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de la présente convention, soit des lignes nouvelles, mais il reste entendu que pendant dix ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique du réseau dont il s'agit au cahier des charges ci-annexé, les rétrocessionnaires auront, à conditions égales, un droit de priorité.

Un délai de trois mois leur sera accordé pour formuler leur acceptation ou leur refus. Passé ce délai, qui courra à partir de la notification par la ville des conditions soumises aux rétrocessionnaires, ceux-ci seront forclos du droit de préférence.

Les rétrocessionnaires s'engagent dès à présent à étudier et à proposer dans le plus court délai possible l'organisation d'un service de transport de marchandises qui, en aucun cas, ne devra nuire au service des voyageurs. Art. 4. Les rétrocessionnaires s'efforceront d'obtenir des propriétaires riverains des voies, l'autorisation de poser aux maisons situées sur le parcours du tramway des rosaces destinées à recevoir les fils transversaux supportant les canalisations.

Le modèle de ces rosaces devra être accepté par la municipalité.

Dans le cas où la pose des rosaces serait impossible, les rétrocessionnaires établiront, sauf exceptions motivées et acceptées par l'administration municipale, les fils en bordure des maisons ou des trottoirs sur des appuis, consoles ou poteaux placés de chaque côté des rues.

Ils s'engagent en outre à n'employer, à défaut de rosaces que des supports métalliques d'un effet satisfaisant, sauf dans la banlieue où les poteaux seront en bois.

Art. 5. Par application des dispositions de l'article 45 du décret du 6 août 1881, les rétrocessionnaires prennent à leur charge toutes les responsabilités à provenir du fait de l'électrolyse.

Ils s'engagent à réparer d'urgence les avaries qui, de leur fait, pourraient affecter les conduites d'eau, de gaz et autres, existant dans le sol ou pouvant y être placées ultérieurement.

Art. 6. Tous les travaux nécessités par l'établissement du tramway seront à la charge des rétrocessionnaires qui seront notamment tenus de la réfection du pavage dans les voies pavées.

Toutefois la ville prend à sa charge les travaux de transformation de l'empierrement en pavage dans les rues où cette modification serait exigée. La ville restera également chargée de l'entretien du macadam et du pavage dans les voies urbaines.

Art. 7. En cas de déplacement, de réfections ou de modifications apportées par la ville soit dans la construction des égouts, soit dans le mode actuel de pavage ou d'empierrement, soit dans le profil des voies suivies par l'une ou l'autre des lignes de tramway concédées, la ville devra rétablir à ses frais les rails et tous les accessoires, poteaux, fils, etc.; s'il y a lieu, cependant les rétrocessionnaires ne pourront de ce fait réclamer aucune indemnité pour gêne momentanée dans le service des tramways ni pour quelque cause que ce soit. En cas de force majeure, telle qu'un incendie qui supprimerait momentanément le courant, il ne serait dû par la ville aucune indemnité aux rétrocessionnaires.

Art. 8. La ville autorise les rétrocessionnaires à établir sur les terrains de la voirie urbaine ou appartenant à la ville d'Epinal, des bureaux d'attente et de contrôle sans qu'ils aient à lui payer aucune indemnité ou redevance, sous la condition que les emplacements et les plans seront

approuvés par l'administration municipale et par l'autorité compétente. Si la ligne de la gare à Poissompré est prolongée jusqu'au cimetière, la ville établira à ses frais un palier de 40 mètres en face du cimetière.

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Art. 9. Les types des voitures devront être agréés par la municipalité. Art. 10. Outre les fonctionnaires ou agents préposés au contrôle, ou admis par l'article 35 du cahier des charges à voyager gratuitement, seront aussi appelés à profiter de la même faveur les personnes ci-après désignées :

1o Les commissaires et agents de police en service;

2o Les employés des services municipaux munis de cartes qui seront délivrées par les retrocessionnaires à la municipalité au nombre de 6 au maximum.

Art. 11. Les rétrocessionnaires ne pourront entreprendre de travaux de premier établissement ou de réfection de leur voie qu'après entente avec le service de l'artillerie. Les dépenses qui résulteront de ces travaux en ce qui concerne la voie militaire, seront à la charge des concessionnaires.

Art. 12. Il sera établi une consigne spécifiant qu'aux points de croisement du tramway avec la voie militaire, le train militaire aura le pas sur les voitures du tramway.

Art. 13. Les rétrocessionnaires seront entièrement responsables des accidents occasionnés soit au personnel, soit au matériel du chemin de fer militaire par suite de rupture du câble aérien ou pour toute autre cause provenant du courant électrique

Art. 14.

La ville d'Epinal garantit aux rétrocessionnaires jusqu'à concurrence d'une somme totale de 144.000 fr. les intérêts d'un capital de 600.000 fr. pendant dix années, à partir du décret accordant la concession.

Les rétrocessionnaires ou la société anonyme qu'ils se substitueront conformément à l'article 16 ci-après, toucheront tous les ans sur cette somme totale de 144.000 fr. dans le cas où les bénéfices de l'exercice seraient insuffisants pour servir aux actionnaires l'intérêt des versements par eux effectués à 4 p. 100 l'an, pour les deux premières années, et à 5 p. 100 l'an pour les huit années suivantes, la somme nécessaire pour fournir ou parfaire cet intérêt, mais sans que cette somme puisse dépasser 24.000 fr. pour une année et sans que la somme totale à verser par la ville d'Epinal en exécution de sa garantie d'intérêts puisse excéder 144.000 fr.

Pour les exercices postérieurs au dixième exercice annuel, la ville d'Epinal sera dégagée de toute garantie d'intérêts alors même qu'elle n'aurait pas versé la totalité des 144.000 fr. prévus.

Les sommes versées par la ville d'Epinal en exécution de la garantie ci dessus seront remboursables sans intérêt à partir de l'expiration de la onzième année au moyen d'un prélèvement de 25 p. 100 sur l'excédent des recettes brutes, impôts déduits et après déduction:

1o Des frais généraux comprenant notamment toutes les dépenses d'exploitation et d'entretien ainsi que les intérêts et l'amortissement des obligations que la société pourra être autorisée à émettre.

Il est entendu que dans le calcul de cette répartition, les obligations ne seront comptées que pour un capital de 300.000 fr. alors même que le chiffre d'émission serait supérieur à cette somme.

L'amortissement des obligations commencera à partir de la onzième

année et se fera par annuités aussi égales que possible comprenant chacune la somme nécessaire à l'amortissement du capital et au payement des intérêts; il devra être terminé cinq ans avant l'expiration de la concession;

2o D'une somme de 18.000 fr. par an, pour l'amortissement du capitalactions de 600,000 fr.

L'amortissement du capital-actions commencera à fonctionner à partir de la première année qui suivra celle où le réseau sera mis en exploitation. Cette déduction cessera dès que le capital-actions sera amorti.

3o Et de l'intérêt à 5 p. 100 l'an du capital-actions restant engagé et

non amorti.

Les remboursements à la ville d'Epinal, devront être effectués dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Art. 15. Le personnel employé à l'exploitation des tramways sera de nationalité française.

Tous les engins, matériaux et appareils nécessaires à la construction des tramways et à leur exploitation pendant la durée de la concession seront de provenance française.

Art. 16.

Les rétrocessionnaires devront, dans le délai de six mois au plus, à partir de la déclaration d'utilité publique, se substituer une société anonyme dont la durée devra être égale à celle de la concession et avec laquelle ils resteront solidairement responsables de l'exécution de leurs engagements. Cette substitution devra être autorisée par un décret rendu en conseil d'Etat, conformément à l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 17. Le cahier des charges est conforme au cahier-type annexé au décret du 6 août 1881, modifié par décret du 13 février 1900, sauf modifications des articles 4, 6, 11, 12, 15, 20, 23, 28, 33 et 37 et la suppression des articles 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 et 39.

Les rétrocessionnaires seront assujettis envers la ville à toutes les obligations imposées à la ville elle-même par ce cahier des charges, et devront la garantir envers les tiers de toutes les responsabilités pouvant être éventuellement mises à la charge de la ville, et résultant soit de la construction soit de l'exploitation des lignes projetées.

Art. 18. Une subvention équivalente aux droits d'octroi payés à la ville d'Epinal pendant l'année, par les rétrocessionnaires sur les matériaux, objets ou engins nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'usine et des lignes du réseau, sera versée à la fin de chaque exercice aux rétrocessionnaires par la ville d'Epinal qui seront tenus de justifier par état de la somme qu'ils auront avancée.

Art. 19. A la signature de l'acte de concession, les rétrocessionnaires déposeront à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5.000 fr. en numéraire ou en rentes sur l'Etat calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor avec transfert au profit de ladite caisse de celle de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus aux rétrocessionnaires par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession. Art. 20. Les rétrocessionnaires feront élection de domicile à Epinal au dépôt des tramways. Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, tout

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notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie.

Le présent traité annule et remplace celui qui avait été convenu et signé en l'hôtel de ville d'Epinal le 27 décembre 1902 pour le même objet. Fait double à l'hôtel de ville d'Epinal, le 20 août 1904.

Art. 4.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)
(Articles visés à l'article 17 de la convention)

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra

être de 1 mètre.

La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 2 mètres, et celle du matériel, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 2 mètres. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 3,30, non compris l'embase du trolley.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 1,50.

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Art. 6. Dans les sections où le tramway sera établi sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris suivant la nature de la chaussée empruntée dans un pavage ou un empierrement de 0,20 d'épaisseur, qui règnera dans l'entre-rails, et à 0,50 au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage ou cet empier

rement.

La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel de tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2,60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir de 75 centimètres au moins. Le concessionnaire construira en outre, suivant les dispositions qui lui seront indiquées avant la réception générale de la voie ferrée, des gares pour les dépôts de matériaux d'entretien de la voie publique; la profondeur de ces gares, mesurée à partir de l'arête extrême de l'accotement, sera de 1",20 au minimum.

Un intervalle libre d'au moins 1,40 de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises), et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

(*) Voir le type Ann. 1882 p. 292 et 1900 p. 188.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.

Dans les sections où le tramway empruntera une chaussée empierrée, bordée de caniveaux pavés, la zone comprise entre l'un de ces caniveaux et le rail voisin sera elle-même pavée par les soins et aux frais du concessionnaire partout où sa largeur n'excédera pas 60 centimètres.

Les distances à observer entre l'axe de la voie militaire et les supports des câbles aériens ou tout autre obstacle dépendant du tramway devront être telles qu'entre ces obstacles et la partie la plus saillante du chargement le plus large du chemin de fer militaire il y ait au moins 75 centimètres, s'il s'agit d'obstacles continus et 60 centimètres, s'il s'agit d'obstacles isolés.

La distance entre l'axe de la voie militaire et celui de la voie du tramway sera de 3 mètres au minimum, lorsque les deux voies suivront la même direction.

Art. 11. Les voitures ne s'arrêteront pas en pleine voie, mais en des points qui seront fixés lors de l'approbation du projet définitif.

Art. 12. - Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage ou l'empierrement des entrerails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 50 centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Le concessionnaire sera tenu de payer à ses frais la zone de 2 mètres dont il a l'entretien en charge, dans les chaussées empierrées, lorsque le service intéressé fera remplacer sur le reste de la voie publique l'empierrement par un pavage.

Art. 15. Le matériel roulant devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

Les trains se composeront de 4 voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas 35 mètres.

La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 20 kilomètres à l'heure. Les cars du tramway ne pourront franchir le pont de la Loge-Blanche en même temps qu'un train militaire.

Art. 16. La durée de la concession du réseau mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin soixante-cinq ans après.

Art. 20. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet tous les projets définitifs, ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par l'article 8, il encourra la déchéance qui, après mise en demeure, sera prononcée par le ministre des Travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par

voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'Etat et lui restera acquise.

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