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DECOMPTE (suite) :

ges, au règlement du cube des déblais, que la quantité de déblais devant entrer en compte n'excédait pas de plus d'un tiors la quantité de déblais prévue au projet (III) (Pueyo). Art. 42. Demande de nouveaux prix. Déblais de diverses natures. Le bordereau des prix portant un prix uniforme pour les déblais do terre, d'argilo, de gravior, de roc tendre exploitable à la pioche, au pic et au levier, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander un prix spécial pour les déblais de roc au pic, par le motif que la quantité de roc à extraire au pic aurait dépassé colle que l'on avait prévue au moment de l'adjudication (II) (Pueyo). - Il en est ainsi, alors surtout que, postérieurement à l'adjudication l'entrepreneur avait signé avec l'Administration une convention, modifiant on grande partie le marché primitif, qu'à ce moment il avait exécuté une grande partie des déblais ot qu'il avait pu so rendre compte des difficultés qui se rencontreraient dans leur exécution et qu'il n'avait pas demandé la fixation de nouveaux prix (II) (Pueyo). A été rejetée une objection tirée de ce qu'avant l'adjudication, il n'avait pas été fait de sondages permettant d'apprécier quelle quantité de roc exploitable au pic serait roncontrée l'entrepreneur n'apportait aucun commencement do prouve à l'appui de son allégation (II) (Pueyo). Cahier des charges du 20 août 1881. Art. 8. Cube des déblais. Doit être rejetée une réclamation tendant à l'augmentation du cube des déblais porté au décompte alors que le chiffre inscrit au décompte résulté d'avant-métrés, acceptés sans réserve par l'entrepreneur, à qui il appartenait, avant de les accepter, d'en réclamer une vérification contradictoire (I) (III) (Pueyo) Art. 32. Dans le cas où l'entrepreneur n'a point fourni les altolages nécessaires pour le cylindrage du chemin, travail prévu au projet, c'est avec raison qu'il est pourvu à ses frais à l'exécution de co travail (XI) (Pueyo).

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- Art. 132. Retard dans la remise des terrains. · Une demande d'indemnité a été rojetée, alors que le retard dans la livraison des terrains était dù à l'accomplissement des formalités d'expropriation qu'il n'était justifié d'aucune négligence que l'Administration aurait apportée dans l'accomplissement de ces formalités, le retard dans la livraison des terrains dù uniquement à l'accomplissement des formalités d'expropriation n'ouvrant aucun droit à indemnité au profit de l'entrepreneur (VII) (Pueyo). Charges inhérentes à l'entreprise. Maintien de la circulation sur un ancien chemin, qui devait être compris dans le chemin on Ann. des P. et Ch.

construction. - Dans le cas où un entropreneur n'a pu ignorer que le chemin à construire devait emprunter sur une certaine longueur l'assiette d'un chemin existant et servant d'unique accès à quelques propriétés, il a été suffisamment prévenu que la circulation serait maintenue sur cette partie du chemin et que son maintien constituait par suite, une chargo inhérente à l'entreprise. En conséquence, a été rejetée uno demande d'indemnité à raison des travaux que l'entrepreneur avait dù exécutor par suite du maintien de la circulation sur une partie du chemin (VII) (Pueyo). Dommages causés à l'entrepreneur. Réparations de dégâts causés par un orage. - Dos conclusions tendant à l'allocation d'une certaine somme pour réparations de dégats causés par un orage ont été rejetéos; alors que certains dommages étaient dus au fait de l'entrepreneur ot que les autres avaient été réparés par les soins de l'Administration (IX) (Pueyo). Maté riaux. Lieux d'extraction. — Difficultés d'accès. Uno domande de supplément de prix de certains matériaux, à raison de l'obligation où l'entrepreneur aurait été do prendre ces matériaux à dos endroits autres quo coux prévus, a été rejetée, alors que le devis portait que l'entropreneur ao serait pas admis à réclamer à raison des difficultés d'accès que pourraient présenter les divers lieux d'extraction prévus pour les matériaux et qu'il n'était pas établi qu'il eût été impossiblo de s'approvisionner aux lieux d'extraction prévus par le marché (IV) (Pueyo). Modifications à certains ouvrages. Une demande d'indemnité a été rojotée, l'entrepreneur n'établissant pas que les modifications, d'ailleurs pou importantes, apportées, en cours d'exécution, à certains ouvrages et dont le prix avait été porté au décompte, eussent entraîné des difficultés particulières (V) (Pueyo). Régie. Mise en régie. La mise en régie est régulièrement prononcée, dans le cas où un entrepreneur ne se conforme pas à une mise en demeure d'exécuter des travaux compris tous, sauf deux modifications peu importantes, au projet accepté par lui (XI) (Pueyo). Retard dans le paiement des acomptes Une domande d'indemnité a été rojetée, les sommes touchées par l'entrepreneur, au moment de la miso en régie, excédant cello représentant le montant des travaux oxécutés, après déduction de la rotenue du dixième de garantie et du centième pour secours aux ouvriers (X) (Pueyo). (C. d'Et.), 483 (9) Distribution d'eaux (Demoiselles Coiret). Avaries causées à la canalisation par des éboulements (III) par des gelées (II) dues aux travaux

Lois, DÉCRETS, ETC. tome v.

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DECOMPTE (Suite):

le

de voirie exécutés par la ville. Indemnité due. Obstruction de la canalisation par les débris de charbon provenant des filtres dout l'entretien est à la charge de la ville préjudice causé à l'entrepre neur. Indemnité due (1). - Privation de bénéfices pour travaux de branchements dans les bâtiments communaux exécutés en dehors de l'eutrepreneur: rejet cahier des charges no confère pas à co dernier un monopole (IV). (C. d'Et.), 143. - (10) Distribution d'eau (Commune de Jeumont). - Cube de déblais rocheux d'une importance imprévue rencontré dans les tranchées; indemnité allouée, alors que le prix du borderean ne peut être considéré comme un prix moyen forfaitaire et qu'il est, en fait, inférieur au coût réel de l'extraction de la roche à la pince ou à la mine. (C d'El.), 308. -(11) Egouts. Clauses et conditions générales du 16 janvier 1892 (Sieurs Laboureau et Caron). — Art. 48. Dépenses à la charge de l'entroprise. Faux frais Sont à la charge de l'entreprise : les frais d'établissement de passerelles, sur les voies publiques servant à la circulation générale (III). Le prix de location d'un entrepôt (VIII). Mais l'entrepreneur n'est pas tenu d'acquitter les dépenses d'entrepôt de matériaux inutilisés par la faute de la ville. Renvoi à l'expertise (VII). — Art. 32. La substitution de la maçonnerie ordinaire à la maçonnerie de briques peut ouvrir un droit à indemnité si l'importance des maçonneries ordinaires a dépassé d'un quart colle prévue et a causé un préjudice à l'entrepreneur (V). · - Déblais. En présence de la clause forfaitaire du devis, aux termes de laquelle le règlement du cube des déblais pour l'établissement des canalisations devra s'effectuer d'après les bases du détail estimatif et de l'avant-métré sous réserve de modifications apportées en cours d'exécution, lo cube des déblais des sections prévues au devis, doit être calculé d'après ces bases et celui des sections non prévues d'après le cube des déplais réellement effectués (1). Transport des déblais des ouvrages d'art à la décharge. -Ce transport doit être payé au prix du transport des autres déblais en excédent (I). Fourniture de tuyaux en grès vernissé. Provenance distincte déterminée. - La ville s'étant réservé le droit d'agréer l'usine qui devait fournir les tuyaux de canalisation, l'entrepreneur n'est pas recevable à critiquer le choix de la ville (VI). - Sujétions. - Déblais et romblais exécutés au centre de l'aggiomération urbaine formée de ruos très étroites. Rejet de la demande d'indemnité par application du devis qui met à la

charge de l'entreprise tous les faux frais (IV). (C. d'Et.), 952.

-(12) Intérêts. (Sieur Périer contre la ville de Marseille). - Intérêts.-- Fixation, conformément à une décision antêricure du Conseil d'Etat, du point de départ des intérêts de la retenue de garantie et des sommes dues à l'entrepreneur, ainsi que la date, à partir de laquelle il doit être tenu compte à l'entrepreneur, pour les intérêts du cautionnement, de la différence existant entre le taux légal, et le taux de 3 p. 100 servi par la Caisse des dépôts et consignations (Périer). (C. d'Et.), 300.

(13) Réclamations. Délai, Forclusion de l'article 44. Réclamations formulées contre un premier décompte non renouvelées lors de la présentation d'un second décompte définitif (Sieur Valentin contre commune de Florent). En entrepieneur qui, dans le délai de vingt jours imparti par le cahier des charges, a formulé des réclamations motivées, comme il y était invité, contre un décompte de son entreprise portant la signature do l'agent-voyer cantonal et à lui siguifié par un cantonnior-chef, est-il tenu, sous peine d'encourir la forclusion de l'article 44 du cahier des clauses et conditions générales, de renouveler ses réclamations dans les vingt jours du nouveau décompte, dit définitif, qui lui a été ultérieurement présenté? Rés. nég. alors surtout que le nouveau décompte s'élevait, à quelques francs près, au même chiffre que le précédent. C. d'Et.),4946. — (14) Régie. Ville de Constantine contre sieur Armelin).— Procédure. Ultra petita. Lorsqu'un conseil de préfecture est saisi de conclusions tendant à faire déclarer une mise en régie irrégulière en la forme et non justifiée au fond, il statue dans les limites de ces conclusions, si après avoir rejeté le moyen de forme il ordonne une expertise pour rechercher si la régie est justifiée au fond. Mise en régie. La circonstance que Farrêté de mise en régie n'aurait pas été précédé de la mise en demeure de la caution, comme l'exigeait le devis, n'entraine pas l'irrégularité de cet ar été, si la caution était décédée depuis plusieurs mois, sans qu'il ait été pourvu à son remplacement. En présence d'une disposition du devis portant que la régie sera prononcée par le préfet sur la proposition du maire, est déclaré régulier un arrêté de mise en régie pris par le maire et approuvé par le préfet. (C. d'Et.), 314.

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(45) Travaux de viabilité pour le compte d'un syndicat (Sieur Rambaud contre syndicat des rues d'Alfortville) Expertise. Réunion des experts. Grief tiré de ce que les experts ne se sont pas réunis pour discuter

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DECOMPIE (suite):

contradictoirement

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leurs conclusions

avant de rédiger leurs rapports; rejet : les experts, après s'être réunis pour ouir les parties et procéder à la visite des lieux, se sont mutuellement communiqué leurs avis (1) Interruption des travaux. Pas d'indemnité due par le syndicat, cette interruption n'étant pas de son fait (III). Matériaux. Fourniture supplémentaire non justifiée par un attachement contradictoire et non constatée par T'expertise: pas d'indemnité à l'entrepreneur (IV). Retard dans les paiements, imputable à la négligence apportéo par le syndicat au recouvrement des taxes destinées à y faire face: allocation d'une indemnité à l'entrepreneur (II); mais refus de lui allouer du jour de la demande les intérêts des sommes portées au décompte, lesquels feraient double emploi avec cette indemnité (V. (C d'Et.), 133

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par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1834? - - Non résolu (Saurin).

Point de départ du délai de cinq années ouvert aux créanciers de l'Etat pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de leurs créances. Accident

survenu à un ouvrier de manufacture d'armes. Demande d'indemnité formée plus de cinq années après l'accident, mais moins de cinq années depuis le 1er janvier de l'année où s'est déclarée une maladie grave, qui a été la conséquence de l'accident. Dans le cas où la conséquence ultime d'un accident, qui n'avait pas empêché un ouvrier d'être employé dans la manufacture de l'Etat où il travaillait avant l'accident, a été une maladie qui ne s'est déclarée que plusieurs années après l'accident, le droit à indemnité ne preni naissance qu'au moment où cet e maladie s'est déclarée et a été constatée et par suite le délai de cinq années pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de cette indemnité ne court que du 1er janvier de l'année où ladite maladie s'est produite. En conséquence, la déchéance édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 ne saurait être opposée à cette demande d'indemnité, présentée dans le délai ci-dessus indiqué, par le motif qu'elle aurait été formée plus de cinq années après le 1er janvier de l'année ou avait eu lieu l'accident (Saurin).

Conseil d'Etat - Recours - Dépens. - Les dépens d'une instance tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la Guerre refusant une indemnité, par application de la déchéance quinquennale, doivent être mis à la charge de l'Etat, dans le cas où le requérant est renvoyé devant le ministre pour la liquidation à l'indemnité à lui due (Saurin). (C. d'Et.), 481.

-(2) Avaries causées à un navire qui, en entrant dans un port, est venu frapper des enrochements non apparents en saillie sur le mur de la jetée. Absence de faute du capitaine du navire. Responsabilité de l'Etat (Compagnie de Narigation de Bilbao contre Ministre des Travaux publics) Un navire entrant dans un port, étant venu heurter des enrochements non apparents situé à l'extrémité d'une jetée et formant saillie sur l'alignement de cetto jetée, l'Etat est responsable du dommage causé à ce navire, alors qu'il est établi que l'existence des pierres en saillie sur l'aplomb du mur de la jetée et dont la présence n'était pas signalée constitue une exécution défectueuse du travail publie (Compagnie de Navigation de Bilbao).· La responsabilité de l'Etat ne saurait être atténuée, lorsqu'il n'est justifié ni de fausses mano uvres imputables au capitaine, ni de contravention aux lois et règlements mari

DETTES DE L'ETAT (suite):

times (Compagnie de Navigation de Bilbao). Il a été alloué une indemnité conformément à l'évaluation du dommage faite d'un commun accord par les experts (Compagnie de Navigation de Bilbao). Procédure Cerseil d'Etat. Décision susceptible de recours. N'est pas susceptible de recours une décision du Ministre des Travaux publics déniant tout droit à une indemnité à raison des avarics causées à un navire et qui sont dues à une exécution défectueuse d'un travail public (Compagnie de Navigation de Bilbao). (C. d'Et.), 137.

- (3) Bateaux-dragueurs. Refus de paiement d'une prime à la construction. Demande d'un prix complémentaire. Avant dire droit (Sieur Satre contre l'Etat). Fourniture à l'Etat de deux bateaux-dragueurs; demande d'un prix complémentaire, fondée sur ce que lo Conseil d'Etat a décidé que ces bateaux ne donneraient pas lieu à l'allocation d'une prime à la construction alors que, dans la commune intention des parties, cette prime devait s'ajouter au prix stipulé vérification ordonnée, avant dire droit, sur le point de savoir si, antérieurement au marché dont s'agit, des primes étaient payées à l'industrie privée pour la construction de bâtiments de mer destinéos à des services publics, et si le marché a été conclu à la suite d'une adjudication à laquelle ont été admis comme concurrents des constructeurs étrangers (satre contre l'Etat). (C. d'Et.), 151.

Délai. (Sieur Grégoire).

— (4) Déchéance quinquennale. Conseil de préfecture. Incompétence pour se prononcer sur la déchéance opposée par le ministre. Procédure. Conseil d'Etat. Un conseil de préfecture, saisi d'une action en indemnité contre l'Etat à raison de dommages résultant de prises d'eau, est-il compétent pour apprécier le bien fondé d'une décision ministérielle opposant la déchéance quinquennale à la réclamation?

Rés. nég. Seul le Conseil d'Etat a compétence à cet effet. Recours contre la décision ministérielle adressé au Conseil d'Etat plus de deux mois après la notification de ladite décision, nonrecevabilité (Grégoire). (C. d'El.), 957. -(5) Dommages aux propriétés. - Rosponsabilité de l'Etat du fait de ses agents Manoeuvre d'un pont-tournant. Fautes. Indemnité due. Décidé que l'Etat est responsable des avaries éprouvées par un navire à la suite d'un heurt contre le musoir d'un pont tournant, alors que l'accident est imputable au retard qu'ont mis des agents dans la manœuvre du pont, alors qu'ils savaient que parfois

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cette manœuvre présentait des difficultés, et dans le signal indiquant que le pont ne démarrait pas. Renvoi devant le ministre pour liquidation de l'indemni1é due à l'armateur (Anquetil, 1re esp.). Compétence. Avaries à un navire causées par une faute des agents du port. C'est au Ministre des Travaux publics et non au Conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur la demande d'in emnité formée par l'armateur (Anquetil, freesp ). Dommages aux personnes Jeune gar

çon grièvement blessé à l'œil gauche par l'explosion d'un détonateur au fulminate de mercure laissé par un militaire sur la voie publique; responsabilité e l'Etat engagée, bien que l'accident doive être imputé à l'imprudence de la victime qui a frappé l'engin qu'il rencontrait; aliocation d'ane somme de 900 franes au père de la victime et d'une rente via ère de 300 francs à la victime (Mignon, 2° espèce). · Procédure. Conseil d'Etat. Délai. Requête présentéo dans les deux mois de la dépêche ministérielle constituant une décision administrativo bien que plus de deux mois après une offre d'indemnité non acceptée; recevabilité. (Mignon, 2e esp.) (C. d'Et.) 305. — (6) Libération de l'Etat. - Mandai délivré au créancior de l'Etat. Refus d'acceptation de la part du créancier. - Défaut de consignation. Intérêts (Ministre des Travaux publics contre sieurs Pangaud Lamotte). Dans le cas où une somme due par l'Etat a fait l'objet d'un mandat au profit du créancie", mais que celui-ci a refusé de revêti de sa signature le mandat dont il n'a pas voulu toucher le montant et qu'il a renvoyé au préfet, il appartient à l'Etat de consigner la somme due, et s'il ne l'a pas fait, il y a lieu d'allouer au créancier les intérêts de cette somme (Ministre des Travaux publics contre Pangaud et Lamotte).

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Le point de départ don être fixé au jour où le créancier s'est dessaisi du mandat à lui délivré. (Ministre des Travaux publics contre Panyaud e Lamotte). (C. d'Et ). 959.

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- (7) Rivières navigables et flott bles." Port de Boulogne. Inondation. Faute dos agents Respons bilité (Société anonyme des produits céramiques et réfractaires de Boulognesur-Mer). Décidé, après expertise que l'inondation de la Liane, a son débouché dans le port de Boulogne, lors de la cruc du 30 octobre 1894, devait être attribuée pour la plus grande partie à l'absence des mesures de précautions a prendre par les agents du port. Condamnation de I'Etat à réparer les 85 0/0 du préjudice causé, le surplus du préjudice ayant été causé par le défaut d'outretien des dizues par les riverains, défaut d'entretien dont

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Communication aux personnes étrangères à l'Administration. (Circ.), 518. DOMMAGES:

- (1) Accès (Commune de Larée (Gers) contre sieur Sourbé). Compétence

Travaux publics communaux. Mesures prescrites par le maire sans autorisation du conseil municipal. Dommages. Lorsqu'au cours de l'exécution d'un travail public le maire a prescrit certaines mesures se rattachant intimement à l'entreprise et formant avec olle un tout indivisible, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une demande d'indemnité à raison du dommage causé par ces mesures, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'autorisation donnée expressément au maire par le conseil municipal à l'effet de les prescrire (Commune de Larée).- Suppression d'accès. Les travaux exécutés par une commune ayant eu pour effet de supprimer les accès d'une propriété sur un chemin vicinal et d'entrainer la démolition d'ouvrages de canalisation, une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble, sans qu'il y ait à rechercher si les ouvrages détruits étaient établis ou non sur les dépendances de la voie publique (Commune de Larée). - Procédure. Commune défenderesse. Maire agissant sans autorisation du conseil municipal. Dans le cas où un maire a défendu devant le conseil do préfecture à une action intentée contre la commune, sans y avoir été autorisé par le conseil municipal, la commune reut prétendre qu'elle a été jugée par défaut et attaquer l'arrêté du conseil de préfecture par la voie de l'opposition (ommune de Larée). Mais le défaut d'autorisation ne constitue pas un vice de procédure pouvant entrainer l'annulation, par le Conseil d'Etat saisi d'un recours de la commune, de la décision rendue par le conseil de préfecture (Commune de Larée) (C d'Et.), 141. - (2) Accideat au cours de travaux de dragage faits pour le compte de l'Etat.

Action en indemnité. Loi du 9

Conventions entre l'Etat Interprétation

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Ques

avril 1898. et un dragueur. Caractère de chef d'entreprise. tion préjudicielle. Compétence. Conflit positif. (Dame veuve Laralle contre sieur Mouysset et l'Etat.) Décès d'un ouvrier par suite d'un accident survenu au cours des travaux de curage du canal du Midi. Action en indemnité intentée devant les tribunaux judiciaires par les héritiers, en vertu de la loi du 9 avril 1898, contre l'Etat, pour le compte duquel les travaux sont effectués, et contre le dragueur chargé de leur exécution. Jugement du tribunal civil condamnant l'Etat à payer une indemnité, à titre de chef d'entreprise, et meltant hors de cause le dragueur, en le considérant comme un simple tâcheron, et non comme un entrepreneur. Arrêté de conflit pris en appel par le préfot et fondé sur ce que l'autorité judiciaire ne pouvait interpréter les conventions passées entre l'Etat et le dragueur, en vue de déterminer préjudiciellement si ce dernier avait la qualité de chef d'entreprise. Confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif qu'il appartenait au conseil de préfecture, seul juge du sens et de la portée des marchés de travaux publics, de procéder à l'interprétation préjudicielle dont s'agit. (Dame veure Laralle contre Mouysset et l'Etat.) (C. d'Et.), 206.

- (3) Affaissement du sol d'une rue; entretien à la charge d'une Compagnie de tramways; responsabilité; ville; Compagnie (Compagnie générale française de tramways). Lorsqu'un dommage causé à un cheval et à une voiture est dû à l'affaissement du sol d'une rue dont l'entretien était à la charge d'une Compagnie de tramways, cette Compagnie est responsable du dommage à l'exclusion de la ville. (C. d'Et.), 148.

(4) Chemins de fer (Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. ComTorrain à usage mune de Villiers).

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de chantier mis en contre-bas par suite des travaux d'exhaussement d'une voie pour suppression des passages à niveau d'une ligne; nécessité d'un changement de destination et difficultés de location; allocation d'une indemnité égale à la dépense de remblaiement nécessaire pour placer ce terrain au niveau de la nouvello voie. Rejet d'une objection tirée de ce que le terrain, deve u place à bâtir, pourrait no pas être remblayé : les propriétaires n'ont pas manifesté l'intention de changer la destination du terrain, et il ne peut être fait état d'une économie purement éventuelle (Chemin de fer de l'Ouest contre Consorts Chazelle, 1re espèce). Perte de loyer ré

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