M. Portalis.

Art. 9. M. Portalis sera tenu de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Art. 10. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, M. Portalis ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour M. Portalis.

Art. 11.

Il est interdit à M. Portalis d'établir sur le chemin de fer

aérien un service public de transport.

Art. 12. Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par M. Portalis et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes.

Art. 13. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par M. Portalis.

(N° 58)

[30 novembre 1904]

Décret approuvant un avenant passé pour la modification de l'itinéraire de la ligne no 1 bis des tramways de Lyon.

Art. 1. Est approuvé l'avenant sus-visé au cahier des charges annexé au décret du 27 novembre 1899, passé le 21 décembre 1903 entre le maire de Lyon, agissant au nom de la ville, et la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, pour la modification de l'itinéraire de la ligne no 1 bis des tramways de Lyon.

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ AU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1899

Entre la ville de Lyon, représentée par M. Augagneur (Victor), maire, agissant en vertu de la loi du 11 juin 1880 et de la délibération du conseil municipal en date du 18 février 1904,

D'une part;

Et la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, représentée par M. Vindry, président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 12 décembre 1903,

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Art. 1. A. Le troisième paragraphe de l'article 2 (tracé) du cahier des charges du réseau des tramways concédés à la ville de Lyon par le décret du 27 novembre 1899, qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la substitution de la traction électrique à la traction animale sur ledit réseau, sera remplacé par le suivant :

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