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sionnée par l'établissement d'une rampe pour le transport de pièces métalliques: allocation d'une indemnité (III); - des retards apport s par l'Administration à donner à l'entrepreneur des indications indispensables à la marche normale de son entreprise; rejet il a été donné tous ordres et toutes indications possibles (III).

Déblais. Cube. Déblais extraits en sus des prévisions. - Rejet en l'absence d'une demande de vérification contradictoire des profils avant tout commencement d'exécution (VI).

Dommage à l'entreprise. - Retrait par arrété préfectoral d'un arrêté d'occupation temporaire antérieur. Demande d'indemnité; rejet, la mesure étant motivée sur un abus de l'entrepreneur qui n'avait pas respecté la destination pour laquelle l'occupation lui avait été accordée (XII).

Erreurs matérielles commises dans le décompte de l'entrepreneur; rectification faite après notification; régularité, alors que, l'entrepreneur n'ayant pas accepté le décompte à lui soumis par les ingénieurs, les erreurs ont été réparées avant l'approbation définitive par le ministre (XVI).

Fouilles. Surlargeur. Pas d'indemnité; le supplément de travail provient de ce que l'entrepreneur a établi les parois des fouilles en talus, et non verticalement, pour éviter la dépense de blindage, mise à sa charge en vertu du marché (VIII).

Manque à gagner par suite de la suspension d'exécution d'un travail pas d'indemnité, il n'y a jamais eu d'accord définitif entre l'entrepreneur et l'Administration pour ce travail, non prévu au marché (IV).

Ordres. Travaux de parement et de couronnement exécutés sans ordre écrit; non-lieu à tenir compte (XV).

Prix. Application. Cintres d'un viaduc payés d'après le prix afférent au bois de deuxième emploi; les voûtes du viaduc, pour la construction duquel i's ont servi devant, aux termes du devis, être construites à l'aide des cintres d'un autre viaduc (IX).

Procédure. Conseil de préfecture. Arrété. Motifs. - L'arrêté est-il suffisamment motivé quand, sur plusieurs chefs de réclamation d'un décompte, il adopte purement et simplement les conclusions longuement motivées de la majorité des experts? Rés. aff. (I).

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Réclamation. Délai. Art. 113 du devis. Demande de plusvalue fondée sur le retard dans la remise des dessins qui a nécessité des recoupes et un nouveau réglage du talus: rejet comme non recevable, l'entrepreneur n'ayant pas réclamé dans le délai

prescrit par l'article 113 contre les dessins, équivalent à des ordres écrits (XI) (*).

Sujétions. Adoucissement de talus après coup; pas de plus-value, en présence d'un article du devis qui prévoit le droit pour l'Administration de modifier l'inclinaison dans une mesure qui n'a pas été dépassée (XIII).

Sujétions. Déplacement de matériaux par suite d'un ordre prescrivant à l'entrepreneur de laisser libres les plateformes des tranchées afin de permettre à un fournisseur de l'Administration d'établir un dépôt de fers: demande d'indemnité; rejel, en présence d'un article du devis refusant toute indemnité à raison de la sujétion et de la gêne provenant de l'exécution d'ouvrages non compris au marché (V).

Transports. Demande d'application du prix des transports par wagon à des transports à moins de 300 mètres qui, aux termes du devis, doivent être faits et payés par tombereaux comme tels; · demande fondée sur l'impossibilité de faire ces transports par tombereau à cause d'un blocage de moellons bruts posé sur la plateforme des tranchées par ordre de l'Administration; impossibilité non démontrée; rejet (VII).

Travaux compris dans d'autres. - Frais d'épuisement et de boisage des fondations des murs de pied et fossés maçonnés compris, d'après le devis, dans le prix des déblais pour fouilles de fondation; suppression d'une indemnité allouée de ce chef par le conseil de préfecture (X).

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I. Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas molivé sur plusieurs chefs de réclamation: Considérant que pour ces chefs le conseil de préfecture a adopté les conclusions du rapport de la majorité des experts dans lequel ils sont examinés; qu'ainsi le requérant pas fondé à demander l'annulation pour vice de forme dudit arrêté ; II. En ce qui touche les déblais d'éboulement de la tranchée no 1 : Considérant qu'à la suite des éboulements importants qui se sont produits, une convention est intervenue le 3 février 1891, entre l'Administration et l'entrepreneur à l'effet de déterminer, par dérogation à l'article 68 bis, du devis, les conditions dans lesquelles il serait tenu compte à l'entrepreneur de ces éboulements; que la convention décide que le cube en sera déterminé en comparant les profils dressés à cette époque et ceux qui seraient établis après l'enlèvement de la masse en mouvement; que, con

(*) Voy. Hallier, 11 déc. 1891, Ann. 1893, p. 139.

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME V.

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formément à ces dispositions, des profils ont été notifiés à l'entrepreneur et acceptés par lui aux dates des 3 février et 18 avril 1891 et, qu'après l'exécution des travaux en 1892 l'Administration a fait lever d'autres profils que l'entrepreneur a refusé d'accepter par le motif que de nouveaux mouvements se seraient produits dans les terres de la montagne;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de la majorité des experts qu'il ne s'est pas produit de nouveaux éboulements ni de mouvement des terre appréciables depuis la convention du 3 février 1831 et que rien ne fait obstacle à l'emploi du mode de mesurage accepté à cette date par l'entrepreneur; que, ni le sieur Peyroche ni le ministre n'établissent que le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation en évaluant à 2,596 mètres cubes le cube des déblais à payer à l'entrepreneur en sus de celui porté au décompte et à 4.471 fr. 61 la somme à laquelle il a droit de ce chef;

Considérant d'autre part, que c'est à bon droit que le conseil de préfecture a alloué à l'entrepreneur une indemnité supplémentaire de 3.315 fr. pour tenir compte de l'enlèvement effectué par lui de 3.000 mètres cubes de terres provenant des éboulements et restés dans les anfractuosités après le déblaiement de la masse éboulée; que ce travail en effet n'était pas rémunéré par la convention; qu'il en a été pris attachement et qu'il devait donner lieu à une allocation distincte; que de ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de rejeter sur ce point tant la requête du sieur Peyroche que le recours incident du ministre ;

III. En ce qui concerne l'indemnité de 10.350 francs, allouée par le conseil de préfecture à raison des difficultés rencontrées par l'entrepreneur dans l'enlèvement des déblais et résultant du fait de l'Administration: Considérant que ces difficultés proviendraient : 1° de l'établissement d'une rampe pour le transport des pièces métalliques; 2o de l'interdiction de l'usage de la poudre; du défaut ou de l'insuffisance des ordres donnés par les ingénieurs ;

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Mais considérant: 1° que le sieur Peyroche n'établit pas que le chiffre de 350 francs proposé par la majorité des experts soit insuffisant; 2° qu'il ne justifie d'aucun ordre écrit lui interdisant de se servir de la poudre et 3o qu'il a reçu des ingénieurs tous les ordres et toutes les indications qu'il était en leur pouvoir de lui donner; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander la réduction à 350 francs de l'indemnité dont s'agit;

IV. En ce qui concerne les contreforts non exécutés et les boisages laissés dans les fouilles : Considérant d'une part, que le marché ne prévoyait pas l'établissement de contreforts dans la tranchée de Vendes et, qu'aucun accord définitif n'étant intervenu à leur sujet entre les parties, il appartenait à l'Administration d'en suspendre l'exécution sans indemnité;

V. Sur l'indemnité de 386 fr. 50 réclamée pour déplacement de matériaux : Considérant qu'aux termes de l'article 129 du devis aucune indemnité n'est due au requérant à raison des sujétions et de la gêne pouvant résulter pour lui de l'exécution d'ouvrages non compris dans son marché ;

VI. En ce qui concerne les déblais extraits dans la tranchée no 2 en sus des prévisions: Considérant que, d'après le § 4 de l'article 97 du devis, l'entrepreneur, qui n'a pas réclamé la vérification contradictoire des profils, avant tout commencement d'exécution, n'est pas recevable à en contester l'exactitude et que c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté ce chef de la réclamation;

VII. Sur les conclusions tendant à l'application du prix de transport par wagon à ceux effectués dans les tranchées n° 7, 8, 10: Considérant que le transport par wagon est prévu au marché seulement pour les distances supérieures à 300 mètres et que le prix du transport par tombereau, qui est moins élevé, s'applique aux distances inférieures;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les transports dont s'agit ont été effectués sur une distance inférieure à 300 mètres ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de l'expertise que le passage des tombereaux ait eté rendu impossible par l'établissement d'une couche de moellons sur la plateforme des tranchées; que, dès lors, l'entrepreneur n'est pas fondé à se plaindre que le prix afférent au transport par tombereau ait été appliqué;

VIII. En ce qui concerne la surlargeur des fouilles des viaducs de Chabrespine, de Druilhes, de Méallet, de Mars et du pont de Vendes: Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrepreneur ayant reçu les dessins des viaducs et du pont avait par cela même les indications nécessaires aux fouilles des fondations des piliers; que, si au lieu de descendre verticalement les parois de ces fouilles, il a préféré les établir en talus, afin d'éviter la dépense de blindage qui était à sa charge en vertu du marché, il ne lui est rien dû d'après l'article 103 du devis pour cet excédent de fonilles ainsi que pour les moellons, la maçonnerie ordinaire ou le béton employé à les remplir;

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IX. En ce qui concerne les cintres du viaduc de Druilhes: sidérant d'une part, que la réclamation relative au cube des bois des cintres n'a été présentée qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 41 des clauses et conditions générales; qu'ainsi elle n'était pas recevable;

Considérant d'autre part, que les voûtes de ce viaduc devaient, aux termes de l'article 18 du devis, être construites à l'aide des cintres du viaduc de Chabrespine; qu'ainsi, c'est avec raison que ces cintres ont été payés d'après le prix no 96 afférent au bois de 2o emploi ;

X. En ce qui touche l'indemnité allouée pour épuisement et boisage des fondations des murs de pied et fossés de la tranchée no 1 :

Considérant que, d'après l'article 103 du devis, le prix des déblais pour fouilles de fondations des ouvrages d'art comprend les frais de blindage ainsi que d'épuisements et de boisages qui seraient nécessaires et que, dès lors, le ministre est fondé à demander la suppression de l'indemnité allouée de ce chef;

XI. Sur l'indemnité de 613 fr. 47 allouée pour plus-value de recoupes et de réglage de talus : Considérant que si les dessins d'exécution de la tranchée n° 7 qui n'ont été remis à l'entrepreneur qu'après que cette tranchée était terminée ont nécessité des recoupes et un nouveau réglage des talus, la remise de ces dessins, qui équivalait à un ordre écrit, a été faite à l'entrepreneur au mois d'avril 1891 et qu'il n'a réclamé pour ces travaux que le 18 juin 1892, c'est-à-dire en dehors du délai fixé par l'article 113 du devis ; que, dans ces circonstances, le ministre est fondé à demander la suppression de l'indemnité dont s'agit ;

XII. Sur le retrait de l'autorisation d'occuper le terrain appartenant au sieur Meydieux : - Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait motivé sur un abus de jouissance imputable à l'entrepreneur ne peut lui donner droit à une indemnité;

XIII. Sur la plus-value réclamée pour les déblais provenant de l'adoucissement des talus de la tranchée de l'avenue de la gare de Vendes: Considérant que l'article 98, §§ 5 et 12, du devis prévoyait formellement pour l'administration le droit de modifier l'inclinaison des talus et de déplacer l'axe de la tranchée dans les limites de 5 mètres en plan et de 1 mètre en élévation et interdisait à l'entrepreneur de réclamer aucune indemnité à raison des modifications apportées dans le cube des déblais par ces changements au projet; qu'il résulte de l'instruction que le déplacement de l'axe n'a pas été dépassé de deux mètres en plan sans aucun changement en élévation; que, dans ces circonstances, le sieur Peyroche n'a pas droit à la revision des prix du contrat ;

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XIV. Sur la perte de mortier éprouvée dans la construction de la maçonnerie des fossés de la tranchée n° 2: Considérant que l'entrepreneur ayant accepté sans réserve les attachements concernant cette maçonnerie, n'est plus recevable, après l'expiration du délai imparti, pour réclamer le paiement d'un cube supplémentaire de mortier ;

XV. En ce qui concerne les prix réclamés pour un parement à la surface extradossale de diverses voutes, pour les fûts de parapets d'un passage supérieur et pour le couronnement de murettes de deux tranchées: Considérant que le requérant ne justifie de la remise d'aucun ordre écrit lui donnant droit à la rémunération des ouvrages cidessus ;

XVI. Sur les chefs du recours incident concernant les fûts des avant el arrière-becs du pont de Vendes, la plus-value des déblais de

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