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20 mars 1882, et délibérations du conseil général en date des 24-27 août, 3 octobre 1896, 4 janvier et 29 octobre 1897, 22 août 1903, 14 avril 1904 et de la commission départementale en date du 27 février 1904,

D'une part;

Et M. Hugues Bardol, domicilié à Paris, 69, rue Lafayette, agissant au nom et pour le compte de la compagnie des tramways à vapeur du département de l'Aude, dont le siège social est à Carcassonne, 8, rue d'Alsace, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par le conseil d'administration.

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Art. 1er.

Les dénominations des lignes énumérées à l'article 1er de la convention du 24 mars 1898, sont modifiées comme ci-après : 1° D'Ouveillan à Fleury, par Narbonne;

2o D'Olonzac à Lézignan (Midi);

3o De Lézignan à la Nouvelle, par Fabrezan;

4° De Fabrezan à Saint-Pierre-des-Champs; 5o Des Palais à Mouthoumet;

6° De Ripaud à Tuchan ;

7° De Carcassonne à Caunes;

8° De Carcassonne à Lastours;

9o de Castelnaudary à Belpech;

10° de Fanjeaux à Saint-Denis, par Bram et Saissac;

11o de Thézan à Narbonne.

Art. 2. Le tableau de l'article 8 de la convention du 24 mars 1898, est remplacé par le suivant :

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Art. 3. Le département et le rétrocessionnaire étant en instance pour demander la modification du tracé de la section de la ligne de Fanjeaux à Saint-Denis, comprise entre Fanjeaux et le carrefour de Prouilhe sur une longueur de 2km,769, il est entendu :

1° Que ladite section sera considérée comme étant détachée du réseau déjà concédé;

2° Que la ligne de Fanjeaux à Saint-Denis sera ouverte à l'exploitation

dans les conditions de l'article 9 de la convention du 24 mars 1898, dès qu'elle sera terminée entre le carrefour de Prouilhe et Saint-Denis et que la dépense maxima provisoire sera fixée pour cette partie à 1.482.000 fr., la dépense maxima kilométrique restant la même que celle qui est portée pour la ligne entière au tableau ci-dessus, soit 42,500 fr.

3o Que le montant total maximum du capital de premier établissement sera arrêté pour l'ensemble du réseau ainsi réduit, en diminuant de 2,769 la longueur maxima prévue à l'article 2 de la convention du 24 mars 1838;

4° Qu'en vue notamment de l'application des articles 9 et 13 de ladite convention, la période des exploitations partielles sera close le jour où la totalité du réseau concédé, non compris la section de Prouilhe à Fanjeaux, sera mise en exploitation.

Les stipulations ci-dessus concernant la dépense maxima provisoire de la ligne de Fanjeaux à Saint-Denis (non compris la section du carrefour de Prouilhe à Fanjeaux) et la clôture de la période des exploitations partielles seront appliquées alors même qu'après instruction l'avant-projet primitif de cette section déjà déclarée d'utilité publique serait maintenue.

Art. 4. Dans le cas où l'Etat exigerait la construction sur la zone de 10 mètres réservée en bordure du canal du Midi à l'Estagnol, d'une gare d'échange entre la voie d'eau et la voie ferrée, tous les travaux d'installation comprenant, au maximum, un mur de quai vertical de 100 mètres de longueur, une voie pour la circulation des grues, deux voies pour le chargement et la circulation des wagons raccordées par aiguilles entre elles et avec les voies de la gare du tramway à l'amont et à l'aval, ainsi que le recouvrement du contre-canal, seront exécutés par le département et à ses frais; le département affectera spécialement à la desserte de cette gare, deux grues d'une force de 3,000 kilogr. sur brin double et de 1,500 kilogr. sur brin simple et ayant une portée minimum de 8 mètres.

Une troisième grue sera mise à la disposition du commerce lorsque les deux autres seront occupées.

Ces installations une fois faites seront considérées comme un simple agrandissement de la gare du tramway et le rétrocessionnaire devra les entretenir et les exploiter au même titre et dans les mêmes conditions que les autres parties de ladite gare. Il entretiendra également la déviation du contre-canal.

L'utilisation de la gare d'échange par la battellerie ne donnera lieu a aucune rémunération spéciale; le fonctionnement des grues sera assuré par le rétrocessionnaire avec perception, comme taxe maximum de celles stipulées pour les frais accessoires des compagnies de chemin de fer d'intérêt général.

Art. 5. La compagnie rétrocessionnaire assurera, quand l'administration lui en fera la demande, l'enlèvement en dehors des dépendances du domaine public (canal de la Robine), des produits soit du curage, soit de l'amélioration du canal, jusqu'à concurrence de trente mille mètres cubes, en fournissant sur place, aux chantiers de terrassements de la Robine les wagons nécessaires au chargement et à l'enlèvement des déblais; elle établira à ses frais les voies de raccordement provisoires entre la voie du tramway et les points de chargement et de dépôts; le restant de la dépense sera à la charge du département étant entendu que le transport des déblais sera payé par Ini au rétrocessionnaire d'après les tarifs de transport portés

au cahier des charges, péage non compris et eu égard à la distance entre le point de chargement et le lieu de dépôt.

Dans le cas où l'Etat exigerait, à quelque époque que ce soit pendant la durée de la convention, le ripage de la voie du tramway à la limite du domaine public, les travaux d'infrastructure qui en seront la conséquence, seront à la charge du département; la dépose et la repose de la voie, la reprise du ballast et le nouveau ballastage (y compris fourniture de ballast supplémentaire s'il y a lieu), seront exécutés par le rétrocessionnaire et à ses frais.

Art. 6. Le régime du tramway pour la partie implantée sur les dépendances du domaine public navigable sera le même que pour les parties établies sur voies publiques sauf payement par le rétrocessionnaire d'une redevance qui sera fixée par l'administration supérieure.

Fait double à Carcassonne, le 16 août 1904.

AVENANT

AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ A LA CONVENTION DU 24 MARS 1898.

Entre les soussignés,

M. Pierre Marraud, préfet de l'Aude, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu da la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets du 6 août 1881, 20 mars 1882 et des délibérations du conseil général en date des 24-27 août, 3 octobre 1896, 4 janvier et 29 octobre 1897, 22 août 1903, 14 avril 1904 et de la commission départementale en date du 20 février 1904. D'une part;

Et M. Hugues Bardol, domicilié à Paris, 69, rue Lafayette, agissant au nom et pour le compte de la compagnie des tramwaysà vapeur du département de l'Aude, dont le siège social est à Carcassonne, 8, rue d'Alsace, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par le conseil d'administration, D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit;

Art. 1er.. Le tableau de l'article 2 du cahier des charges annexé à la convention du 24 mars 1898 est remplacé par le suivant :

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Le tracé des tramways ci-dessus n'empruntera les dépendances du domaine public fluvial que dans les parties indiquées ci-après, savoir:

La ligne de Carcassonne à Caunes sur 300 m. en aval et 500 m. en amont du passage inférieur du chemin de fer d'intérêt général de Carcas sonne à Quillan.

La ligne d'Ouveillan à Fleury du P. K. 1800 au P. K. 5+ 500 entre Narbonne et Raouel.

Art. 2.

Les désignations des stations et haltes portées à l'article 11 du même cahier des charges sont modifiées comme suit :

1° Dix stations de contact avec la compagnie du Midi :

Narbonne voyageurs), Narbonne (marchandises), Lézignan voyageurs, Lézignan (marchandises), la Nouvelle, Carcassonne, Carcassonne-Estagnol, Caunes, Bram et Castelnaudary.

2o Neuf stations terminus secondaires :

Ouveillan, Fleury, Saint Pierre des-Champs, Mouthoumet, Tuchan, Lastours, Belpech, Fanjeaux et Saint-Denis.

3o Sept stations de bifurcation ou de croisement.

Fabrezan, les Palais, Ripaud, Carrefour-de-Bezons, Peyrefitte, CenneMonestiès et Thézan.

4° Quarante-deux stations-ordinaires :

Cuxac, Vinassan, Salles-d'Aude, Montrabech, Tourouzelle, Homps, Ferrals, Villerouge-la-Crémade, Portel, Sigean, Camplong, Ribaute, La grasse, Saint-Laurent, Talairan, Villerouge-Termenès, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa, Villesèque-des-Corbières, Durban, Villeneuve-des-Corbières, Villalier, Bagnoles, Villegly, Villeneuve-Minervois, Conques, la Caunette, Cumiès, Payra, Montauriol, Salles-sur-l'Hers, Mayreville, PechLuna, Plaigne, Pécharic. Vilzlesiscle, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Montséret, Saint-André-de Roquelongue, Bizanet et Montredon.

5o Deux stations de grande vitesse (voyageurs avec bagages et messageries):

Lézignan-Ville, Fournéry.

6 Quarante-cinq haltes:

Ouveillan (carrefour), Seilles, Raouel, Narbonne (ville), Plaisance, Grandvigne, Bellevue, la Grangette, Coursan, Celeyran, Saint-Jean, Séranne, Gaujac, Parazols, Donos, le Cingle, Gléon, les Campets, les Mattes, Sigean (ville), Pierredroite, Gibert, Bedos, Deux-Moulins, Cold'Extrême, Donneuve, Octroi (Carcassonne), Saint-Jean, Pont-Rouge, Laure, la Grange, Vic, Lassac, Moulin-d'Artigues, Villeneuve-la-Comptal, Saint-Hubert, Sainte-Camelle, Blazens, Tresmézes, Prouilhe, Montplaisir, Tuilerie, Cap-de-Port, Cros et Gaussan.

Fait double à Carcassonne, le 16 août 1904.

(N° 22)

16 septembre 1904

Décret déclarant d'utilité publique les travaur à effectuer au port de Gravelines (Nord).

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'agrandissement du bassin à flot du port de Gravelines, dit bassin Vauban, et de construction d'un appontement sur la rive gauche du chenal de Gravelines, au grand fort Philippe, conformément aux dispositions générales des avant-projets ci-dessus visés en date des 2-3 septembre et 19 septembre-9 octobre 1902, et aux avis également susvisés du conseil général des ponts et chaussées.

La dépense de ces travaux est évaluée à 493.000 fr.

Art. 2. Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil municipal de Gravelines, au nom de la ville, ainsi qu'il résulte des délibérations susvisées des 16 janvier et 20 mars 1903, de contribuer par un subside de 300.000 fr. à la dépense des travaux déclarés d'utilité publique par l'article précédent.

Le montant de ce subside sera versé au Trésor par acomptes successifs, au fur et mesure des besoins des travaux. L'importance de chaque versement partiel et l'époque à laquelle il devra être effectué, seront déterminées par le ministre des travaux publics.

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Art. 3. Le surplus de la dépense, évalué à 193.000 fr., sera imputé sur les fonds annuellement inscrits à la 2e section du budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

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