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(N° 44)

[29 mai 1903]

Travaux publics communauх. Distribution d'eau. Réservoir. Débordements. Dommages (Ville de Firminy).

Dommages causés aux propriétés voisines d'un réservoir de distribution d'eau, par de fausses manœuvres de vannes dont la ville a négligé d'organiser le service; responsabilité de la ville; indemnités allouées.

Considérant qu'il n'est pas contesté que le dommage à raison duquel les arrêtés attaqués ont alloué des indemnités à divers propiétaires de la ville de Firminy provient du débordement survenu à diverses reprises pendant le cours de l'année 1898, du réservoir de distribution des eaux que la ville avait fait construire;

Considérant qu'il n'est même pas allégué que ces accidents soient imputables à des malfaçons dans l'exécution de la maçonnerie de l'ouvrage par les entrepreneurs Arnaud et Bayou; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que ces débordements ont eu pour cause de fausses manoeuvres des vannes du réservoir, imputables à la ville qui a négligé d'organiser le service de ces vannes construites par un autre entrepreneur dont les travaux avaient été provisoirement reçus dès le 31 juillet 1897; qu'en outre, la ville, à l'époque où les dommages se sont produits n'avait pas encore fait exécuter les travaux de voirie nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux de son réservoir; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'arrêté attaqué l'a déclarée responsable des dommages dont s'agit ;... (Rejet avec dépens).

(N° 42)

[29 mai 1903]

Travaux publics communaux.-Compétence. Rues et places. Enlèvement des boues et immondices. Bouche d'égout obstruée. Dommages. Responsabilité; Ville; État (Ville d'Alger).

Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une

action formée contre une ville en réparation de dommages causés à un magasin par suite de l'irruption d'eau résultant de l'obstruction d'une bouche d'égout par le service de l'enlèvement des boues et immondices et de balayage des voies publiques. Rés. aff. L'enlèvement des boues et immondices et le balayage des voies publiques font partie des travaux d'entretien de ces voies.

Obstruction des bouches d'égout causée par le défaut d'enlèvement des boues et immondices, ayant eu pour conséquence d'amener l'inondation d'un magasin; indemnité mise à la charge de la ville, et non de l'Etat constructeur des égouts.

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Sur la compétence: Considérant l'enlèvement des boues et imque mondices et le balayage des voies publiques sont au nombre des travaux d'entretien de ces mêmes voies ; que la ville d'Alger s'étant elle-même chargée de leur exécution, c'est avec raison que le sieur Gouy-Lacroix a porté son action contre elle devant le conseil de préfecture, qui s'est, à bon droit, déclaré compétent:

Au fond: Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise à laquelle il a été procédé, qu'aucun vice de construction dans l'établissement des bouches d'égout situées au droit du magasin du sieur Gouy-Lacroix ne peut être reproché à l'Etat et que le dommage éprouvé par ce particulier a pour unique cause l'obstruction des bouches d'égout; que cette obstruction est imputable aux négligences apportées dans l'exécution des travaux de balayage et d'enlèvement des boues et immondices sur les voies publiques ;... (Rejet).

(N° 43)

[29 mai 1903]

Travaux publics communaux.-Chemins de grande communication. Dommages. Difficulté d'accès. Frais d'expertise (Sieur Renaud).

Rectification d'un chemin de grande communication aux abords de la propriété des requérants et ayant eu pour effet de modifier les voies d'accès de l'immeuble à la voie publique en substituant à un accès de plein pied une rampe de 15 p. 100; indemnité allouée.

Frais d'expertise mis à la charge du réclamant qui avait refusé des offres suffisantes.

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, que le conseil de préfecture a fait une exacte évaluation du dommage causé aux sieurs Renaud par les travaux de rectification du chemin de grande communication n° 16 exécutés pour le compte de la commune de Chaux-de-Crotenay, en condamnant cette dernière à leur payer une indemnité de 2.000 francs.

...Sur les frais d'expertise et les dépens de première instance: Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chaux-deCrotenay avait fait des offres suffisantes qui ont été rejetées par les sieurs Renaud; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêté attaqué a mis à leur charge les frais d'expertise et les dépens; l'indemnité allouée aux sieurs Renaud par l'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département du Jura, en date du 27 novembre 1900, portera intérêts à leur profit à partir du 9 août 1897 ;... (Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; les intérêts de l'indemnité allouée aux sieurs Renaud seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au profit de ces derniers à partir du 15 février 1901; les dépens resteront à la charge des sieurs Renaud).

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(N° 44)

[3 juillet 1903]

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Dettes de l'Etat. Fourniture de bateaux-dragueurs. Refus de paiement d'une prime à la construction. Demande d'un prix complémentaire. Avant dire droit (Sieur Sâtre contre l'Etat). Fourniture à l'État de deux bateaux-dragueurs; demande d'un prix complémentaire, fondée sur ce que le Conseil d'Etat a décidé que ces bateaux ne donneraient pas lieu à l'allocation d'une prime à la construction alors que, dans la commune intention des parties, cette prime devait s'ajouter au prix stipulé: vérification ordonnée, avant dire droit, sur le point de savoir si, antérieurement au marché dont s'agit, des primes étaient payées à l'industrie privée pour la construction de bâtiments de mer destinées à des services publics, et si le marché a été conclu à la suite d'une adjudication à laquelle ont été admis comme concurrents des constructeurs étrangers (Sâtre contre l'Etat).

Considérant qu'il y a contestation entre les parties sur le point de savoir si, antérieurement au 3 décembre 1894, date du marché passé entre le mi

nistre des Travaux publics et les sieurs Henri Sâtre et fils pour la fourniture des deux dragues dont s'agit, des primes ont été payées à l'industrie privée, pour la construction de bâtiments de mer destinés à des services publics; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier la valeur de ces allégations contraires, ni de savoir si le marché du 3 décembre 1894 a été conclu entre l'Etat et les sieurs Sâtre à la suite d'une adjudication à laquelle ont été admis comme concurrents des constructeurs étrangers; Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner d'office, avant dire droit, qu'il sera procédé à une vérification dans les conditions ci-après déterminées ;... (Il sera avant faire droit procédé par M. Lanthéric, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, à une vérification contradictoire à l'effet de rechercher : 1° si, antérieurement au 3 décembre 1894 date du marché passé entre l'Etat et les sieurs Henri Sâtre et fils pour la fourniture des dragues à hélice « porteur no 15 et porteur n° 16 », des primes ont été payées par l'Etat à l'industrie privée, pour la construction de bâtiments de mer destinés à des services publics; 2° si le marché pour la fourniture des dragues porteur no 15 et porteur n° 16 a été conclu entre l'Etat et les sieurs Henri Sâtre et fils, à la suite d'une adjudication à laquelle ont été admis comme concurrents des constructeurs étrangers. Le rapport sur la vérification ci-dessus ordonnée sera déposé dans le délai d'un mois au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être statué ce qu'il appartiendra. Les dépens sont réservés pour y être ultérieurement statué).

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(N° 45)
[3 juillet 1903]

Procédure. Conseil d'Etat. Caractère d'arrêté préparatoire. Qualité pour représenter l'État (Ministre des Travaux publics contre Granges).

Doit être considéré comme ayant un caractère préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours immédiat au Conseil d'Etat l'orrête par lequel un conseil de préfecture ordonne une expertise sur tous les chefs de réclamations formées par l'entrepreneur de travaux publics intéressant l'Etat, bien qu'un rapport d'ingénieurs eût proposé le rejet sans expertise de plusieurs chefs, les conelsions de ce rapport n'ayant pas été approuvées par le préfet, seul représentant légal de l'Etat.

Cet arrêté doit être également considéré comme rendu par défaut.

Considérant que pour soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas purement préparatoire, le ministre se fonde sur ce que l'Etat aurait demandé au conseil de préfecture de rejeter, sans ordonner l'expertise, un certain nombre de chefs et que le conseil de préfecture, sans tenir compte de cette demande, a ordonné l'expertise sur tous les chefs;

Considérant que si un rapport d'ingénieurs, du 19 juin 1900, proposait le rejet immédiat de plusieurs chefs, sa conclusion, qui n'avait pas été approuvée par le préfet, seul représentant légal de l'État, est non avenue; que, dès lors, l'arrêté susvisé rendu par défaut, et qui n'a pas été frappé d'opposition dans le délai légal, n'a que le caractère d'un arrêté simplement préparatoire; qu'il suit de là que le recours du ministre n'est pas recevable;... (Rejet).

(N° 46)

[10 juillet 1903]

Travaux publics. -- Décompte. - Ligne de Vendes à Mauriac. Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866 (Sieur Peyroche). Art. 41.-Réclamation formée plus de vingt jours après la présentation du décompte; non-recevabilité (IX),

Attachements signés sans réserves pour la maçonnerie; réclamation relative au cube du mortier : non-recevabilité (XIV).

Déblais. Eboulement. Convention nouvelle. Interprétation. Mode de mesurage des éboulements. Si, à la suite d'éboulements im portants, une convention, dérogatoire au devis, est intervenue pour régler les conditions dans lesquelles il serait tenu compte à l'entrepreneur de ces éboulements, et déterminer le mode de mesurage des deblais d'éboulement, l'entrepreneur n'est pas fondé à contester l'emploi du mode de mesurage accepté par lui lors de la convention, alors qu'il n'établit pas que, depuis sa date, il se soit produit de nouveaux éboulements ou des mouvements de terre appréciables. Maintien de l'indemnité allouée par le conseil de préfecture conformément au mode de mesurage adopté, et d'une indemnité supplémentaire par lui allouée à l'entrepreneur pour tenir compte de l'enlèvement de terres d'éboulement restés dans les anfractuosités après déblaiement de la masse éboulés, travail non compris dans la convention et dont il a été pris attachement (II). Déblais. Enlèvement. Difficultés provenant de la gene occa

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