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en possession en temps utile de tous les autres terrains où il devait exécuter des travaux (Ollagnier).

Considérant que, par l'article 124 du devis, l'entrepreneur a renoncé à toute réclamation fondée sur le retard ou la gêne que les difficultés relatives à l'acquisition des terrains pourraient apporter dans l'exécution des travaux ; que, d'ailleurs, même en admettant que le retard dont se plaint le sieur Ollagnier pour la livraison des terrains sur lesquels devaient être édifiées quatre piles du grand viaduc de Mirandol ait eu pour conséquence de lui imposer diverses sujétions spéciales, alors qu'il a été mis en possession en temps utile de tous les autres terrains où il devait exécuter les travaux d'art et de terrassement entrepris par lui, il n'en résultait pas une modification suffisante des conditions du marché pour justifier la résiliation de l'entreprise; que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande du requérant :... (Rejet).

(N° 34)

[15 mai 1903]

Travaux publics communaux.- Décompte. - Travaux supplémentaires. Conseil d'Etat. Recours (Commune d'Eteignières contre Piron)..

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Travaux supplémentaires. Une partie de ces travaux ayant été profitable au maître de l'ouvrage, il en a été alloué le paiement à l'entrepreneur; pour le surplus de ses travaux, correspondant à des malfaçons imputables à l'entrepreneur, la dépense a été laissée à la charge de ce dernier (II) (Commune d'Eteignières). Conseil d'Etat. Recours. Double degré de juridiction. - Ne sont pas recevables des conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat (I) (Commune d'Eteignières).

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I. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le conseil de préfecture, la commune d'Eteignières n'a pas contesté le premier mémoire de l'entrepreneur, dont le montant, après vérification de l'architecte et rabais non déduit s'élevait à la somme de 9.021 fr, 81; qu'elle n'a pas réclamé l'application au sieur Piron de la clause pénale prévue par le cahier des charges; qu'elle s'est bornée à soutenir que la commune ne Ann. des P. et Ch. Lors, DÉCRETS, ETC.

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TOME V.

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devait pas le prix des travaux supplémentaires qui avaient fait l'objet du deuxième mémoire de l'entrepreneur; que, dans ces conditions, ladite commune n'est pas recevable à discuter devant le Conseil d'Etat, les deux premiers chefs de demande ci-dessus énoncés:

II. En ce qui concerne les travaux supplémentaires: - Considerant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que de l'examen du deuxième mċmoire que, parmi les travaux qui en font l'objet, un certain nombre ont constitué des travaux supplémentaires profitables à la commune, dont l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement, et que le surplus desdits travaux correspond à des malfaçons imputables à l'entrepreneur; qu'il sera fait une juste évaluation des circonstances de l'affaire en fixant à 1.000 francs ou à 870 francs, rabais déduit, le montant de la somme mise à la charge de la commune d'Eteignières, le surplus de la dépense devant incomber à l'entrepreneur ;

Sur les intérêts et

Sur les dépens de première instance: les intérêts des intérêts:... (Le montant du décompte de l'entreprise du sieur Piron, y compris les travaux ayant fait l'objet du deuxième mémoire, mais rabais déduit, est ramené à 8.719 francs: les sommes dues à l'entrepreneur porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 1901. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour trois quarts par la commune d'Eteignières, et pour un quart par le sieur Piron).

(No 35)

[15 mai 1933)

Travaux publics. - Occupation temporaire. - Règlement des indemnités. - Initiative de l'administration. - Cautionnement suffisant. (Sieurs Aucouturier frères contre ministre des Travaux publics).

Règlement des indemnités. - Initiative de l'Administration. L'Etat peut-il provoquer en justice le règlement d'indemnités pour occupation temporaire de terrains concernant un entrepreneur? — Non résolu (Aucouturier frères) (*).

Nous rappellerons qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 29 déc. 1892 : « les propriétaires des terrains occupés ou fouillés ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privileges et préférences à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes, auxquelles Padministration a délégué ses droits dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891. Cet article ajoute: En cas d'insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours subsidiaire contro l'Administration qui doit les indemniser intégralement.

D'autre part, l'art. 10 de la même loi porte : « Immédiatement après la fin de l'occu

Cautionnement suffisant. - Dans le cas où l'Etat se trouve nanti de sommes appartenant à l'entrepreneur et supérieures au montant de toutes les indemnités d'occupation à la charge de ce dernier, il n'est pas recevable à appeler devant le conseil de préfecture les parties intéressées pour voir ordonner qu'il serait procédé devant lui au règlement de ces indemnités (Aucouturier frères).

Sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'Etat est partie intéressée dans le sens de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 et s'il peut, à ce titre, être fondé à provoquer en justice le règlement d'indemnités d'occupation temporaire concernant des entrepreneurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat se trouvait nanti de sommes appartenant aux sieurs Aucouturier et supérieures au montant de toutes les indemnités d'occupation à la charge de ces derniers; que, dans ces circonstances, l'Etat n'était pas recevable à appeler devant le conseil de préfecture les parties intéressées pour voir ordonner qu'il serait procédé devant lui au règlement des indemnités dont s'agit ;... (Arrêté du conseil de préfecture annulé ; la demande de l'Etat est rejetée; l'Etat est condamné aux dépens).

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pation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le conseil de préfecture pour obtenir le règlement de cotte indemnité. » Il résulte du premier de ces textes que pour les indemnités dues à raison de l'occupation de terrains, l'Etat n'est pas un codébiteur, mais bien plutôt une caution. C'était d'ailleurs ce qui était admis avant la loi du 29 déc. 1902. (Voy. Saint-Rames, et Champelos, 27 avril 1877, Ann, 1878, p. 846, et les renvois; Vachier, 12 mars 1880, Ann. 1881, p. 919). Il résulte de la et c'est précisément ce que dispose l'art. 18 de la loi de 1892, que tant que l'entrepreneur n'est pas en état d'insolvabilité l'Etat ne peut être poursuivi pour lo paiement des indemnités. Nous admettrions par voie de conséquence que l'Administration ne pourrait dans ce cas prendre l'initiative du règlement des in temnités. D'ailleurs, s'il en était autrement, ce serait reconnaitre à l'Administration le droit de s'immiscer constamment dans les rapports entre l'entrepreneur et les propriétaires.

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D'autre part, l'art. 2032 du Code civil ne nous parait pas applicable. En effet, la loi du 29 déc. 1892 se suffit à elle-même; puis, l'Etat ne s'est pas engagé à payer los indemnités dues aux propriétaires de terrains occupés ou fouillés; il est seulement tenus de les payer en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur.

crites par le maire sans autorisation du conseil municipal Dommages. Lorsqu'au cours de l'exécution d un travail public le maire a prescrit certaines mesures se rattachant intimement à l'entreprise et formant avec elle un tout indivisible, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une demande d'indemnité à raison du dommage causé par ces mesures, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'autorisation donnée expressément au maire par le conseil municipal à l'effet de les prescrire (Commune de Larée) (*).

Suppression d'accès.

Les travaux exécutés par une commune ayant eu pour effet de supprimer les accès d'une propriété sur un chemin vicinal et d'entrainer la démolition d'ouvrages de canalisation, une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble, sans qu'il y ait à rechercher si les ouvrages détruits étaient établis ou non sur les dépendances de la voie publique (Commune de Larée). Procédure. Commune défenderesse. Maire agissant sans autorisation du conseil municipal. Dans le cas où un maire a défendu devant le conseil de préfecture à une action intentée contre la commune, sans y avoir été autorisé par le conseil municipal, la commune peut prétendre qu'elle a été jugée par défaut et attaquer l'arrêté du conseil de préfecture par la voie de l'opposition (Commune de Larée).

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Mais le défaut d'autorisation ne constitue pas un vice de procédure pouvant entrainer l'annulation, par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de la commune, de la décision rendue par le conseil de préfecture (Commune de Larée).

I. Sur la procédure suivie devant le conseil de préfecture:- Considérant que si le maire, alors en exercice, de la commune de Larée, a défendu devant le conseil de préfecture à l'action du sieur Sourbé, sans y être autorisé par le conseil municipal, la commune aurait pu prétendre qu'elle avait été jugée par défaut et attaquer l'arrêté du conseil de préfecture par la voie de l'opposition; mais que la défaut d'autorisation relevé dans la requête ne constitue pas un vice de procédure pouvant entraîner l'annulation de la décision rendue au profit du sieur Sourbé ;

II. Sur la compétence: Considérant que les travaux qui ont causé les dommages, dont le sieur Sourbé a poursuivi la réparation, ont été exécutés sur le chemin vicinal n° 2 de la commune de Larée et qu'ils ont

(*) Voy. comm. de Saint-Cristophe-en-Brionnais, 11 mars 1898, Ann. 1899, p. 631; Tourreix, 4 août 1899, Ann. 1902, p. 43.

fait l'objet d'un crédit inscrit au budget de la commune; qu'ils constituent dès lors, des travaux publics; que les mesures prescrites par le maire, au cours de l'exécution des travaux, bien qu'elles n'aient pas été expressément autorisées par le conseil municipal, se rattachent intimement à l'entreprise et forment avec elle un tout indivisible; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du sieur Sourbé;

III. Sur l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, à laquelle il y a été procédé, que les travaux exécutés par la commune de Larée ont eu pour effet de supprimer les accès de la propriété du sieur Sourbé sur le chemin vecinal no 2 et d'entraîner la démolition d'anciens ouvrages de canalisation; qu'ainsi, le sieur Sourbé a subi un préjudice, dont il doit être indemnisé par le commune de Larée, sens qu'il y ait lieu de rechercher si les ouvrages détruits étaient établis ou non sur les dépendances de la voie publique ;

Considérant, d'autre part, que la commune n'établit pas qu'en fixant, d'après le rapport de l'expert, à 750 francs le montant des indemnités dues au sieur Sourbé, le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation des dommages;... (Rejet).

Communes

(N° 37)

[29 mai 1903]

Marchés pour la distribution des eaux.
Décompte (Demoiselles Coiret).

Avaries causées à la canalisation par des éboulements (III) - ou par des gelées (II) dues aux travaux de voirie exécutés par la ville. Indemnité due.

Obstruction de la canalisation par les débris de charbon provenant des filtres dont l'entretien est à la charge de la ville: préjudice causé à l'entrepreneur. Indemnité due (I).

Privation de bénéfices pour travaux de branchements dans les bâtiments communaux exécutés en dehors de l'entrepreneur : rejet le cahier des charges ne confère pas à ce dernier un monopole (IV).

Considé

I. En ce qui concerne l'obstruction des canalisations: rant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des eaux a fait toutes

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