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visoire et l'administration se réserve d'exiger à toute époque et au cas où elle en reconnaîtrait la nécessité, les rescindements nécessaires pour réaliser les zones libres réglementaires.

Quand l'établissement du tramway sur de larges trottoirs, existant dans les traverses aura été autorisé, on fera application de l'article 7.

Art. 9.

Comme au type.

Art. 10. - Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité,

Les rails seront en acier et du poids de 20 kilogrammes au moins par mètre courant; ils seront posés sur traverses ou directement sur le sol, et dans ce cas, reliés à l'aide d'entretoises métalliques.

Art. 11. Le nombre et l'emplacement des gares, stations et haltes, seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs. Il est toutefois entendu dès à présent qu'il sera établi des stations ou des haltes pour le service des voyageurs et des gares, suivant les indications ci-après :

Un kiosque ou salle d'attente au croisement actuel établi au pied de la rampe Nord du pont, d'Olivet sur le Loiret.

Un kiosque où salle d'attente place du Martroi, à l'intersection des lignes Faubourg Saint-Vincent-Faubourg Madeleine et Bel-Air-Jolivet, au droit du terminus de la ligne Place du Martroi-Faubourg Bourgogne.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Art. 12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (section à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage où l'empierrement des entrerails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 35 centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Art. 13. Comme au type.

Art. 14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, sur la ligne actuelle de Bel-Air à Olivet, est fixé à 72, et pour les nouvelles lignes ce nombre est fixé à 52.

Art. 15. Le matériel roulant devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

Les trains se composeront de 3 voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas 30 mètres.

La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 20 kilomètres à l'heure.

Art. 16.

TITRE III

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

La durée de la concession des lignes mentionnées à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin le 31 décembre 1950.

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TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES

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Art. 23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :

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1o Ligne Faubourg Saint-Vincent (pont du chemin de fer).

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Il n'y aura qu'une classe de voyageurs. Le prix minimum à percevoir par voyageur sera de 10 centimes, même pour les enfants et les militaires voyageant à moitié prix. Les enfants au-dessous de trois ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement. De trois à sept ans, ils paient demi-place et ont droit à une place distincte. Toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne peuvent occuper que la place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans ils paient place entière.

Les soldats et les sous-officiers en tenue seront transportés à moitié prix.

Des billets-correspondance seront délivrés aux voyageurs qui en feront la demande au moment du paiement de leur place. Ces billets donneront droit à une réduction de 5 centimes sur le prix à percevoir pour le parcours effectué sur la deuxième ligne empruntée.

Ils seront reçus place du Martroi dans la voiture correspondant avec celle que le voyageur vient de quitter ou dans la suivante.

Il est spécifié que le droit de péage entre pour les deux tiers et le droit de transport pour un tiers dans les taxes ci-dessus fixées.

Le service sera assuré de huit heures du matin à neuf heures du soir en hiver, et de sept heures du matin à dix heures du soir en été. S'il est continué après neuf heures du soir en hiver et dix heures en été, ce que le concessionnaire aura le droit de faire, les prix ci-dessus seront doublés.

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception des prix de transport aura lieu conformément au tarif cidessus. Toute section entamée sera payée comme si elle avait été parcourue en entier.

Art. 24. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 5 kilogrammes, n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement.

Les bagages qui, bien que pesant moins de 5 kilogrammes, auraient un volume susceptible d'incommoder les voyageurs, seront refusés,

Art. 25 à 27. Supprimés.

Art. 29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur le transport des voyageurs.

Art. 30 à 32. Supprimés.

Art. 33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet agissant en vertu de l'article 39 du règlement d'administra tion publique du 6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer

la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports dans leurs rapports avec le tramway.

Art. 34.

Art. 35.
Art. 36.

Supprimé.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS

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Art. 37.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du 31 décembre, afin de pourvoir aux frais de contrôle, sera calculée d'après le chiffre de 50 fr. par kilomètre de voie concédée.

Les versements seront effectués à la caisse du trésorier-payeur général par réquisition du préfet du Loiret.

Art. 38 et 39.

Art. 40 et 41.

Supprimés.
Comme au type.

ARRETS DU CONSEIL D'ÉTAT

(N° 29)

[8 mai 1903]

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Travaux publics. - Décompte. Travaux de viabilité pour le compte d'un syndicat (Sieur Rambaud contre syndicat des rues d'Alfortville.) Expertise. Réunion des experts. Grief tiré de ce que les experts ne se sont pas réunis pour discuter contradictoirement leurs conclusions avant de rédiger leurs rapports; rejet: les experts, après s'être réunis pour ouir les parties et procéder à la visite des lieux, se sont mutuellement communiqué leurs avis (I).

Interruption des travaux. Pas d'indemnité due par le syndicat, cette interruption n'étant pas de son fait (III).

Matériaux. Fourniture supplémentaire non justifiée par un attachement contradictoire et non constatée 'par l'expertise: pas d'indemnité à l'entrepreneur (IV).

Retard dans les paiements, imputable à la négligence apportée par le syndicat au recouvrement des taxes destinées à y faire face : allocation d'une indemnité à l'entrepreneur (II); mais refus de lui allouer du jour de la demande les intérêts des sommes portées au décompte, lesquels feraient double emploi avec cette indemnité (V).

I. Sur les conclusions du sieur Rambaud tendant à l'annulation de l'expertise: Considérant que le sieur Rambaud allègue que les experts ne se sont pas réunis pour discuter contradictoirement leurs conclusions avant de rédiger leurs rapports, mais qu'il résulte de ces rapports que les trois experts se sont réunis aux dates des 7 avril, 5 août et 15 septembre 1893 pour ouïr les parties et procéder à la visite des lieux et à l'examen du dossier et qu'ils se sont mutuellement communiqué leurs avis aux dates des 17 septembre et 26 novembre 1893; qu'ainsi, le moyen manque en fait et que la requête doit être, de ce chef, rejetée;

II. Sur les demandes d'indemnités formées par le sieur Rambaud à raison des dommages qui seraient résultés pour lui de l'inexécution des engagements du syndicat : Considérant qu'il résulte de

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