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DOMMAGES (Suite):

sultant de la résiliation du bail d'une boutique sise au rez-de-chaussée d'une maison mise en contro-bas pour des travaux d'exhaussement de la voie; appréciation du montant de l'indemnité à allouer; maintien du chiffre admis par le Conseil de préfecture (Compagnie de l'Ouest contre Consorts Chazelle, fre espèce).- Travaux de terrassement d'un chemin vicinal ayant mis un immeuble en contre-haut; indemnité allouée en tenant compte tant de la dépense nécessaire pour rétablir l'accès antérieur que de la dépréciation de l'immeuble par suite de cette nouvelle situation (Commune de Villiers, e espèce). - Absence de plus-value directe et spéciale; pas do compensation (Consorts Chazelle, re espèce; commune de Villiers, 2o espèce). Frais d'expertise mis pour la totalité à la charge de la compagnio, dont les travaux ont causé le dommage, ladite Compagnie ayant, même en tenant compte de la réduction prononcée par le Conseil d'Etat sur le chiffre alloué par le conseil de préfecture, fait une offre insuffisante (Compagnie de l'Ouest contre Consorts Chazelle, 1e espèce). — Intérêts. Le conseil de préfecture ayant accordé aux intéressés une indemnité exagérée et la Compagnie l'ayant payée, il y a lieu après réduction de ladite indemnité par le Conseil d'Etat, d'allouer à la Compagnie, à compter du jour du paiement, les intérêts de la somme payée en trop (Compagnie de l'Ouest contre Consorts Chazelle 1 espèce). (C. d'Et.), 159.

-(5) Chemins de fer. Travaux ayant causé une gène grave. (Compagnie des chemins de fer d'Orléans contre Baronnet.) Des travaux exécutés par une compagnie de chemins de fer qui ont consisté à ouvrir des tranchées dans un boulevard d'une ville, pour y faire passer une ligne en souterrain, ne rentrent pas dans la catégorie de ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans dédommagement. (Compagnie des chemins de fer d'Orléans). En conséquence, une indomnité a été allouéo à un restaurateur ayant subi un préjudice notable du fait des travaux, en raison desquels une partie de la clientèle qui fréquentait son restaurants en est écartée. Compagnie des chemins de fer d'Orléans). (C. d'Et.),

222.

(6) Chemins de fer.

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pont. Accident de personnes. - Portes matérielles. Intérêts. (Compagnie des chemins de fer de l'Est contre Collin-Boge). Voiture contenant des ma hines agricoles, renversée, à raison de la frayeur causée aux chevaux par le

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bruit des coups de marteau donnés par les ouvriers ocupés à réparer un pont métallique, servant au passage du chemin de fer; détérioration des machines agricoles; fracture de la jambe occasionnée au conducteur de la voiture : condamnation de la Compagnie de chemin de fer à payer une indemnité. Intérêts. Décidé que le Conseil de préfecture, en allouant au conducteur de la voiture une indemnité, dont le chiffre est maintenu par le Conseil d'Etat, a tenu compte des intérêts courus jusqu'au jour de sa décision, et que, par suite, il n'y a licu d'allouer les intérêts qu'à compter de ladite décision. (Compagnie des chemins de fer de l'Etat contre GollinBoge). (C. d'Et.), 241.

- (7) Chemin de fer. Vérification complémentaire (Compagnie d'Orleans contre Arnaudet et autres). - Dommages causés à des propriétés privées par les crues d'un cours d'eau, à la suite de la construction d'un chemin de fer: demandes d'indemnité adressées à la compagnie; vérification complémentaire ordonnée à l'effet de déterminer si ces dommages se rattachent à l'établissement d'une voie ferrée (Compagnie d'Orléans contre Arnaudet et autres). (C. d'Et.), 243.

(8) Chemin de fer. Dommages causés à des propriétés riveraines de la voie ferrée, par une crue exceptionnelle de la rivière constituant un fait de force majeure, et augmentés dans une faible mesure par les travaux de la Compagnie ; responsabilité de celle-ci atténuée. Dommages dus aux seuls travaux de la Compagnie mis en entier à sa charge. (Compagnie de Lyon, 4re esp.).

Maison ayant subi des dégradations par suite de l'établissement de la voie ferrée à proximité et en contre bas, sur un terrain pou consistant, et de l'ébranlement causé par le passage des trains; indemnité allouée (Tissot, 2o esp.) Procédure; non lieu à jonction d'instances liées entre les mêmes parties mais n'ayant pas le même objet (C. d'Et.), 294.

(9) Chemins de fer. Etangs salés. (Sieur Monié-Bruno). Décidé que

la levée du chemin de for dans la traversée d'un étang salé et l'insuffisance du débouché situé sous la voie forrée ont aggravé les dommages causés à la saline par une inondation, et que, dès lors, les propriétaires ont droit à une indemnité à raison de la diminution de la qualité du sol. Décidé que les dommages causés à la même saline par une autro inondation, tenant à l'insuffisance du débouché des fossés de la saline, la Compagnie n'en est pas responsable. Procédure. Une indemnité globale

DOMMAGES (suite):
ayant été accordée aux propriétaires par
indivis d'une saline, le recours présenté
au nom de l'un d'eux est recevable à
l'égard de l'autre, qui s'est joint à la
requête présentée au nom de son copro-
priétaire (C. d'Et.), 479.

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(10) Chemins de fer.

Inondations.

Intérêts. (Compagnie des chemins de fer de l'Etat contre communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt). Demande d'indemnité formée contre une compagnie de chemin de for à raison de l'aggravation qui aurait été apportée par ses travaux aux dommages causés à des prairies par los crues d'un cours d'eau; rejet cette aggravation n'a pas été établie par l'expertise. Intérêts des sommes versées par la Compagnie en exécution de l'arrêté du conseil de préfecture: non-lieu de les allouer, le versement de ces sommes n'étant pas prouvé. (Compagnie des chemins de fer de l'Est contre communes de Fleurey-lès-Faverney et d'Amoncourt). (C. d'Et.), 968.

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(14) Chemins de grande communication. Difficulté d'accès. Frais d'expertise. (Sieur Renaud). - Rectification d'un chemin de grande communication aux abords de la propriété des requérants et ayant eu pour effet de modifier les voies d'accès de l'immeuble à la voie publique en substituant à un accès de plein pied une rampe de 15 p. 400; indemnité allouée. Frais d'expertise mis à la charge du réclamant qui avait refusé des offres suffisantes (C. d'Et), 150. -(12) Chemins vicinaux de grande communication. Cantonnier.

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Accident.
Compé-

Conseil de préfecture. tence. Qualité pour agir. Préfet. Mesures d'instruction. Visite des lieux (Préfet de la Lozère contre dame Brun). Conseil de préfecture.

C'est au nom des communes intéressées au chemin que le préfet défendait à l'instance. En conséquence l'arrêté doit être annulé. (Préfet de la Lozère contre dame Brun). · Mais le juge d'appel peut mettre le préfet comme représentant le département hors cause, et le maintenir comme représentant des communes intéressées. (Préfet de la Lozère contre dame Brun). Visite des lieux. Loi du 22 juillet 1889, art. 25. Visite des lieux faite par un conseiller, en vertu d'un arrêté préparatoire non notifié au préfet et qui n'aurait pas précisé l'objet de cette visito. Décidé qu'il n'était pas justifié qu'il n'avait pas été satisfait aux prescrip tions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1889. (Préfet de la Lozère contre dame Brun). Accident au cours de l'exécution de travaux sur un chemin vicinal de grande communication. Cantonnier tué dans un éboulement au cours de travaux dangeroux d'extraction de matériaux; indemnité allouée à la veuve et à l'enfant du défunt en tenant compte à la fois de l'imprudence de ce dernier, et du défaut de surveillance des agents du service. (Préfet de la Lozère contre dame Brun). C. d'Et.), 230. (13) Chemins vicinaux. (Commune d'Orsay, sieur Neustadt). Travaux

de réfection et de relèvement du niveau d'un chemin vicinal ayant eu pour effet de rendre plus difficile l'accès d'une porte de communication avec la voie publique et d'aggraver la sorvitude naturelle des eaux provenant du chemin par suite de la pose dans l'un des caniveaux du chemin d'une pierre faisant refluer les eaux vers la propriété riveraine; indemnité allouée (Commune d'Orsay, e esp.). Plus-value. Doit-on faire entrer en compensation dans l'indemnité allouée pour modification des accès et aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des fossés à la suite de travaux de réfection d'un chemin vicinal l'avantage général résultant pour les propriétés riveraines de l'amélioration de la viabilité? Rés. nég. Il s'agit ici d'une plus-value qui no serait ni directe ni spéciale (Commune d'Orsay, 4re esp.). Dommage. Procédure. Qualité pour Expertise Fait nouveau postérieur au rapport des experts. Demande de supplément d'expertise. Le conseil de préfecture peut-il se refuser à ordonner sur la demande d'un propriétaire lésé par la construction d'un chemin un supplément d'expertise, lorsque, postérieurement au rapport des experts, un arrêté préfectoral a cédé à un voisin un hors-ligne et qu'aux dires du réclamant cette cession aurait pour effet d'augmenter les difficultés d'accès

Compétence. Le conseil de préfecture est compétent pour connaitre d'une action en dommages intérêts formée contre des communes par la veuve ot l'enfant d'un cantounier, tué dans un (boulement, en travaillant à un chemin vicinal de grande communication; l'accident se raltache à l'exécution do travaux publics. (Préfet de la Lozère contre dame Brun).

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agir. Action intentée contre des communes à raison d'un accident survenu au cours de l'exécution de travaux sur un chemin de grande communication. Préfet. Un arrêté peut-il prononcer une condamnation contro le préfet à raison d'un accident survenu au cours de l'exécution de travaux sur un chemin vicinal de grande communication en qualifiant le préfet de représentant du département ? Résultat négatif.

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- (14) Commerçant. Etablissement sur la voie publique. Gêne à l'exploitation. Concession régulière. Défaut de résiliation. Précarité de la concession. Intérêt du domaine public non menacé. (Compagnie d'Orléans contre sieur François). Un commerçant dont l'établissement, situé sur les dépendances du domaine public, a fait l'objet d'une concession régulièro, est fondé à réclamer une indemnité à raison de la gêne qu'ont occasionnée à son exploitation des travaux exécutés par une compagnie de chemins de fer, alors que la résiliation, prévue au cahier des charges de la concession, n'a jamais été prononcée et que le concessionnaire a continué à verser les termes échus de la redevance à lui imposée, (Compagnie d'Orléans contre sieur François). Précarité de la concession. Intérêt du domaine public, non menacé. Indemnité. A défaut d'une cause expresse la précarité des autorisations sur le domaine public n'existe que dans l'intérêt même du domaine, sur lequel olles ont été accordées. En conséquence une compagnie de chemins de fer, dont les travaux ont causé une gêne à l'exploitation d'un établissement, installé en vertu d'une concession régulière sur le domaine public, n'est pas fondé à se prévaloir du caractère précaire de la concession pour se refuser à réparer le dommage qui aurait été la conséquence directe de l'exécution de ses travaux. (Compagnie d'Orléans contre sieur François). (C. de Cass.), 322.

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(15 Compétence. Rues et places. Enlèvement des boues ot immondices. Bouche d'égout obstruéo. Responsabilité; Ville; Etat. (Ville d'Alger).

Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une action formée contre une ville en réparation de dommagos causés à un magasin par suite de l'irruption d'eau résultant de l'obstruction d'une bouche d'égout par le service de l'enlèvement des boues et immondices et de balayage des voies publiques. - Rés. aff. L'enlèvement des boues et immondices et le balayage des voies publiques font partie des travaux d'entrotien de ces voies. Obstruction des

bouches d'égout causée par le défaut d'enlèvement des boues et immondices, ayant eu pour conséquence d'amener l'inondation d'un magasin; indemnité mise à la charge de la ville, et non de l'Etat constructeur des égouts. (C. d'Et.), 149.

1566.

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– (16) Cours d'eau navigables - Travaux. (Sieur et dame de La Roche-Aymon.) Moulin. Existence antérieure Reconstruction postérieure. Force motrice. Privation. Droit à indemnité. Un moulin établi antérieurement à l'édit de février 1566 a une existence légale et dès lors, en cas de diminution de la force motrice par suite de l'exécution de travaux par l'Administration une indemnité est due au propriétaire du moulin. (Sieur et dame de La Roche-Aymon). — Il en est ainsi, alors même que, postérieurement à 1566, le moulin a été démoli et reconstruit, et que l'ordonnance qui a réglé le régime de l'usine après la reconstruction, n'admet pas le droit à indemnité en cas de chômage résultant de travaux exécutés par l'Administration. Cette ordonnance ne peut s'appliquer à la force motrice concédée antérieurement à 1566 et ne serait opposable au propriétaire du moulin que pour l'excédent de force motrico, dont il aurait bénéficié par application de cette ordonnance. (Sieur et dame de La Roche-Aymon),

Il a été ordonné une expertise à l'effet de rechercher si, par suite des travaux de l'Administration, le propriétaire du moulin avait été privé d'une partie de la force motrice actionnant son moulin avant 1366 et d'évaluer le montant du préjudice qui lui aurait été causé. (Sieur et dame de La Roche-Aymon). (C. d'Et.), 224.

— (17) Eau. (Sieur Bonnin contre ville de La Rochelle). Prise d'eau.

Assèchement d'un puits, d'un étang et de divors terrains, attribué à tort au fonctionnement de la prise d'eau alimentant une ville; rejet de la demande d'indemnité. (C. d'Et.), 133.

Déborde

Dom

- (18) Eau. Réservoir. ments. (Ville de Firminy). mages causés aux propriétés voisines d'un réservoir de distribution d'eau, par de fausses manoeuvres de vannes dont la ville a Légligé d'organiser le service; responsabilité de la ville; indemnités allouées. (C. d'Et.), 149.

- (19) Eaux. Immeuble. Infiltration d'eaux provenant d'un chemin vicinal. (Sieur Hunault et époux Jouitteau contre ville de Cholet). - Le proprié taire d'un immeuble, sous lequel existe une nappe d'eau souterraine, n'est pas fondé à soutenir que l'inondation de la cave de sa maison est due uniquement

DOMMAGES (suite):

aux conditions défectueuses, dans lesquelles a été installé un aqueduc pour l'écoulement des caux d'un chemin vicinal et à réclamer à la commune une indemnité pour dépréciation définitive, alors que le niveau variable de la nappe d'eau souterraine peut expliquer en partie l'inondation de la cave et que la commune a fait exécuter les travaux nécessaires pour assurer l'écoulement régulier des eaux provenant du chemin vicinal. - Mais il lui est dù une indennité par la commune, si les conditions défectueuses dans lesquelles l'acqueduc vicinal a été établi, ont aggravé le dommage causé à son immeuble (Si‹ur Hunault et époux Jouitteau). (C. d'Et.), 229.

- (20) Eaux. (Ministre de la guerre). Compétence. Action en dommages fondée sur la violation d'un contrat de droit commun. Le conseil de préfecture est-il compétent pour connaitre d'une action dirigée contre l'Etat, en vue d'obtenir réparation d'un dommage causé par la suppression d'ouvrages servant à l'irrigation, et fondée sur ce que cette suppression aurait été faite par l'Etat au mépris d'une servitude d'aqueduc résultant d'un contrat de vento conclu entre lui et l'auteur des demandeurs? Résultat négatif. (Ministre de la Guerre, fre espèce) Dommages causés par les eaux. Enlèvement de parcelles par les eaux et ensablement d'autres parcelles à la suite de la construction d'un pont; responsabilité des communes intéressées à la construction du chemin vicinal, dont ce poni forme dépendance; fixation de l'indemnité (Consorts Mourre, 2o esp.).

Personnes contro lesquelles l'action doit être dirigée. Chemins de grande communication. Lorsqu'un dommage a été causé à des riverains par des travaux exécutés sur un chemin de grande communication, l'action en réparation de ce dommage doit être dirigée contre le préfet agissant au nom des communes intéressées et non contre le préfot représentant du département; mise hors de cause du département. (Consorts Mourre, 2 esp.). Conseil de préfecture. Composition. Doit être annulé pour vice de forme un arrêté qui ne montionne pas la décision préfectorale qui a désigné un chef de bureau de la préfecture pour remplacer le conseiller titulaire, à défaut du conseillor général. (Consorts Mourre, 2o esp.). Expertise. Prétendue irrégularité tirée du défaut de visite par deux des experts de tous les points de la propriété litigieuse; défaut do justification. Rejet (Consorts Mourre, 2 esp.). Frais d'expertise supportés pour la totalité par les com

-

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munes intéressées qui n'ont fait aucune offre. (Consorts Mourre, 2e esp.). Dépens compensés, le requérant ayant demandé une indemnité de 7,900 francs, et n'obtenant que 1,400 francs. (Consorts Mourre, 2 esp.). (C. d'El.). 246. - (21) Egouts. Villo de Paris. Dévorsement des eaux d'égout dans la Seine. Pollution de la Seine. Immeubles riverains. Immeubles en aval de Paris. Responsabilité de la ville de Paris. La ville de Paris est responsable de la dépréciation causée à dos immeubles par suite des émanations provenant de la Seine contaminée par le déversement des matières de vidanges apportées par les égouts de Paris, ayant leur débouché dans la Seine (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re esp.; Ville de Paris contre Perron, 2e esp.; Ville de Paris contre Dame Hémont, 3 esp. ; Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4 esp. ; Ville de Paris contre Demoiselle Touchard, 96,693; Ville de Paris contre Hélary, 96,695). — Sa responsabilité ne saurait être atténuée, alors que la ville n'établit pas que les communes riveraines aient contribué à l'infection des eaux du fleuve en y déversant également des matières de vidanges (Ville de Paris contre Clerdonet, 1re esp.; Ville de Paris contre Perron, 2 esp.; Ville de Paris contre dame Hémont, 3 esp.; Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4 esp. ; Ville de Paris contre demoiselle Touchard, 96,693. Ville de Paris contre Hélary, 96,695). De même, la circonstance que la machine de Marly aurait augmenté le dommage en faisant obstacle à l'écoulement des eaux n'atténue pas la responsabilité de la ville (Ville de Paris contre Clerdonet, fre espèce; Ville de Paris contre Perron, 2e espèce; Ville de Paris contre dame Hémont, 3o espèce; - Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4 espèce; - Ville de Paris contre demoiselle Touchard, 96,693;

Ville de Paris contre Helary, 96,695). - En conséquence, des indemnités ont été allouées, à raison du préjudice ainsi causé : au propriétaire d'un immeuble riverain de la Seine (Ville de Paris contre Clerdonet, Ara espèco; Ville de Paris contre Perron, 2o espèce; Ville de Paris contre demoiselle Touchard, 96,693); à un restaurateur et loueur de bateaux établi le long de la Seine dont la clientèle a diminué (Ville de Paris contre dame Hémont, 3 espèce; Ville de Paris contre Sabine of Parise, 4o espèco) ; — à unexploitant de bains froids sur la Seine (Ville de Paris contre Hélary, 96,695); - À un blanchisseur (Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4o espèce). — Immeubles

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DOMMAGES (suite):

acquis ou loués, après que les dommages s'étaient produits. Calcul de l'indemnité. Aggravation des dommages. Dans le cas où un immeuble a été acquis, alors que les dommages s'étaient déjà produits, l'indemnité due au nouveau propriétaire ne doit comprendre que l'aggravation des dommages s'étant produite postérieurement à l'acquisition (Ville de Paris contre Perron, 2 espèce). Même décision à l'égard d'un locataire, ayant pris un immeuble en location, alors que les dommages s'étaient déjà produits (Ville de Paris contre Sabine et Parise, 4 espèce). Expertise n'ayant porté que sur les dommages causés pendant un certain nombre d'années. - Il n'y a lieu, en l'état, d'allouer une indemnité pour une année postérieure (Ville de Paris contre dame Hémont, 3e espère; Ville de Paris contre Helary, 96,695). Dépens de première instance. L'auteur du dommage n'ayant fait aucune offre, c'est à tort que le conseil de préfecture ne le condamne pas à tous les dépens (Ville de Paris contre Dame Hémont, 3 espèce; Ville de Paris contre demoiselle Touchard, 96,693; Ville de Paris contre Hélary, 96,693). (C. d'Et.), 947.

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(22) Inondations. (Sieurs Montenal). Inondation d'un jardin exploité par un Forticulteur, causée par un débordement de la Bièvre et non imputable à des travaux d'égout effectués par la ville de Paris, qui est en conséquence déclarée non responsable. (C. d'Et.), 296.

— (23) Moulin. (Société d'entreprise générale de concession et de distribution d'eau contre sieur et dame Léandri). — Ville de Bastia. - Captage d'eau. - Moulin. Diminution de force motrice.- La ville de Bastia, avant d'entreprendre des travaux de captage d'eaux, s'étant engagée à indemuiser tous ceux à qui l'exécution des travaux causerait un préjudice, elle n'est pas fondée pour refuser le paiement d'une indemnité à raison de la diminution de la force motrice d'un moulin à se prévaloir du fait que ce moulin aurait été établi postérieurement à 1790. (Société d'entreprise générale de concession et de distribution d'eau contre sieur et dame Léandri). - Qualité pour réclamer une indemnité. Acquéreur. L'acqué reur d'un moulin ost on droit de réclamer une indemnité à une commune à raison de la diminution de la force motrice de son moulin, par suite des travaux de captage d'eaux exécutés par cette commune, alors que les travaux n'avaient pas encore été entrepris au moment où il a acquis son moulin. (Société d'entreprise générale de concession et de distribution d'eau contre sieur et dame Léandri).

Procéduro. Demande introductive d'instance. Demandeur. Décès. Héritiers. Reprise d'instance. — Défaut de qualité opposé. Dans le cas où les héritiers du demandour ont repris l'instance, le défendeur ne peut plus, après la mise de l'affaire en délibéré par le conseil de préfecture, leur opposer un défaut de qualité. (Société d'entreprise générale de concession et de distribution d'eau contre sieur el dame Léandri). (C. d'El), 227.

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(24) Pont à bascule. Caractère de travaux publics. Responsabilité (Sieur Pons). Des travaux consistant dans le nettoyage d'un pont à bascule destiné au service du poids public d'une ville par un ouvrier engagé par celle-ci, constituentils des travaux publics? Rés. aff. impl. La ville est-elle responsable de l'accident causé, au cours d'un travail de nettoyage, à un enfant qui, en participant spontanément aux opérations, a eu le bras pris et broyé sous la plate-forme du pont? Rés. nég. (C. d'Et.), 477. (25) Procédure. - Conseil de préfecture. Constatations par un conseillor sans mission officielle. Irrégularité (Sieur Barbier contre Ville de Bourg). — Un conseil de préfecture peut-il se fonder, pour rejeter une réclamation, sur des renseignements recueillis par un de ses nembres sans qu'il ait été pris un arrêté ordonnant une enquête, visite des lieux ou autre mesure d'instruction? Rés. nég. Arrêté annulé (Barbier contre Ville de Bourg). (C. d'Et.), 958.

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- (26) Rues et places. (Consorts Bertrand). Rampe d'accès. Interprétation d'une précédente décision du Conseil d'Etat. Expertise ordonnée par le conseil de préfecture, sur le renvoi ordonné par le Conseil d'Etat, et limitant les pouvoirs des experts, à la recherche des dommages releuus par le Conseil d'Etat; régularité. (C. d'Ei.), 296.

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(27) Usino électrique militaire. - Priso d'eau. Moulin. (Ministre de la guerre contre consorts Couten). — Usines antérieures à 1566. Existence légale. — Consistance. Détermination. La consistance légale des moulins et usines antérieures à 1556 doit être déterminée d'après la situation effective actuelle, s'il n'est allégué par l'Administration aucun fait précis, duquel on puisse inférer que la force motrice a été augmentée depuis la date à laquelle l'usine a acquis son existence légale. (Ministre de la guerre contre consorts Couten) — Diminution de force motrice. Appréciation. — Calcul de l'indemnité. L'installation par le génie militaire d'une usine électrique actionnée par des turbines alimentées au moyen d'une prise d'eau pratiquée dans la rivière qui fournit la forco ino

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