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diligences pour faire vérifier contradictoirement les accidents produits dans les canalisations, pendant l'année 1893, par les débris de charbon provenant des filtres dont l'entretien est à la charge de la ville et que les demoiselles Coiret justifient par les attestations produites à l'appui de leur demande le préjudice résultant de l'obstruction des canalisations; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la ville au paiement de la somme de 1.104 fr. 51;

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II. En ce qui concerne les avaries causées par la gelée aux canalisations de la rue Boots: Considérant qu'il est reconnu que les canalisations de la rue Bootz avaient été mises à découvert depuis le 19 décembre 1893 aux cours des travaux de déblaiement exécutés par la ville et que c'est seulement à la date du 2 janvier 1894 que l'administration des eaux a reçu l'ordre écrit de faire procéder au déplacement des canalisations; qu'ainsi la ville est responsable des avaries qui s'étaient produites avant cette date et qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 169 fr. 94, montant des travaux de réparation exécutés par les demoiselles Coiret;

III. En ce qui concerne les avaries produites par l'eboulement d'une tranchée dans la rue du Théâtre : Considérant qu'il est reconnu que, par suite de l'éboulement d'une tranchée ouverte dans la rue du Théâtre pour la construction d'un égout, la ville a fait déplacer quatre tuyaux dépendant de la canalisation des eaux et qu'elle ne justifie pas les avoir remis en bon état aux demoiselles Coiret; qu'il y a lieu, par suite, de la condamner au paiement d'une somme de 106 fr. 51;

...IV. Sur l'indemnité demandée pour la privation de bénéfices sur les travaux d'entretien dans les bâtiments communaux : Considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture, par application des articles 20, 22 et 34 du cahier des charges, a décidé que l'administration municipale n'est pas tenue de faite exécuter par les demoiselles Coiret les travaux de premier établissement ou d'entretien des branchements dans l'intérieur des bâtiments communaux... (La ville de Laval paiera aux demoiselles Coiret: 1o pour la réparation des avaries causées par l'obstruction des canalisations pendant l'année 1893, 1.104 fr. 51; 2° pour les avaries causées par la gelée aux canalisations de la rue Bootz, 169 fr. 94; 3o pour le remplacement des tuyaux mis hors d'usage dans la rue du Théâtre, 106 fr. 50 avec intérêts à dater du 22 juillet 1895, capitalisés aux 1er avril 1899 et 9 avril 1902, les dépens devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d'Etat seront supportés par la ville).

(No 38)

[29 mai 1903]

Travaux publics. Fleuves et rivières navigables. Dragages effectués en régie. Décompte (Sieur Crillon).

Chômages. - Il n'y a pas à distinguer entre les chômages résul· tant de cas de force majeure et ceux dus au fait de l'Administration ils ne donnent tous lieu qu'à l'indemnité forfaitaire prévue (I).

Frais de déplacement de bateaux clapets fournis par l'administration: laissés à la charge de l'entrepreneur : leur emploi a procuré à l'entrepreneur un bénéfice important dépassant les frais de déplacement (II).

Considérant,

...I. Sur les indemnites réclamées pour chomages: d'une part, que les intervalles de plusieurs mois qui ont séparé les dragages exécutés en 1882 au passage du Sifflet de ceux exécutés en 1883 au passage de Crozes et ceux-ci des dragages faits en 1884 au passage d'Erome ne sauraient être considérés comme des chômages donnant ouverture au profit de l'entrepreneur à des indemnités par application de l'article 7 de la convention de 1881;

Considérant, d'autre part, que l'article 7 ne distingue pas entre les chômages résultant d'événements de force majeure et ceux dus au fait de l'Administration et que l'article 6 dispose que le sieur Crillon se conformera d'une façon absolue aux ordres donnés par l'ingénieur, sans qu'il puisse former de réclamation; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à réclamer pour les chômages survenus au cours des dragages d'autre indemnité que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 et qui lui a été allouée par l'arrêté attaqué;

Considérant, enfin, qu'il n'établit pas que la somme qui lui a été allouée pour le chômage du 18 janvier au 8 février 1882 ait été inexactement calculée et soit insuffisante;

II. Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de transport des bateaux-clapets : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emploi des bateaux-clapets qui lui ont été prêtés par l'Administration a procuré au sieur Crillon d'importantes économies, tant sur la main-d'œuvre que sur les frais de location ou d'usure des sapines; que

le bénéfice ainsi réalisé dépasse de beaucoup les frais de location ou d'usure de sapines; que le bénéfice ainsi réalisé dépasse de beaucoup les frais de déplacement de ces bateaux et que c'est avec raison que ces frais ont été laissés à sa charge ;... (Les intérêts des sommes restant dues au sieur Crillon aux dates des 6 avril 1895, 31 décembre 1900 et 20 janvier 1903 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

(N° 39)

[29 mai 1903]

Travaux publics communaих.

Chemins vicinaux de grande

communication. Décompte (Préfet de la Lozère). Procédure. Conseil d'Etat. Qualité pour agir. Lorsque le conseil de préfecture a condamné le service vicinal, qui n'a pas de personnalité civile distincte, le préfet, représentant les communes intéressées au chemin de grande communication objet du litige, a qualité pour relever appel (I).

Art. 19. Les dommages causés par la prise de matériaux sont à la charge de l'entrepreneur sans recours contre l'Administra

tion (IV).

Art. 49. Intérêts. Les intérêts ne sont dus que trois mois après le procès-verbal de réception définitive des travaux (VI). Marché forfaitaire. Cube. Art. 8 du cahier des charges. type de chemins vicinaux. Lorsque le piquetage du chemin a été effectué contradictoirement, et que l'entrepreneur n'a pas rẻclamé dans le délai de quinze jours fixé par le cahier des charges contre les erreurs de l'avant-métré, il n'est plus recevable à se plaindre d'une erreur résultant d'un manque de déblais pour parfaire les remblais (II).

Prix forfaitaire au mètre courant. Le prix moyen ainsi établi exclut toute réclamation pour la nature des déblais, les indications de l'avant-métré n'étant données qu'à titre de renseignement (III).

Modification acceptée par l'entrepreneur: l'exhaussement de la plateforme en résultant ne lui donne pas droit à l'indemnité (V).

I. Considérant que le sieur Layral avait à bon droit dirigé son action

contre le préfet, représentant les communes intéressées au chemin en litige, classé en 1887 comme chemin de grande communication, et que c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné le service vicinal lequel n'a point de personnalité juridique ; qu'ainsi le préfet ès-qualités est recevable à déférer au Conseil d'Etat l'arrêté susvisé ;

II. AU FOND : En ce qui concerne la quantité des déblais: Considérant que, aux termes de l'article 8 du cahier des charges, l'entrepreneur avant de commencer les travaux, devait se rendre compte de l'exactitude du calcul des terrasses, et qu'il avait quinze jours à compter de l'achèvement du piquetage pour demander la vérification contradictoire des parties de l'avant-métré qui lui paraîtraient présenter des erreurs ; qu'il résulte de l'instruction qui le piquetage a été terminé le 5 septembre 1889 et que c'est seulement le 8 mars 1890 que le sieur Layral s'est plaint de ce qu'il lui manquât des déblais pour parfaire les remblais; que sa réclamation sur ce chef devait donc être rejetée comme tardive ;

III. En ce qui concerne la classification des déblais: Considérant que, d'après l'article 6 du devis, le prix de 2 fr. 30 par mètre courant du chemin était un prix moyen à forfait, excluant toute réclamation pour la nature des déblais ; que les indications sur ce point, contenues dans l'avant-métré, n'étaient données qu'à titre de simple renseignement ; que l'entrepreneur n'était donc pas fondé à arguer d'une inexactitude dans ces indications;

IV. Sur les matériaux d'empierrement : Considérant que, aux termes de l'article 19 du cahier des clauses et conditions générales, l'entrepreneur paie sans recours contre l'Administration les dommages qu'a pu occasionner la prise des matériaux ; que le sieur Layral ne peut donc obtenir une indemnité à raison des sommes qu'il a dû payer à des propriétaires de carrières ;

V. Sur l'exhaussement de la plateforme aux profils 152 à 155 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet exhaussement résulte d'une variante acceptée par l'entrepreneur, lequel dès lors n'est pas fondé à réclamer une indemnité de ce chef;

...VI. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : — Considérant que l'arrêté attaqué a alloué à l'entrepreneur les intérêts du jour de la demande; mais qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses et conditions générales, ceux-ci ne sont dus que trois mois après le procès-verbal de réception définitive des travaux, date qui se trouve être postérieure à celle de la demande ; qu'il y a lieu de décider, par application de cet article, que les intérêts seront dus seulement à compter du 25 février 1893; Considérant que les intérêts des intérêts ont été demandés les 16 juin 1900 et 15 avril 1903; qu'à ces dates il était dû plus d'une année d'intérêt ; qu'il y a donc lieu de décider, par application de l'article 1154 du Code

civil, que les intérêts seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;... (Arrêté annulé ; le décompte de l'entreprise du sienr Layral est réduit à la somme de 15.729 fr. 65, que le préfet de la Lozère ès-qualités est condamné à lui payer sauf imputation des acomptes reçus, et ce avec intérêts du solde qui pourrait lui rester dû, à partir du 25 février 1893; ces intérêts seront capitalisés les 16 juin 1900 et 15 avril 1903 pour porter eux-mêmes intérêts; tous les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et de visite des lieux, seront supportés par le sieur Layral; le recours incident du sieur Layral est rejeté ; le sieur Layral est condamné aux dépens d'appel).

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(N 40)

[29 mai 1903]

Travaux publics. Dommage à un cheval. Affaissement du sol d'une rue; entretien à la charge d'une compagnie de tramways; responsabilité; ville; compagnie (Compagnie générale française de tramways).

Lorsqu'un dommage cansé à un cheval et à une voiture est dû à l'affaissement du sol d'une rue dont l'entretien était à la charge d'une Compagnie de tramways, cette Compagnie est responsable du dommage à l'exclusion de la ville.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu au cheval et à la voiture du sieur Reynaud, sur le cours Lieutard le 13 juillet. 1898, s'est produit en un point de la chaussée, dont l'entretien a été mis par la cahier des charges à la charge de la Compagnie et qu'il a eu pour cause soit une défectuosité dans l'établissement de la voie, soit un défaut d'entretien et qu'ainsi c'est à bon droit que le conseil de préfecture a condamné la Compagnie à réparer le dommage subi par le sieur Reynaud ;

Considérant que dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'examiner si les conclusions prises par la Compagnie contre le ville de Marseille sont recevables;

Sur les faits d'enquête et les dépens de première instance: Considérant que, dans les circonstances de la cause, c'est à bon droit que le conseil de préfecture les a mis à la charge de la Compagnie ;... (Rejet avec dépens).

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