MARCHÉ (Suite): - - - - - conseil de préfecture est-il compétent - Exploitation du sorvico postal entre la - - L'établissement, on cours d'un marché -- Conseil d'Etat. Décision confirma- 140, 151, 152, 206, 209, 234, 236, 490, du Commerce, 196 MONT-SAINT-AIGNAN (Commune de), 303. N NEUSTADT, 1017. - - 0 - OCCUPATION TEMPORAIRE : Règlement des - Entrepôt à domicile. Usine d'adduc- OFFRE DE CONCOURS: - - (1) Chemins de for. mune. (Commune d'Humes contre che- OFFRE DE CONCOURS (Suite): min de fer de l'Est.) Lorsqu'une commune s'est engagée à titre d'offre de concours à prendre en charge toutes les dépenses faites par la Compagnie concessionnaire en vue de l'établissement d'une halte, sur son territoire, est-elle recevable à critiquer le mode d'exécution des travaux, effectués sous le contrôle des agents de l'Etat, vérifiés et reçus par eux avec l'approbation du Ministre des Travaux publics? Rés. nég. Mais est-elle recevable soutenir que certaines dépenses effectuées ne rentrent pas dans la catégorio do celles qu'elle a prises en charge Rés. nég Décidé que les travaux de ballastage exécutés pour l'établissement de la halte d'après des profils adoptés au projet rentrent dans les travaux prévus par le conseil communal. Mais que des allocations extraordinaires aux agents du personnel normal, et les frais de réparations d'outils, ne devaient pas être supportés par la commune. (C. d'Et.), 315. - (2) Chemin vicinal. Etendue. Morény contre commune de Saint-Jouvent).—— Décidé que l'offre de concours souscrite par un particulier, en vue de la construction d'un chemin vicinal, portait, non sur la totalité des dépenses incombant à la commune, mais seulement sur la part contributive à couvrir par la commune, après application à la dépense prévue de ses ressources ordinaires disponibles et des subventions allouées tant par l'Etat que par le départemont. (Morény contre commune de Saint-Jouvent (C. d'Et.), 967. (3) Terrains. Emprise indue. Compétence. L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier la portée d'un contrat d'offre de concours par lequel un particulier s'est engagé à livrer gratuitement des terrains pour P'exécution d'un travail public, et pour décider si l'administration n'a pas englobé dans ce travail une étendue de terrain plus considérable que ne le comportaient les prévisions du contrat. Mais l'autorité judiciaire est seule compétente pour régler l'indemnité de dépossession relative aux terrains dont l'emprise serait reconnue indue (C. de Cass.), 324. OLLAGNIER, 139. ORSAY (Commune d'), 1017. PANGAUD, 959. P PARIS (Ville de), 202, 211, 214, 297, 947. Affermage amiable aux Sociétés de pêcheurs à la ligne. Notification du decret du 20 mai 1903 (Circ.), 881. PENSIONS: et - (1) Bonifications des pensions de retraite des cantonniers. Modifications apportées au décret du 22 février 1896 par l'article 42 de la loi de finances du 22 avril 1905 (Circ.), 766. - (2) Chemin de fer de l'Etat. Employé mis en réforme. Liquidation de la pension. Majoration (sieur Auton ari). Si, d'après le S 2 de l'article 6 du règlement de la caisse des employés des chemins de fer de l'Etat, le taux de la pension d'ancienneté est augmenté lorsque l'employé est âgé de cinquante-cinq ans et compte plus de vingt-cinq années de service, cette disposition ne peut être invoquée que par ceux ayant acquis des droits à une pension d'ancienneté elle n'est point applicable à un employé mis en réforme, ayant moins de cinquante-cinq ans d'age et comptant moins de vingt-cinq ans de services (Automari). La pension d'un employé mis en réforme après quinze années de services, en raison d'infirmités contractées par suite de ses fonctions, doit être calculée sur la base de la pension d'ancienneté, qui lui aurait été acquise à cinquantecinq ans d'âge et vingt-cinq ans de services, sous déduction de 1/50° par année d'age en moins de cinquante-cinq ans et de 1,50 par année de service en moins de vingt-cinq (Automari). (C. d'Et.), 514. - (3) Conditions du droit à pension. Insuffisance de durée des services. refus de rappeler à l'activité un fonctionnaire mis en disponibilité sur sa domande, lui donne-t-il un droit à pension lorsqu'il a atteint l'àge exigé pour avoir droit à la retraite s'il n'a pas la durée de services nécessaire? (Rés. nég). (Sieur Maulmond). (C. d'Et.), 540. - Lo -() Fonctionnaires élus députés. — Pension de retraite prévue par l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875. Ingénieur des ponts et chaussées. - Emploi. Renonciation. Grade conservé. Pas de droit à la pension de retraite exceptionnelle. Un ingénieur des ponts et chaussées élu député renonce par l'acception de son mandat législatif à son emploi d'ingénieur dos ponts et chaussées, mais il conserve son grado et il est placé dans la position de disponibilité et le temps écoulé depuis l'acceptation du mandat de député lui est compté pour l'obtention d'une pension d'ancienneté, en vue de laquelle il ne cosse pas d'être admis à verser des retenues (Godefroy Cavaignac, 4re esp.). En conséquence, les dispositions de l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875, qui ont pour objet d'accorder une pension de retraite exceptionnelle aux fonctionnaires civils qui, par l'effet de l'acceptation du man. dat de député, ne peuvent plus compter Ann. des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. - TOME V. 70 PENSIONS (Suite): pour l'établissement de leur pension d'ancienneté le temps écoulé depuis cette acceptation, ne sont pas applicables à un ingénieur des ponts et chaussées élu député (Godefroy Cavaignac, Are esp.). Droit à pension. Durée des services. Instituteur. Temps passé l'école normalo à partir de l'âge de vingt ans. Pour fixer la duréo des services d'un instituteur, il doit être tenu compte du temps passé à l'école normale depuis l'âge de vingt ans accomplis (Dame Morénas, 2 esp.). Temps passé entre la sortie de l'école normale et la nomination comme instituteur. Un élève d'école normale d'instituteurs qui, à sa sortie de l'école, est aussitôt proposé par l'inspecteur pour être nommé instituteur, ne cesse point pendant l'espace de temps qui s'écoule entre sa sortie de l'école et sa nomination, de se trouver à la disposition du ministre et de faire partie du personnel enseignant. En conséquence, il doit être tenu compte de ce temps dans le calcul de la durée de ses services (Dame Morenas, 2° esp.). Vouves. Mari décédé en possession de droits à une pension d'ancienneté. Durée des services du mari. Institutour. Temps passé à l'école normale. Temps s'étant écoulé entre la sortie de l'Ecole et la nomination comme instituteur. Voy. Supra, Droit à pension. (C. d'Et.), 507. — (5) Loi visće 9 juin 1853 Dame veure Gaich).- Procédure. Délai. — Aliéné. Demande de pension présentée par une veuve plus de cinq ans après le décès de son mari; non-recevabilité, encore bien que le retard proviendrait de l'internement de l'intéressée dans un asile d'aliénés et de linaction de son représentant légal. (C. d'Et.), 967. PERIER, 300. PROCÉDURE: -- - (1). Conseil d'Etat. Caractère d'arrêté préparatoire. Qualité pour représenter l'Etat (Ministre des Travaux publics contre Granges). - Doit être considéré comme ayant un caractère préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours immédiat au Conseil d'Etat l'arrêté par lequel un Conseil de préfecture ordonne une expertise sur tous les chefs de réclamations formées par l'entrepreneur de travaux publics intéressant l'Etat bien qu'un rapport d'ingénieurs eût proposé le rejet sans expertise de plusieurs chefs, les conclusions de ce rapport n'ayant pas été approuvées par le préfet, seul représentant légal de l'Etat. Cet arrêté doit être également considéré comme rendu par défaut. (C. d'Et.), 152. - (2). Conseil d'Etat. Recours. Arrète interlocutoire. Arrêté définitif. (Ministre des Travaux publics contre sieur Vial.). Un recours formé contre un arrêté, qualifié d'interlocutoire et rolatif à dos dommages en matière de travaux publics, n'est pas recevable, si cet arrêté n'a pas été déféré au Conseil d'Etat en même temps que l'arrêté définitif, mais postérieurement au pourvoi formé par ce dernier arrêté. (Ministre des Travaux publics contre Vial); Ministre des Travaux publics contre Muaux et Valéri). - Il est d'autant moins, alors que l'arrêté à un double caractère, celui d'un arrêté définitif sur la question do responsabilité des dommages et de simple préparatoire en ce qui concerne la consistance de ces dommages. (Ministre des Travaux publics contre Vial); Ministre des Travaux publics contre Muaux et Valéri.) (C. d'Et.), 209. · (83). Conseil d'Etat. Recours sans objet. Transaction intervenue. - Il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi d'une commune tendant à faire déclarer un architecte et un entrepreneur responsables de la mauvaise exécution de travaux, alors que, depuis l'introduction du pourvoi il est intervenu une transaction signée par l'architecte et l'entrepreneur d'une part, et par le maire de la communo, d'autre part, votée par le conseil municipal et approuvée par le préfet en conseil de préfecture, aux termes de laquelle l'entrepreneur et l'architecte se sont engagés solidairement à verser à la commune une certaine somme et sont, moyennant co versement, déchargés de toute responsabilité du chef des réclamations, qui avaient motivé le pourvoi de la ville. (Ville de Macon, 4re espèce.). - Arrêté rapporté - Il n'y a lieu de statuer sur un recours tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des Travaux publics déclarant un conces 1091 (0). Conseil d'Etat. Arrêté interlocutoire (Ministre des Travaux publics contre héritiers Donnet et sieur Drouhet). Un arrêté rendu en matière de dommages causés par des travaux publics, qui reconnait le principe de la responsabilité de l'Etat et ordonne une expertise, à l'effet de vérifier l'existence des dommages allégués et d'en évaluer l'importance, a un double caractère : celui d'un arrêté définitif sur la question de responsabilité et de simple préparatoire en ce qui concerne la matérialité et la consistance des dommages. (Ministre des héritiers Travaux publics contre Donnet et sieur Drouhet).- En conséquence, le Ministre des Travaux publics qui laisse acquérir à col arrêté l'autorité de la chose jugée, en ne le déférant pas au Conseil d'Etat en même temps que l'arrêté fixant la somme à payer à titro d'indemnité et par suite, n'est pas reccvable un recours formé contre le premier de arrêté déclarant la responsabilité l'Etat, plus de doux mois après le pourvoi introduit contre le second arrêté déterminant l'indemnité. (Ministre des héritiers Travaux publics contre Donnet et sieur Drouhet. (C. d'Et.), 964. (5) Expertise (Ministre des Travaux Frais d'expublics contre Delsouc). Transaction alléguée. pertise. Transaction non approuvée rar le préfet. C'est au préfet seul qu'il appartient de passer une convention portant transaction sur l'indemnité réclamée par un propriétaire, à raison du dommage causé à son immeuble par l'exécution des travaux publics (Ministre des Travaux publics contre sieur Delsouc). conséquence, dans le cas où un agent du service des ponts et chaussées a fait signer à ce propriétaire un état où était En évaluée l'indemnité due, mais qu'aucune - (6) Marché comprenant des fournitures préparatoire. - Recours. Arrêté Arrêté ordonnant une expertise (Sieurs Thévenet, Besse et Gilbert contre commune de DizyMarché comprenant des Magenta). Caractère fournitures et des travaux. de marché de travaux publics. -- Un marché, en vertu duquel un entrepreneur non seulement s'est chargé de la fourniture de matériaux à pied d'œuvre, mais doit encore un certain nombre de journées d'hommes et de chevaux pour effectuer des travaux d'empierrement de un marché de chemins communaux, est travaux publics et le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les difficultés, qu'a fait naître l'exécution de Sol. impl. (Therenet, ce marché. Besse et Gilbert). Conseil d'Etat. préparatoire. Procédure. Arrêté Recours. L'arrêté par lequel un conseil de préfecture ordonne, en matière de travaux publics, une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, a un caractère purement préparatoire et par suite il ne pout être déféré au Conseil d'Etat (Thévenet, Besse et Gilbert). (C. d'El.), 483. - (7) Rivières navigables ou flottables. Bras. Caractère de navigabilité. Autorisation temporaire d'établir un ouDéfaut de renouvellement. vrage. Contravention. Procédure (Sieur GosCaractère de cours d'eau selin). navigable ou flottable. - Bras de rivière. Décidé que le bras, alimenté par les eaux d'une rivière classée comme navigable et flottable, présente lui-même ce Autorisation temporaire. caractère. ContravenDéfaut de renouvellement. Riverain autorisé à établir pour tion. cinq ans une plateforme sur la berge d'un cours d'eau navigable expiration du délai; maintien de l'ouvrage sans nou PROCEDURE (Suite): -- Pro - Ro velle autorisation; contravention. cédure. Conseil de préfecture quête nouvelle. Défaut de notification. Moyen té de ce que l'Administration aurait présenté une requête nouvelle à l'audience même du conseil de préfecture, sans en avoir notifié copie au controvenant; rejet le conseil de préfecture ne s'est fondé, dans l'arrêté attaqué, sur aucun moyen qui aurait été soulevé dans des conclusions déposées à l'audience (Gosselin). (C. d'Et.), 442. - (8) Voir Dommages, Pensions, Dettes de l'Etat, Marché. PROCES-VERBAUX DE TOURNÉES : Voir Personnel. PROTAT, 490. PRUNELE, 477. PUEYO, 483. Q QUEINNEC, 496. R RAILLARDS, 689. RAMBAUD, 133. Voir Décompte. Retard dans la livraison des terrains. Demande de résiliation (Sieur Ollagnier contre l'Etal). Une demande de résiliation du marché, fondée sur le retard apporté dans la livraison des terrains sur lesquels devaient être édifiés certains ouvrages, a été rejetée, alors qu'aux termes du devis l'entrepreneur avait renoncé à toute réclamation motivée par le retard ou la gêne que les difficultés relatives à P'acquisition des terrains pourraient amener dans l'exécution des travaux et alors d'ailleurs que même en admettant que le retard ait eu pour conséquence d'imposer à l'entrepreneur diverses sujétions spéciales, il n'en résultait pas une modifica tion suffisante des conditions du marché pour justifier la résiliation, l'entrepreneur ayant été mis en possession en temps utile de tous les autres terrains où il dovait exécuter des travaux (Ollagnier). (C. d'Et.), 139. RÉSILIATION DU MARCHÉ: - Ville de Paris. Construction de l'école de médecine. Suspension des travaux. Droit de l'entrepreneur à obtenir la résiliation. Résiliation prononcée pour d'autres motifs par le préfet pos érieurement à la demande de résiliation. Ex pertise. Mission des experts. Règlement des comptes entre les parties. Intérêts. Demande. Absence de condamnation. (Ville de Paris contre sieur Bessineton). En présence d'une disposition du cahier des charges portant que l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché lorsque l'Administration a suspendu l'exécution des travaux pendant plus d'une année, un entrepreneur est fondé à demander cette résiliation si, au jour où il saisit le conseil de préfecture, il s'est écoulé plus d'une année depuis le moment où ont été achevés les travaux prescrits par le dernier ordre de service à lui adressé. (Ville de Paris contre Bessineton). Cet entrepreneur ayant ainsi un droit acquis à la résiliation de son entreprise, l'Administration ne peut pour contester ce droit et échapper aux conséquences qui en découlent se prévaloir de ce qu'il a été procédé à une récoption définitive des travaux, ni de ce que le préfet a prononcé lui-même la résiliation, alors que cette réception définitive est postérieure à la demande de résiliation et que l'arrêté du préfet a prononcé la résiliation, également après que cette demande avait été for.née, et pour d'autres motifs. (Ville de Paris contre Bessineton). Cette réception définitive et la résiliation prononcée par le préfet ne peuvent non plus faire obstacle à ce que l'entrepreneur demande des indemnités à raison de la marche de l'entreprise. (Ville de Paris contre Bessineton). Intérêts. Arrêté attaqué. Défaut de condamnation. Dans le cas où le conseil de préfecture s'est borné à ordonner une expertise, sans prononcer aucune condamnation, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat qui maintient cet arrêté de statuor on l'état sur des conclusions à fins de capitalisation d'intérêts. (Ville de Paris contre Bessineton). Expertise. Mission des experts. Règlement des comptes entre les parties. Décidé que les experts pouvaient être chargés de régler les comptes entre les parties, au cas où la ville de Paris s'abstiendrait de procéder à la révision du décompte des travaux. (Ville de Paris contre Bessineton). (C. d'Et.), 211. |