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Série des prix à annexer à la convention en date du 29 janvier 1904.

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Frais d'études, comprenant la confection des avant-projets et des projets définitifs.

Le kilomètre de ligne concédé.

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Les dépenses réelles d'acquisition de terrains seront remboursées aux concessionnaires avec une majoration de 12 p. 100 pour frais spéciaux de gestion, de procédure, d'expropriation, passation d'actes, etc.

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Abatage d'arbres et terrassements par emprunts latéraux, pour l'établissement du chemin de fer en voie courante.

Le mètre linéaire

Essartement du sol et terrassements pour la mise au profil de la sta

tion de Moustey.

Le mètre carré.

Déblais de toute nature des tranchées du chemin de fer, y compris transport et emploi.

Le mètre cube en œuvre.

Ouvrages accessoires, règlements, perrés, semis, gazonnements.

Le kilomètro de chemin de fer

2e SECTION.

RECTIFICATION DES ROUTES, CHEMINS ET COurs d'eau.

Terrassements, chaussées et travaux accessoires. Le kilomètre de chemin de fer

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Fr.

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Buses de 30 centimètres de diamètre, y compris les têtes. Le mètre linéaire

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Buses de 0 m. 40 de diamètre, y compris les têtes. Le mètre linéaire.
Buses de 0 m. 50 de diamètre, y compris les têtes. Le mètre linéaire.
Buses de 0 m. 60 de diamètre, y compris les têtes. Le métro linéaire.
Aquedues à tablier métallique de 1 mètre d'ouverture. L'un.
Allongement du pont voûté de 2 mètres sur le ruisseau de Nancet.
Allongement du pont voûté de 4 mètres sur le ruisseau Darribant.
Pont vouté de 4 mètres, sur le ruisseau du bourg de Pissos.
Passage à niveau de 4 mètres sur les chemins vicinaux ordinaires,
ruraux ou d'exploitation. L'un. .

Passage à niveau de 6 mètres pour chemin de grande communication.
L'un

NOTA. Les fondations des ouvrages d'art seront payées sur
facture avec majoration de douze pour cent (12 p. 100), pour
frais spéciaux, épuisements et sujétions diverses.

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Voie en acier, on rails Vignole de 25 kilos de mètre linéaire, posés sur traversos en pin de 2 m 50 de longueur, 0 m. 18 de largeur, 0 m. 11 d'épaisseur, espacéos de 0 m 85 d'axe en axe, y compris, éclisses de 6 kil. 100 la paire, boulons d'éclisses de 0 kil. 270, tirefonds de 0 kil. 280, fourniture de ballast, pose et consolidation jusqu'à parfait bourrage des traverses. Le mètre linéaire.

Changement et croisement de voie, par appareil non compris la voie payée à part.

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Pont à bascule de vingt tonnes. L'un
Outillage et mobilier de l'exploitation et de la voie. Par kilomètre de
chemin de fer.

Transfert de l'alimentation d'eau et construction d'un puits d'alimen

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Fr.

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Bâtiment des voyageurs de la station de Moustey, conforme au type 1 des lignes des Landes, de 72 mètres carrés de surface couverte avec salle d'attente de 30 mètres carrés

Halle à marchandises attenante au bâtiment des voyageurs et de 4 m. 60 de longueur

.

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Quai découvert de 18 mètres de longueur

Chaussée empierrée pour cour, avenue, trottoir

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Bâtiment isolé pour lieux, lampisterie et bûcher conforme à ceux des lignes des Landes

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Transfert de Pissos à Moustey de la remise des machines et du beffroi

avec cuve.

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Ligne télégraphique ou téléphonique avec tous les appareils utiles.
Le kilomètre.

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Cloture en treillage pareille à celle des lignes des Landes pour stations et abords des P. N. Le mètre linéaire.

1

Frais généraux

Les frais généraux et les frais de conduite et de surveillance des travaux seront comptés pour leur dépense réelle avec majoration de douze pour cent (12 p. 100) jusqu'à concurrence d'un maximum de mille deux cents francs par kilomètre de chemin de fer.

CONVENTION

Entre la société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes et les concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local de Pissos à Moustey pour la rétrocession et l'exploitation de cette ligne.

L'an 1904 et le 29 janvier,

Entre la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, représentée par M. Bellaigue, vice-président du

conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, boulevard Haussmann, n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 29 janvier 1904 et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai d'une année,

D'une part:

Et MM. Pierre Ortal, ses fils et A Lagueyte, concessionnaires et constructeurs de chemins de fer, demeurant à Bordeaux, 13, rue Boudet, agissant en qualité de concessionnaires du chemin de fer de Pissos à Moustey,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.- MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte s'engagent à rétrocéder gratuitement à la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, qui accepte, la ligne de Pissos à Moustey aussitôt après son achèvement.

A dater de cette rétrocession, la ligne en question fera partie du réseau déjà concédé à cette société et sera exploitée par elle conformément aux conditions du cahier des charges applicable à ce réseau, et de l'article 9 de la convention de concession en date de ce jour, passée entre le prefet des Landes et MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Legueyte,

Art. 2. MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte pourront utiliser. pour la station de Moustey, le dépôt des machines et les appareils d'alimentation (remise, magasin, outillage et voie à réemployer) existant à Pissos. Les frais de démolition, de transfert, de reconstruction dudit dépôt et de ladite alimentation et les dépenses à faire pour assurer temporairement, pendant les travaux dont il vient d'être question, l'alimentation des machines seront entièrement à la charge de MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte.

Les projets de la nouvelle ligne seront soumis à l'acceptation de la société des Landes, qui se réserve, en outre, le droit de contrôler la bonne exécution des travaux.

Toutes les dépenses de premier établissement nécessaires conformément aux stipulations qui précèdent, pour l'ouverture à l'exploitation, à l'exception du matériel roulant, incomberont à MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte.

La ligne ne sera prise en charge par la société qu'après une remise régulière constatant que tous les travaux de premier établissement dont il s'agit sont exécutés conformément aux conditions du cahier des charges et aux types des lignes des Landes et qu'ils sont complètement terminés.

Art. 3. Les travaux de premier établissement ou de parachèvement dont l'exécution sera reconnue nécessaire postérieurement à la prise en charge de la ligne par la société des Landes incomberont à celle-ci Le matériel roulant sera également à la charge de cette société.

Art. 4. La présente convention ne sera valable qu'après son approbation par la compagnie des chemins de fer du Midi, par le conseil genéral du département des Landes et par la loi qui déclarera la ligne d'utilité publique.

Dans le cas où ces diverses approbations ne seraient pas obtenues dans le délai de trois ans à dater de ce jour, les parties contractantes seront

dégagées, l'une vis-à-vis de l'autre, des obligations résultant de la présente convention.

Art. 5. Les parties donnent attribution au tribunal civil de la Seine pour le jugement des contestations qui pourraient s'élever entre elles à l'occasion de la présente convention.

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Art. 6. Les frais d'enregistrement des présentes seront supportés, s'il y a lieu, par les concessionnaires.

Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

CONVENTION

Entre la compagnie des chemins de fer du Midi et la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, autorisant la rétrocession à cette société de la ligne de Pissos à Moustey et lui accordant une garantie d'intérêt.

L'an 1904 et le 29 janvier,

Entre la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie des chemins de fer du Midi, représentée par M. Léon Aucoc, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de la société, à Paris, boulevard Haussmann, n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 23 janvier 1904, et sous réserve de l'appprobation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai d'une

année.

D'une part:

Et la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, représentée par M. Antonin Bellaigue, vice-président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, boulevard Haussmann, n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 29 janvier 1904, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Conformément à l'article 1er des statuts de la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, la compagnie des chemins de fer du Midi donne son assentiment à l'annexion au réseau actuel de cette société de la ligne projetée de Pissos à Moustey.

Cette annexion aura lieu dans les conditions stipulées par la convention du 29 janvier 1904, passée eutre la société des Landes, d'une part, et MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte d'autre part, convention à laquelle la compagnie du Midi déclare donner son approbation.

Art. 2. La garantie d'intérêt accordée par la compagnie des chemins de fer du Midi au réseau actuel des Landes, conformément à l'avenant du 3 mars 1885, approuvé par la loi du 7 août suivant, est étendue à la ligne de Pissos à Moustey. En conséquence, on ajoutera, pour le Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS.

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TOME V.

2

calcul de cette garantie, aux dépenses du réseau actuel des Landes telles qu'elles sont définies au troisième alinéa dudit avenant :

1° Les dépenses d'exploitation de la ligne de Pissos à Moustey;

2o L'intérêt et l'amortissement, s'il y a lieu, dans les conditions fixées audit troisième alinéa dudit avenant, des dépenses faites, sur cette ligne, pour travaux complémentaires, étant entendu que le maximum de 10 millions de francs, prévu au troisième alinéa, s'appliquera à l'ensemble des lignes concédées à la société des Landes, y compris la ligne de Pissos à Moustey.

De l'ensemble des dépenses ainsi calculées, on rapprochera la recette brute totalisée du réseau des Landes et de la ligne de Pissos à Monstey, après déduction des impôts et de la part qui pourra revenir au département des Landes, par application de l'article 9 de la convention en date du 29 janvier 1904, entre le département des Landes et les concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local de Pissos à Moustey; en cas d'insuffisance, la compagnie du Midi payera la différence à titre d'avance.

Art. 3. Le remboursement des avances et le partage des bénéfices pour la ligne de Pissos à Moustey seront réglés par les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'avenant du 3 mars 1885.

Art. 4. Le matériel roulant de la compagnie du Midi, qui pourra être utilisé sur la ligne de Pissos à Moustey, sera loué aux conditions stipulées pour le matériel de la compagnie des chemins de fer du Midi qui est utilisé sur les autres lignes du réseau actuel.

Art. 5. La présente convention ne sera valable qu'après son approbation par une loi.

Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

CONVENTION

Entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi, relative à la garantie d'intérêt accordée à la ligne de Pissos à Moustey.

L'an 1904 et le 25 avril,

Entre le ministre des travaux publics agissant au nom de l'Etat, et sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de compagnie des chemins de fer du Midi, ladite compagnie représentée par M. Léon Aucoc, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, boulevard Haussmann, n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 14 août 1902, et sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'une année après la promulgation de la loi qui aura approuvé les présentes,

D'autre part,

Il a éte dit et exposé ce qui suit :

La compagnie des chemins de fer du Midi, désireuse de continuer à favoriser le développement du réseau des chemins de fer d'intérêt local du

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