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en capital, somme fixée à forfait comme représentant la valeur des terrains acquérir actuellement ou dans l'avenir en dehors de l'assiette des voies publiques empruntées et, en outre, une subvention annuelle de 900 francs.

Art. 3. L'exploitation de la ligne sera faite par le rétrocessionnaire à ses risques et périls, sans garantie d'intérêts de la part du département en cas d'insuffisance du trafic, mais aussi sans partage des bénéfices dans le cas contraire, 1 Etat conservant, du reste, tous les droits qu'il tient de l'article 15 de la loi du 11 juin 1880 pour le remboursement de ses

avances.

L'entretien de la ligne sera également à la charge du rétrocession

naire.

Le préfet pourra, le rétrocessionnaire entendu, exiger l'établissement d'un nombre de trains supérieur à celui prévu, qui est de trois à l'aller et au retour. En ce cas, il sera alloué au rétrocessionnaire une indemnité de 80 centimes par train kilométrique. Il est d'ailleurs entendu que les trains supplémentaires que ce dernier mettrait en circulation de lui-même ne donneraient pas lieu à cette indemnité.

Art. 4. Le rétrocessionnaire s'engage à n'employer que du personnel français et du matériel fixe et roulant de provenance française, sous réserve des autorisations particulières qui pourraient lui être accordées. Art. 5. Le rétrocessionnaire s'engage à faire le service des colis postaux à destination de Saint-Céré et de Bretenoux-Ville, ainsi que dans la station de Bretenoux-Biars.

Art. 6. En cas d'infraction aux dispositions fixées par le cahier des charges ci-annexé, pour les délais de présentation des projets d'exécution, de commencement des travaux et de mise en exploitation de la ligne, le rétrocessionnaire payera au département une amende de 10 fr. par jour de retard.

Art. 7.

Le pont suspendu de Bretenoux n'étant pas en état de supporter le tramway, le département s'engage à assurer le remplacement de cet ouvrage par un pont fixe à deux voies charretières.

De son côté, le rétrocessionnaire s'engage à participer jusqu'à concurrence de 13.000 fr. aux dépenses à faire dans ce but et quel qu'en soit le montant. Cette somme sera versée au département par dixième et proportionnellement à l'avancement du travail dont il s'agit.

Art. 8. Au cas où le département concéderait à toute autre personne une ligne de tramway reliant Saint-Céré au chemin de fer de Brive à Figeac, le rétrocessionnaire serait tenu de laisser à ce concessionnaire l'usage des rails de la ligne de Saint-Céré à Bretenoux-gare dans les conditions fixées par l'article 47 du décret du 6 août 1881 et moyennant la perception des droits de péage prévus à l'article 23 du cahier des charges ci-annexé.

Art. 9. Avant la signature de l'acte de rétrocession, le rétrocessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3.000 fr., en numéraire ou en rente sur l'Etat, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite Caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Art. 10. Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile à Bretenoux. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie de cette ville.

Art 11. Sont supprimés les articles 7, 38 et 39 du cahier des charges type et modifiés les articles 12 et 22: enfin un article 6 bis a été ajouté. Clauses particulières. Les subventions que l'Etat pourra allouer par application de la loi du 11 juin 1880, seront encaissées par le département pour venir en déduction des sacrifices qu'il s'impose en corder au rétrocessionnaire les allocations prévues à la convention. Fait à Cahors, le 22 août 1904.

vue d'ac

Art. 6 bis.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (*)

(Articles visés à l'article 11 de la convention)

Dans toutes les parties où la voie ferrée sera établie en dehors de la route, on observera les dispositions suivantes : la largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté de la voie entre le bord supérieur des rails et l'arête supérieure du ballast, sera calculée de manière que cette arête se trouve sur la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.

L'épaisseur de la couche de ballast sera de 35 centimètres et l'on ménagera au pied de chaque talus de ballast une banquette d'au moins 40 centimètres entre l'arête du talus en remblai et l'arête du fossé de la plateforme.

Le concessionnaire sera tenu d'assurer l'écoulement des eaux.

Art. 12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 60 centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Art. 16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin à l'expiration de la 50° année d'exploitation.

Art. 22. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Au cas où le nouveau pont sur la Cère, à Bretenoux, ne serait pas livré,

() Voir le type Ann. 1882 p. 292 et 1900 p. 488.

à la circulation à l'expiration du délai fixé par l'article 3 ci-dessus pour l'achèvement de la ligne, le retard qui en résultera pour la mise en exploitation du tramway sera considéré comme provenant d'un cas de force majeure et ne sera pas imputé au concessionnaire qui, de son côté, ne pourra prétendre de ce chef à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque.

(N° 26)

[17 octobre 1904]

Décret approuvant l'avenant passé entre le préfet de l'Isère et la société grenobloise de tramways électriques supprimant des places de 1re classe.

Décrète :

Art. 1er.. Est approuvé l'avenant aux conventions sus-visées des 29 mai 1896 et 28 mars 1902 annexées aux décrets des 17 juin 1896 et 27 août 1902, ledit avenant passé le 26 septembre 1904, entre le préfet de l'Isère et la société grenobloise de tramways électriques.

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

AVENANT

aux conventions du 29 mai 1896 et du 28 mars 1902, annexées aux décrets du 17 juin 1896 et du 27 août 1902.

Entre les sonssignés,

M. Goncourt, préfet de l'Isère, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique agissant au nom et pour le compte du département, en vertu des délibérations du conseil général en date du 4 septembre 1901 et du 23 août 1902, et de la commission départementale en date du 17 décembre 1902.

d'une part,

Et la société grenobloise de tramways électriques, dont le siège social est à Grenoble, représentée par M. Merlin, président de son conseil d'administration agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration du 11 juin 1901.

D'autre part,

A été fait l'avenant suivant aux conventions du 29 mai 1896 et du 28 mars 1902.

Article unique.- Sont supprimées les dispositions concernant le trans

port des voyageurs dans des voitures couvertes, garnies et fermées à glaces 1 classe) que contient l'article 23 des cahiers des charges annexés au décret du 17 juin 1896 qui régit les tramways de Grenoble à Eybens et à Varces et de Pont-de-Claix à Claix, et au décret du 28 janvier 1893 qui régit le tramway de Grenoble (square des Postes) à Veurey.

Les dispositions relatives au transport des voyageurs dans des voitures couvertes fermées à glaces et à banquettes rembourrées (2o classe) sont seules maintenues.

Fait double à Grenoble, le 26 septembre 1904.

(N° 27)

[17 octobre 1904]

Décret portant modification aur conditions de rétrocession du tramway de Saint-Victor à Thizy.

Art. 1. Est reporté du 9 septembre 1930 au 9 septembre 1945 le terme de la concession de la ligne de tramway de Thizy (Rhône) à SaintVictor (Loire).

Est approuvée la convention ci-annexée passée le 5 septembre 1903 entre le département du Rhône et la compagnie du chemin de fer routier de Saint-Victor à Thizy et ayant pour objet :

1° De proroger la durée de la rétrocession du tramway faite par le département à la compagnie ;

2o De modifier les stipulations relatives à la marche des trains et d'abaisser le maximum des tarifs des marchandises transportables à petite vitesse.

TRAITÉ DE RÉTROCESSION ET AVENANT

Au cahier des charges joint au décret d'utilité publique
du 9 septembre 1879.

Entre les soussignés,

M. le préfet du Rhône, agissant au nom du département, en vertu : 1° De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 11 juin 1880;

3o De la délibération du conseil général du 27 août 1902 et de la délibération de la commission départementale du 8 août 1903,

D'une part,

Et M. Vernay, faisant élection de domicile à Thizy et agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme du chemin de fer routier de Saint-Victor à Thizy, suivant délibération du conseil d'administration en date du 8 juin 1903, dont un extrait est annexé aux présentes,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1o. Le département du Rhône s'engage à demander, dès à présent, à l'Etat, la prorogation, jusqu'au 9 septembre 1945, de la concession du tramway de Thizy (Rhône), à la gare de Saint-Victor (Loire), qui a fait l'objet du décret du 9 septembre 1879, afin de permettre l'exécution des travaux d'agrandissement et de transformation des bâtiments et des voies de la gare de Thizy, qui font l'objet du projet présenté le 30 juin 1902, par la compagnie du chemin de fer routier de Thizy à Saint-Victor. Art. 2. Le département du Rhône s'engage à accorder la même prorogation de sa rétrocession à la compagnie anonyme du chemin de fer routier de Thizy à Saint-Victor qui, de son côté, s'oblige par la présente convention à accepter cette prorogation et à exécuter, dans le délai maximum d'un an, à partir de la ratification de la présente convention par un décret, les travaux cités à l'article 1er elle continuera à être substituée aux droits et obligations du département tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges annexé au décret du 9 septembre 1879, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du tramway de Thizy (Rhône) à la gare de Saint-Victor (Loire), modifié ou complété par les clauses ci-après:

A.-Stipulations relatives à la marche des trains.

Art. 21 bis (article nouveau). La marche des trains sera réglée de façon à ce que la correspondance du tramway avec les trains Paris-LyonMéditerranée soit assurée au moins trois fois par jour à la gare de SaintVictor; tant pour les voyageurs allant dans la direction de Roanne que pour ceux venant de cette direction avec un battement maximum de vingt minutes.

B. Durée de la concession.

le suivant :

Art. 23. L'article 23 sera remplacé en entier par « La concession de la ligne mentionnée à l'article 1er du cahier des charges joint au décret du 9 septembre 1879 mentionné plus haut prendra fin le 9 septembre 1945. »

C.

Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs et des marchandises.

Art. 29. par le suivant :

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Le 2 chapitre du tableau des tarifs est remplacé en entier

Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

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TOME V.

9

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