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DOMMAGES (suite):

trice de l'usine des réclamants, ayant causé à ces derniers un dommage, une indemnité a été allouée, en tenant compte do la diminution offective de force subie par l'usine des réclamants à la suite de l'exécution du travail public et non point de la force que l'Etat peut utiliser pour le fonctionnement de sa propre usine. (Ministre de la guerre contre consorts Couten). (C. d'Et.), 242.

- (28) Usines

-

- Pose par l'Etat de hausses mobiles sur un barrage. Chômage d'usines. Indemnités (Ministre de la guerre contre Gaudeau et autres). Chòmage résultant pour des usines de la pose par l'Etat de hausses mobiles sur un barrage condamnation de l'Etat à payer des indemnités aux propriétaires, locataires principaux ou sous-locataires de ces usines. Rejet d'une objection tirée de ce que les usiniers n'auraient droit à aucune indemnité comme ayant, sans autorisation, modifié los dimensions de leurs ouvrages de prise d'eau: ce moyen manque en fait. (Ministre de la guerre contre Gaudeau et autres). (C. d'Et.),

240.

- (29) Usines. Suppression ou modification. Compétence.

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-

Eaux. Dérivation au profit d'une compagnie de chemin de fer. - Usiniers riverains du cours d'eau. Droit d'usage des eaux. - Travaux publics. - Demande tendant à leur suppression ou modification. Dommages-intérêts. Incompétence de l'autorité judiciaire. (Sieurs Matussière et Forest). L'autorité judiciaire est incompétente pour ordonner la suppression ou la modification de travaux publics ot pour statuer sur les dommages provenant de leur exécution. (C. de Gass.), 857. (30) Usines. (Ministre des Travaux publics contre sieur Huillet). Usine.

Force motrice. Occupation temporaire d'une usine et mise à sec du canal d'amenée des eaux. - Calcul de l'indemnité. Force motrice augmentée irrégulièrement. Lorsque la prise d'eau alimentant une usine a été autorisée par une ordonnance royale, qui fixe son emplacement, sos dimensions et cellos du canal d'amenée, que, plus tard, le propriétaire de l'usine a exécuté sans autorisation des travaux ayant eu pour effet de supprimer la prise d'eau et d'alimenter cette usine avec les eaux provenant d'une prise d'eau autorisée pour alimonter une autre usine, qu'il en est résulté que la force motrice de l'usine en cause a été augmentée, l'indemnité due à raison de l'occupation temporaire et de la mise à sec du canal d'amenée pendant un certain délai, doit être calculée non point d'après la force motrice de l'usine au moment où le dommage a été causé, mais d'après celle à laquelle

elle avait droit en vertu de l'ordonnance autorisant la prise d'eau. (Ministre des Travaux publics contre Huillet). Personnes responsables des dommages.Entrepreneur. Etat. L'Etat ayant pris les travaux d'épuisement à sa charge et, ayant ainsi assumé la responsabilité de cette opération et des ouvrages destinés à en diminuer l'importance, doit êtro déclaré responsable - et non pas l'entrepreneur qui a construit un batardeau, des dommages causés par la rupture de ce batardeau, au cours des travaux d'épuisement. (Ministre des Travaux publics contre Huillet). Importance du dommage. Décidé que le volume des eaux utilisé par une usine n'avait eu qu'une influence peu appréciable sur le dommage causé à cette usine par la rupture d'un batardeau, au cours des travaux d'épuisement. (Ministre des Travaux publics contre Huillet). (C. d'Et.), 963. -(31) Voir Expropriations, Dettes de l'Etat. DROUHET, 961. DUBOIS (veuve), 860. DUFAU, 980. DYNAMITE :

Surveillance des dépôts de dynamite. (Circ.), 972.

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Séparation des pouvoirs. publics Eaux.

I.

Fonds inférieur. Servitude non contestée. Aggravation de la charge. Dommages intérêts. Travaux complémentaires. Autorité judiciaire. Incompétence. (Sieur Roidor). Lorsque le demandeur ne met en question ni l'existence, ni l'étendue légale de la servitude qui grève son fonds, en vertu de l'article 640 du Code civil, et qu'il s'agit uniquement de rechercher, en fait, si, et dans quelle mesure, les travaux publics ont eu pour effet de rendre plus onéreuse la charge résultant de la situation des lieux, le conseil de préfecture est seul compétent pour apprécier l'existence et l'étendue du dommage. II. L'allocation de dommages intérêts, en réparation du préjudice qui a sa couse unique et directe dans l'exécution d'un travail public, est de la compétence exclusive de l'autorité administrative. · III. II n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'ordonner des travaux complémentaires, on vue de remédier aux imperfections d'un travail public et de parer, dans l'avenir, au dommage que ce travail a causé. (C. de Cass.), 698.

Voir Décompte, Dommagos, Cours d'eau, ECLAIRAGE:

· (Compagnie Genevoise de l'industrie du gaz contre ville de Menton)

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Salubrité publique. Instruction des projets de construction d'égouts. (Circ.), 884.

Voir Décomptos, Dommages. ENREGISTREURS DE VITESSE. (Circ), 516. ENTREPRENEUR :

-(1). Prolongation de la durée de l'entreprise. Fait de l'administration. Indemnité à l'entrepreneur. Villo de Paris. Construction de l'Ecole de Médecine. (Ville de Paris contre sieur Bessineton). L'Administration est responsable des préjudices causés à l'entrepreneur par la prolongation des travaux provenant de retards qui lui sont imputables et par la marcho anorinale et irrégulière de l'entreprise due à son fait. (Ville de Paris contre Bessineton. L'indemnité à allouer à l'entrepreneur doit comprendre Le préjudice résultant de co que les droits d'enegistrement du marché, qui aurait dû être régulièrement amortis dans la période correspondant à l'exécution cormale des travaux, ne l'ont été que dans un délai beaucoup plus long (1) Ville de Paris contre Bessineton. Le préjudice résultant du remboursement tardif du cautionnement (III). (Ville de Paris contre Bessineton) Les frais de location de chantiers, d'écuries et do hangars (V). (Ville de Paris contre Bessineton. Les dépenses faites pour la fourniture de l'eau nécessaire à l'exécution des travaux (VI). (Ville de Paris contre Bessineton). Les frais supplémentaires de vidange (VI), Ville de Paris contre Bessineton). La dépenso pour le remplacement de pierres gelées, les travaux ayant été interrompus du fait de l'Administration (VII). (Ville de Paris contre Bessineton). pertes sur le matériel et sur le personnel des chantiers (X1 ot X). (Ville de Paris contre Bessineton). Le préjudice résultant du retard dans le remboursement des sommes retenues à titre de garantie des travaux effectués (XI). (Ville de Paris contre Bessineton. préjudice résultant de ce que l'industrie de l'entrepreneur a été paralysée pour partie, de ce que ses capitaux ont été immobilisés et de ce qu'il a été empêché, dans une certaine limite, de poursuivre

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d'autres affaires (XII). (Ville de Paris contre Bessineton). - Il est dù également une indemnité, à raison de l'augmentation survenue dans le prix des matériaux et de la main-d'œuvre (VI). (Ville de Paris contre Bessineton). Pour fixer l'indemnité due de ce chef, il n'y a pas lieu, à défaut de pièces établissant les prix réellement payés par l'entrepreneur, de comparer uniquement les prix des séries pendant la période au cours de laquelle les travaux auraient dû être achevés, avec les prix des séries applicables pendant la durée de la prolongation des travaux; il faut tenir compte do la moyenne des rabais obtenus par l'Administration sur les prix des différentes séries (IV). (Ville de Paris contre Bessineton). L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité à raison de travaux exécutés pendant l'hiver pour protéger contre la gelée los ouvrages qui n'étaient pas couverts, alors qu'il n'est pas établi que, si l'entreprise avait suivi une marche régulière, la toiture aurait été posée au cours de l'hiver de l'annéo précédente, année prévue pour l'achèvement de l'entreprise, et que par suite l'entrepreneur n'aurait pas eu à exécuter les travaux de préservation dont s'agit (VII). (Ville de Paris contre Bessineton). - - L'entrepreneur n'a pas droit non plus à uno indemnité, à raison de ce qu'il aurait acquitté le droit proportionnel de patente pendant les années de la prolongation de l'entreprise, alors que pendant ces années il a exécuté d'autres travaux of que par suite il aurait été imposé au droit proportionnel de patente, même si l'entreprise indûment prolongée avait été achevée (VIII). (Ville de Paris contre Bessineton). (C. d'Et.), 214.

- (2) Génie.

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--

Décision ministérielle rendue après le délai pendant lequel le ministre devait répondre. Notification. Recours. Ministre de la Guerre contre Nusillard). Arl. 62. Bien que le cahier des chargos autorise l'entrepreneur à considérer comme rejetée implicitement la réclamation sur laquelle le ministre n'a pas statué dans le délai de trois mois, et à saisir le conseil de préfecture dans le mois suivant, l'entrepreneur conserve le droit de saisir le consoil de préfecture dans le mois qui suit la notification do la décision ministérielle qui intervient après le délai de trois mois cette décision ne saurait être considérée comme simplement confirmative de la décision implicite du rejot résultant de l'expiration do ce délai. Arrêté préparatoire; expertise; recours direct non recevable. (C. d'Et.), 292.

Voir Décomptes.

LTEIGNIÈRES (commune d'), 139.

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Appel au conseil général (Sieur Boitel de Dieuval) - Les riverains des chemins ruraux sont-ils recevables à déférer au Conseil d'Etat une délibération par laquelle le conseil général a rejeté l'appel formé contre une décision de la commission départementale prononçant le classement de chemins ruraux et qui serait entachée d'excès de pouvoir ? Rés. nég.

Le recours aurait dû être formé directement contre la décision de la commission départementale. (C. d'Et.), 309. (2) Cours d'eau. Usine. Retenue. Arrêté

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Abaissement du niveau.

préfectoral n'ayant eu pour but et pour effet que do suppléer à des travaux d'élargissement et de redressement du cours d'eau. (Sieur Convert) Dans le cas où le mécanisme d'un moulin est suffisant pour assurer, dans les conditions réglementaires, l'écoulement des eaux du bief d'amenée, même en temps de crucs de pleins bords et que l'abaissement du niveau légal de la retenue de l'usine, prescrit par le préfet, n'a eu pour but et pour effet que de suppléer à des travaux d'élargissement et de redressement du cours d'eau, lesquels incombent aux propriétaires riverains directement menacés par le régime irrégulier de la rivière, le préfet en prescrivant cet abaissement du niveau de la retenue use de sos pouvoirs dans un but autre que colui, en vue duquel ils lui ont été conférés et son arrêté doit être annulé. (Convert). (C. d'Et.), 208.

(3) Voir Expropriations. EXPROPRIATIONS :

Néces

- (1) Clôture de l'instruction. sité, sous peine de nullité de la décision, que l'accomplissement de cette formalité résulte des termes du procès-verbal. (Sieur Goity) Aux termes de l'article 38, 1, de la loi du 3 mai 1844, la clôture de l'instruction doit être prononcée par le magistrat directeur, et selon l'article 42 de la même loi, l'omission de cette formalité entraine la nullité de la décision intervenue Si l'accom

plissement de cette formalité n'a pas besoin d'être constaté au procès-verbal, en termes exprès, il doit résulter cependant des énonciations dudit procès-verbal. (C. de Cass.), 688.

(2) Clôture de l'instruction prononcée par le magistrat directeur. - Défaut de constatation au procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité. (Sieur Capdevielle). Aux termes de l'article 38, § 4, de la loi du 3 mai 1840, la cloture de l'instruction doit être prononcée par le magistrat directeur et d'après

l'article 42 de la même loi, l'omission de cette formalité entraîne la nullité de la décision. Si l'accomplissement de cette formalité n'a pas besoin d'être constaté au procès-verbal en termes sacramentels, il faut tout au moins qu'une mention quelconque de ce procès-verbal permette de constater que cette formalité substantielle a été remplie. (C.de Cass.), 693.

− (3). Jugement ordonnant l'expropriation d'une parcelle déjà expropriée par un jugement antérieur. (excès de pouvoir. — Nullité. (Demoiselle Manaranche). Est entaché d'excès de pouvoir et frappé de nullité le jugement qui prononce au profit d'une commune l'expropriation d'une parcelle déjà expropriée au profit de I'Etat par un jugement antérieur. (C. de Cass.), 335.

-

-(4) Jury. Ventes nationales.- Interprétation. Jury d'expropriation. Indemnić éventuelle. Compétence. Conseil de préfecture (Ville de Paris). Procédure.

Lorsqu'une indemnité éventuelle a été allouée par le jury d'expropriation à un riverain par suite d'une emprise pour l'élargissement d'une rue pour le cas où une clauso domaniale insérée dans l'acte de vente nationale de l'immeuble serait interprétée dans le sens d'un droit à indemnité, le requérant peut-il demander directement au conseil de préfecture l'interprétation de l'acte de vente nati nale, ou doit-il s'adresser au préalable aux tribunaux judiciaires, sauf à ceux-ci à renvoyer, devant la juridiction adm nistrative, pour y statuer sur la question préjudicielle d'interprétation? Rés. dais ce sens. Décidé que la clause de nonindemnité pour retranchements devait s'entendre de ceux résultant des aligncments approuvés au moment de la rédaction de ladite clause, et non aux alignements décidés postérieurement. (C.d'Et.), 297.

- (5) Jury. Expropriation en matière de chemins Vicinaux - Présidence olgatoire du magistrat directeur lors de la délibération du jury. Signature de la délibération (sieur Devèze). Le jury qui a à statuer sur des indemnités dues, à rais d'expropriation en matière de chemins vic:naux, doit délibérer, sous la présidence du magist at directeur, dont la présence est obligatoire et doit être attestée par sa signature. (. de Cass.), 318. - (6) Jury. Renvoi devant le jury. Déclinatoire de compétence Rejot. Irrecovabilité de l'appel. Aux termes do l'article 20 de la loi du 3 mai 1841, oucune décision prononçant l'expropriation pour canse d'utilité publique, ou donnant acte d'une cession amiable, ou renvoyant devant le jury pour la fixation de l'indemnité, ne peut être attaquée par la

EXPROPRIATIONS (suite):

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voie de l'appel, le recours en cassation étant la seule vie ouverte contre ces décisions. (C. de Cass.), 325. - (7) Jury. Liste nouvelle. Nullité de la décision rendue, après le renouvellement, par des jurés de la liste précédente. Moyen d'ordre public, (sieur Fougereux). La liste du jury d'expro priation, dressée par le conseil général est soumise à un renouvellement annuel qui, une fois opéré, a pour conséquence de faire cesser les pouvoirs des jurés portés sur la liste de l'année précédente La décision rendue après le renouvellement, par les jurés de la liste précédente est donc nulle. Et le moyen peut, pour la première fois, être proposé devant la cour de Cassation (C. de Cass.), 328. (8) Jury. Serment des jurés (sieurs Martin). La formalité de la prestation du serment des jurés est substantielle et son omission entraine la nullité de la décision et de l'ordonnance du magistrat directeur. (C. de Cass.), 338.

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- (14) Jury. Prestation de serment. Sa constatation. (Sieur Martin). La prestation de serment constitue une for malité substantielle ct son omission entraine la nullité de la décision du jury (C. de Cass.), 696.

(12) Jury. Communication au jury pendant la visite des lieux d un mémoire qui n'a été offert en communication à la partie expropriée qu'après cette visite.

Violation des droits de la défense. Nullité. (Veuve Blanchon). Viole les droits de défense la décision qui a été rendue au vu d'un mémoire soumis aux jurés pendant la visite des lieux et non communiqué à la partie expropriće. (G. de Cass.) 862.

— (13). Jury. · Dommage n'étant pas la conséquence directe et nécessaire de l'expropriation. Incompétence du jury d'expropriation pour la fixation de l'in

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domnité. Compétence des tribunaux administratifs. (Sieur Dareste de Saconay). Lo jury excède les limites de sa compétence lorsqu'il statue sur l'indemnité représentative de dommages qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire de l'expropriation. Est entachée de nullité la décision qui prononce une indemnité dans ces circonstances. Celte nullité est d'ordre public, ne peut être couverte par le consentement des parties et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation. (C. de Cass.), 868.

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(14). Litige sur le fond de droit. Indemnité unique accordée. — Nullité do la décision. (Veuve Chaudonneret et autres). Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit le jury doit allouer des indemnités hypothétiques correspondant aux diverses solutions que pout recevoir la contestation existant entre les parties. Est nulle la décision qui dans ce cas accorde une indemnité unique et ferme. (C. de Cass), 863.

(15) Offres. - Absence d'offres. (Demoiselle Faure et veuve Finet.) Là formalité des offres est substantielle et son omission entraine la décision du jury. (C. de Cass.), 696

(16). Offres. Réquisition d'acquisition intégrale. Absence d'offres suppléNullité de la décision.

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mentaires. (-Veuve Dubois). - L'absence d'offres supplémentaires en réponse à la réquisition d'expropriation totale émanant de l'exproprié entraine la nullité de la décision. La comparution devant le jury ne saurait couvrir cette nullité lorsque la partio expropriée a protesté contre l'absence d'offres et fait toutes réserves à cet égard. (C. de Cass.), 860.

- (17). Offres. Copie irrégulière de l'acte de notification des offres. Nullité de la décision. (Sieur Le Gonèdec). — La copie d'un acte de procédure (dans l'espèce la copie de l'acte de notification des offres légales) tient lieu d'original pour la partie à qui elle est destinée, et doit contenir les mêmes mentions que l'original lui-même. L'irrégularité de cette décision équivaut à l'absence de notification et entraîne la nullité de la décision. (C. de Cass.), 864.

— (18). — Ordonnance du magistrat directeur. Non notification par l'exproprié du chiffre de sa demande. Dépens (sieur Menestier). Toutes les fois qu'en dehors des cas prévus aux articles 25 et 26 de la loi du 3 mai 1841, l'exprié n'a pas notifié à la partie exp: 0priante le chiffre de sa demande dans la quinzaine qui suit la notification des offres, la totalité des dépens doit être mise à sa charge, quelle que soit l'estimation du jury (C. de Cass.), 319.

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Contestations entre adjudicataires successifs. Compétence. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts.— Déchéance quinquennale. Procédure. (Chagnat contre Etat et consorts Dampierre). - Contestations entre adjudicataires successifs. Compétence. La juridiction administrative est-elle compétente pour connaitre des contestations entre adjudicataires successifs d'une même entreprise? Rés. nég. Demande reconventielle en dommages-intérêts Allocation de dommages-intérêts aux défendeurs que le requérant a mis, de mauvaise foi, dans l'obligation de se défendre devant la juridiction administrative contre des prétentions déjà rejetées par un jugement du tribuna! de commerce, passé en force de chose jugée

Déchéance quinquennale opposée par le ministre à des chefs de réclamation présentés plus de cinq ans après le commencement de l'exercice auquel ils se réfèrent régularité. Compétence. — Le

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