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TARIF

2o PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huitres. - Poissons frais. - Denrées.- Excédents de bagages] et marchandises de toutes classes transportées à la vitesse du train des voyageurs.

Marchandises transportées à petite vitesse.

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coloniales. Vinaigros.

Farines.

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Denrées

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Blés.

Grains.

-Châtai

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Bières. Levure sèche. Légumes farineux. - Riz - Mais. gnes et autres denrées alimentaires non dénommées 2e classe. Chaux et platre. - Charbon de bois. brûler dit de corde. Perches. Chevrons. Madriers. Bois de charpente. Marbre en bloc. Albâtre. Bitume. Coton. Laine. Coke. Fers. Cuivres. Plomb et autres matériaux ouvrés ou non. Fontes moulées. Pierres de taille et produits de carrières. Minerais Fonte brute.- Sel. Moellons. Meulières. Argiles. Briques. Ardoises Houille. Marne. Cendres. - Fumiers et Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. - Cailloux et sables.

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La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par un décret.

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Art. 4. Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition auxquels la présente convention pourra donner lieu seront à la charge de la compagnie rétrocessionnaire.

Fait en double exemplaire, à Lyon, le 5 septembre 1903.

(N° 28)

29 octobre 1904j

Décret approuvant une modification au tracé de la ligne no 2 des tramways d'Orléans et de sa banlieue.

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1o La modification du tracé de la ligne no 2 des tramways d'Orléans et de sa banlieue, de la place du Martroi au faubourg Bourgogne, suivant les dispositions générales du projet ci-dessus visé en date du 29 février 1904;

2o L'avenant à la convention du 5 mars 1903 passé les 29 février-9 août 1904 entre le maire d'Orléans, agissant au nom de ladite ville, et la compagnie générale française de tramways, ainsi que le cahier des charges y annexé, lequel remplace le cahier des charges annexé au décret ci-dessus visé du 1er avril 1903.

Ledit avenant, le cahier des charges y joint, et le plan d'ensemble susmentionné resteront annexés au présent décret.

AVENANT

à la convention du 5 mars 1903 entre la ville d'Orléans et la compagnie générale française de tramways.

Entre les soussignés :

M. Portalis- Harol, maire de la ville d'Orléans, agissant en cette qualité et en conformité d'une délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 1904 et du 3 août 1904,

D'une part;

E. M. Guary (Louis), vice-président du conseil d'administration de la Compagnie générale française de tramways, dont le siège social est à Paris, rue de Londres, n° 29, agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 17 janvier 1904 et du 21 juillet 1904,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le parcours de la ligne place du Martroi-Faubourg Bourgogne, concédée par décret du 1er avril 1903, par la rue de la République, la route départementale n° 17 (boulevard Alexandre Martin), le boulevard Saint-Vincent, le boulevard Sainte-Euverte, le faubourg Bourgogne, jusqu'à la route nationale n° 152, est remplacé par le parcours empruntant les rues Royale et Jeanne d'Arc, places Sainte-Croix et Cloître-de-la-Cathédrale, rues Pothier, Bourgogne et faubourg Bourgogne, route nationale n° 152, jusqu'à son intersection avec la route nationale n° 51, au lieudit Saint-Loup.

La ville prend à sa charge exclusive les rescindements d'immeubles qui pourraient être imposés par application de l'article 8 du cahier des charges. Un kiosque ou salle d'attente, comportant un poste réservé pour la police municipale, sera établi place du Martroi, moyennant une subvention de 1.000 fr., versées une fois pour toutes par la ville.

Le cahier des charges joint au présent traité annule et remplace celui qui était annexé au décret du 1er avril 1903.

Fait en double exemplaire à Orléans, le 23 février 1904 et modifié le 9 août 1904.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Art. 1.

TITRE Ier

TRACE ET CONSTRUCTION

Les lignes de tramway qui font l'objet du présent cahier

des charges sont destinées au transport des voyageurs.

La traction aura lieu par moteurs mécaniques approuvés par le ministre des Travaux publiques sur la proposition du concessionnaire.

Art. 2. Le réseau se composera, savoir:

A. De la ligue actuelle qui part de Bel-Air et emprunte la route nationale n° 20, jusqu'à l'extrémité Nord du pont d'Olivet;

B. Des trois lignes nouvelles ci-après définies :

1° Ligne Faubourg Saint-Vincent (pont du chemin de fer); Faubourg Madeleine par la route départementale n° 17 (faubourg Saint-Vincent et boulevard Alexandre-Martin); la rue de la République, la place du Martroi, la rue de la Hallebarde, la rue des Carmes, la rue Porte-Madeleine et le faubourg Madeleine.

2o Ligne place du Martroi-Faubourg Bourgogne, par les rues royale et Jeanne d'Arc, places Sainte-Croix et Cloître-de-la-Cathédrale, rues Pothier, Bourgogne, faubourg Bourgogne, route nationale n° 152, jusqu'à son intersection avec la route nationale no 51 au lieudit Saint-Loup.

3o Prolongement de la ligne de Bel-Air-Olivet par la route nationale n° 20, de l'extrémité Nord du pont Olivet à la bifurcation de cette route avec le chemin de grande communication n° 15.

Art. 3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de trois mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique..

Les travaux devront être commencés dans un délai de 6 mois à partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que ces lignes et prolongement soient livrés à l'exploitation dans le délai d'un an après la date du décret de concession.

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La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra

Art. 4. être de 1,44.

La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 2 mètres, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 2 mètres. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4 mètres.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 96 centimètres au moins.

Art. 5.

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes

dont le rayon ne pourra être inférieur à 16 mètres.

Le maximum des déclivités est fixé à 36 millimètres par mètre.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

() Voir le type Ann. 1882, p. 292, et 1900, p. 188.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'autorité du préfet.

Art. 6. Dans les sections où le tramway sera établi sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un pavage de 16 centimètres d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à 35 centimètres au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage. Toutefois, sur les lignes nouvelles pour les voies municipales empruntées en dehors du parcours compris entre le boulevard Madeleine et la gare, le concessionnaire ne sera tenu d'établir qu'un empierrement dans la zone comprenant les rails, comme il est dit ci-dessus.

La chaussée pavée ou empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel de tramway (toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2,60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir de 1,10 au moins.

Un intervalle libre d'au moins 1,40 de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.

Art. 7. Si la voie ferrée est établie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast de 2,15 de largeur et d'au moins 35 centimètres d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement, relevé en forme de trottoir; ce ballast exclusivement composé de jards de la Loire.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires et des piétons présentera une largeur minimum de 6 mètres, cette largeur minimum étant mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité du côté de la

chaussée de la voie publique an moyen d'une bordure d'au moins 15 centimètres de saillie, en pierre ou terre gazonnée, d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire dans les parties de routes ou de chemins dont la déclivité dépassera 3 centimètres par mètre l'établissement d'an demi-caniveau pavé le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de 30 centimètres au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre de 1,40 subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centimètres de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins 75 centimètres de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à 60 centimètres.

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Art. 8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes : (a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement ou de l'élargissement d'un trottoir (1,10). Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites.

(b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires (2,60); 2o Quand on supprime ce stationnement (0,30).

Par exception les limites entre les distances des propriétés riveraines et le matériel roulant seront inférieures à celles spécifiées ci-dessus à l'angle des rues Pothier et Bourgogne, où la largeur minimum du trottoir sera de 70 centimètres et dans la rue Bourgogne au droit des immeubles frappés d'alignement dont les numéros suivent, et où les largeurs actuelles des trottoirs seront maintenues jusqu'à la mise à l'alignement de ces immeubles: 179, 177, 153, 149, 150, 148, 142, 134, 132, 130, 128, 126, 124, 110, 108, 109, 107, 105, 103, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 92, 90, 69, 67, 65.

En ce qui concerne les neuf immeubles portant les numéros 179, 177, 153, 149, 110, 108, 69, 67 et 65, l'exception ci-dessus ne pourra avoir une durée de plus de dix-huit mois comptés à partir de la mise en service du tramway.

Quant aux vingt et un autres immeubles, les dérogations aux largeurs prévues dans le texte type de l'article 8 ne sont autorisées qu'à titre pro

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