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change des terrains, toutes pièces, cartes et plans approuvés par l'administration et constituant les archives de la ligne cédée.

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Art. 8 Les employés de la ligne de Miramas à Port-de-Bouc seront conservés autant que possible dans leur emploi ou dans un emploi analogue. Si, au moment où cessera l'exploitation par la compagnie, ils venaient à être congédiés pour une cause quelconque ne provenant pas de leur fait, il serait payé par l'Etat ou en son nom par la compagnie ParisLyon-Mediterranée, à ceux ayant plus d'un an de service, une indemnité minima égale à quatre mois de leur traitement.

Art 9.

La présente convention ne sera passible que du droit d'enregistrement de 3 fr.

Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

(No 3)

19 juillet 1904]

Loi ayant pour objet : 1° de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Pissos à Moustey; 2o d'approuver les conventions passées entre le département, les concessionnaires de ladite ligne, la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, la compagnie des chemins de fer du Midi et l'État.

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Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, du chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Pissos à Moustey.

Art. 2.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département des Landes est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions :

1° De la convention passée, le 29 janvier 1904, entre le préfet des Landes, d'une part, et MM. Ortal, ses fils et Lagueyte, d'autre part, ainsi que de la série des prix annexée à cette convention;

2o De la convention passée, le 29 janvier 1904, entre la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, d'une part, et MM. Ortal ses fils et Lagueyte, d'autre part.

Une copie certifiée conforme de ces conventions et série de prix restera annexée à la présente loi.

Art. 4. Sont approuvées :

1o La convention passée, le 29 janvier 1904, entre la compagnie des chemins de fer du Midi, d'une part, et la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, d'autre part;

2o La convention passée, le 25 avril 1904, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la compagnie des chemins de fer du Midi, d'autre part.

Art. 5. L'enregistrement de chacune des deux conventions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et qui seront annexées à la présente loi, ainsi que l'enregistrement de la convention passée entre la société anonyme des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes et MM. Ortal, ses fils et Lagueyte et visée à l'article 3 ci-dessus ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

Art. 6. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement du chemin de fer désigné à l'article 1o ci-dessus est fixé à la somme de deux cent vingt-trois mille francs.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor pendant la période prenant fin au plus tard en même temps que l'amortissement de l'emprunt à contracter par le département, est fixé à la somme de quatre mille quatre cent soixante francs.

Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention précitée passée le 29 janvier 1904 entre le département des Landes et MM. Ortal, ses fils et Lagueyte, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département.

CONVENTION

ENTRE LE DÉPARTEMENT DES LANDES ET LES CONCESSIONNAIRES

L'an 1904, et le 29 du mois de janvier,

Entre :

M. Georges Meunier, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, préfet du département des Landes, agissant au nom et

pour le compte dudit département, en vertu des lois du 10 août 1871 et du 11 juin 1880; des décrets des 6 août 1881, 20 mars 1882, du 23 décembre 1885 et du 13 février 1900; des délibérations du conseil général des Landes en date des 9 avril et 19 août 1902,

D'une part;

Et MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte, concessionnaires et constructeurs de chemins de fer, demeurant à Bordeaux, 13, rue Boudet,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Art. 1. Le préfet des Landes, au nom du département, concède à MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte, qui acceptent, un chemin de fer d'intérêt local à voie normale et à traction mécanique, à établir dans les communes de Pissos et de Moustey. Ce chemin de fer partira de la station de Pissos, située sur la ligne d'intérêt local d'Ychoux à Pissos et se terminera aux abords du bourg de Moustey; il aura une longueur de 6 kilom. 700 mètres.

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Art. 2. La ligne concédée formant le prolongement du chemin de fer d'Ychoux à Pissos, exploité par la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes, son exploitation sera également assurée par cette société à laquelle les concessionnaires rétrocéderont ladite ligne, aussitôt après son achèvement, dans les conditions de la convention ci-annexée.

Cette concession est faite aux conditions du cahier des charges annexé à la loi du 22 juillet 1882 relative à la concession des lignes de la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes, sauf les modifications résultant de la présente convention.

Il est stipulé notamment, par dérogation à l'article 68 dudit cahier des charges, que le cautionnement à verser par MM. Ortal, ses fils et A. Lagueyte, est fixé à la somme de 7.000 fr. et que le dernier cinquième leur sera remboursé par le département après l'acceptation définitive de la ligne par la société des Landes et son ouverture à l'exploitation.

Art. 3. La concession commencera à courir de la date de loi déclarant les travaux d'utilité publique, et prendra fin le 31 décembre 1960, en même temps que la concession des lignes de la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes.

Art. 4. MM. Pierre Ortal, ses fils et A. Lagueyte s'engagent à assurer la construction de cette ligne à leurs risques et périls, moyennant le payement des travaux et fournitures aux prix de la série annexée à la presente convention; mais il est entendu que la somme totale à leur payer ne pourra être, dans aucun cas, supérieure à 223 000 fr., tout compris, pour la longueur prévue de 6 kil 700, sauf la réserve faite à l'article 8 de la présente convention concernant les passages à niveau supplémentaires.

Cette somme de 223.000 fr. est basée sur des frais d'acquisition de terrains s'élevant à 14.190 fr. Si par suite de cessions amiables par les propriétaires, ou pour toute autre cause, l'achat des terrains n'atteint pas ce chiffre, le montant du maximum de dépense ci-dessus sera diminué des économies obtenues sur la dépense prévue pour l'achat des terrains.

Art. 5. Les dépenses de construction de la ligne seront payées aux concessionnaires par le département au moyen d'acomptes mensuels, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont le montant sera évalué aux

prix de la série annexée à la présente convention. Il sera fait sur les dépenses ainsi constatées une retenue d'un dixième pour garantie, et l'ensemble des acomptes payés avant la réception définitive de la ligne ne pourra être supérieur à 190.000 fr.

Le complément ne sera exigible que dans le mois qui suivra l'acceptation de la ligne par la société des chemins de fer des Landes et son ouverture à l'exploitation.

Art. 6. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à partir de la loi déclarative d'utilité publique; ils seront poursuivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai maximum de deux ans à partir de cette date.

Art. 7. Le nombre et l'emplacement des stations on haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités ci-après :

1o Pissos (commune avec la ligne d'Ychoux à Pissos);

2o Moustey.

Les stations et haltes seront, au minimum, du type de celles de la ligne d'Ychoux à Pissos.

Art. 8. Le nombre et l'emplacement des passages à niveau seront arrêtés par l'administration. Si le nombre de ces passages à niveau n'est pas supérieur à douze, la dépense de construction correspondante demeurera à la charge des concessionnaires; s'il est supérieur à douze, les passages demandés au delà de ce nombre seront payés aux concessionnaires en sus du prix de construction de la ligne arrêté comme il est dit à l'article 4. En outre, si l'administration croit devoir prescrire pour le passage à niveau sur le chemin de grande communication n° 43, une maison de garde avec barrières, les dépenses d'exécution de ces travaux seront remboursées aux concessionnaires.

Les sommes à payer, le cas échéant, pour les passages à niveau supplémentaires et pour la maison de garde et les barrières ci-dessus seront déterminées d'après la dépense réellement faite et reconnue par le service du contrôle.

Art. 9. L'exploitation de la ligne se fera conformément au cahier des charges du réseau déjà concédé à la société des chemins de fer d'intérêt local des Landes.

Aucun droit de transmission ne sera perçu tant à l'entrée qu'à la sortie de ladite ligne, et les prix et conditions des tarifs généraux et spéciaux en vigueur sur l'ensemble du réseau des Landes y seront applicables.

Lorsque les recettes brutes annuelles dépasseront 4.000 fr. par kilomètre, les concessionnaires seront tenus de verser le quart de l'excédent au département des Landes, sous condition expresse que la part versée chaque année au département ne dépassera, en aucun cas, l'intérêt à 4 p. 100 du montant des dépenses de premier établissement de la ligne dont le maximum est fixé à 223.000 fr.

Le département demeurera chargé de rembourser l'Etat et les communes intéressées du montant de leurs avances à l'époque et dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, il touchera également les subventions de l'Etat versées en exécution de la même loi et du règlement d'administration publique du 20 mars 1882.

Art. 10.

La validité de la présente convention est subordonnée : 1o A la déclaration d'utilité publique dans un délai de deux ans à partir de ce jour;

2o A l'obtention par le département du concours de l'Etat au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880 et du règlement d'administration publique du 20 mars 1882;

3o A l'approbation de la convention passée ce même jour entre la société des chemins de fer des Landes et MM. Ortal, ses fils et A. Lagueyte pour la rétrocession de la ligne à cette société ;

Si l'entreprise doit être abandonnée par l'une de ces causes, le département et les concessionnaires seront dégagés des obligations résultant de la présente convention, sans que l'une des parties contractantes soit tenue à l'égard de l'autre à une indemnité quelconque.

Art. 11. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et de ses annexes, calculés suivant l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par les concessionnaires.

Fait double à Mont-de-Marsan, les jour, mois et an que dessus.

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