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DECOMPTE (suite):

fractuosités après déblaiement de la masse éboulée, travail non compris dans la convention et dont il a été pris attachement (II). Déblais. Enlèvement. Difficultés provenant de la fêne occasionnée par l'établissement d'une rampe pour le transport de pièces métalliques allocation d'une indemnité (III); — des retards apportés par l'Administration à donner à l'entrepreneur des indications indispensables à la marche normale de son entreprise; rejet il a été donné tous ordres et toutes indications possibles (III). Déblais. Cube. Déblais extraits en sus des prévisions. Rejet on labsence d'une demande de vérification contradictoire des profils avant tout commencement d'exécution (VI). Dommage à l'entreprise. Retrait par arrêté préfectoral d'un arrêté d'occupation temporaire antérieur Demande d'indemnité; rejet, la mesure étant motivée sur un abus de l'entrepreneur qui n'avait pas respecté la destination pour laquelle l'occupation lui avait été accordée (XII). Erreurs matérielles commises dans le décompte de l'entrepreneur; rectification faite après notification; régularité, alors que, l'entrepreneur n'ayant pas accepté le décompte à lui soumis par les ingénieurs, les errours ont été réparées avant l'approbation définitive par le ministre (XVI). Fouilles. Surlargeur. Pas d'indemnité; le supplément de travail provient de ce que l'entrepreneur a établi les parois des fouilles en talus, et non verticalement, pour éviter la dépense de blindage, miso à sa charge en vortu du marché (VIII). Manque à gagner par suite de la suspension d'exécution d'un travail pas d'indemnité, il n'y a jamais eu d'accord définitif entre l'entrepreneur et l'Administration pour ce travail, non prévu au marché (IV). Ordres. Travaux de parement et de couronnement exécutés sans ordre écrit; non-lieu à tenir compte (XV). Prix. Application. Cintres d'un viaduc payés d'après le prix afférent au bois de deuxième emploi; les Voutes du viaduc, pour la construction duquel ils ont servi devant, aux termes du devis, être construites à l'aide des cintres d'un autre viaduc (IX). Procédure. Conseil de préfecture. Arrêté. Motifs. L'arrêté est-il suffisamment motivé quand, sur plusieurs chefs de réclamation d'un décompte, il adopte purement et simplement les conclusions longuement motivéos de la majorité des experts? Rés. aff.(1)-Réclamation. Délai. Art. 143 du devis. Demande de plusvalue fondée sur le retard dans la remise des dessins qui a nécessité des recoupes et un nouveau réglage du talus rojet comme non recevable, l'entrepreneur

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n'ayant pas réclamé dans le délai prescri par l'article 113 contre les dessins, équivalent à des ordres écrits (XI). Sujtions. Adoucissement de talus après coup; pas de plus-value, en présence d'un article du devis qui prévoit le droit pour l'Administration de modifier l'inclinaison dans une mesure qui n'a pas été dépassée (XIII). Sujétions. Déplacement de matériaux par suite d'un ordre prescrivant à l'entrepreneur de laisser libres les plateformes des tranchées afin de permettre à un fournisseur de l'Administration d'établir un dépôt de fers: demande d'indemnité; rejet, en présence d'un article du devis refusant toute indemnité à raison de la sujétion et de la gêne provenant de l'exécution d'ouvrages non compris au marché (V). Transports Demande d'application du prix des transports par wagon à des transports à moins de 300 mètres qui, aux termes du devis, doivent être fails et payés per tombereaux comme tels; domande fondée sur l'impossibilité de faire ces transports par tombereau à cause d'un blocage de moellons bruts posé sur la plateforme des tranchées par ordre de l'Administration; impossibilité non démontrée; rejot (VII). Travaux compris dans d'autres.

Frais d'épuisement et de boisage des fondations des murs de pied et fossés maçonnés compris, d'après le devis, dans le prix des déblais pour fouilles de fondation; suppression d'une indemnité allouée de ce chef par le conseil de préfecture (X). (C. d'Et.). 153.

(3) Chemin de fer. Régie. (Ministre des Travaux publics contre syndic de la faillite du sieur Peyrot). Attachements. Réclamations relatives à des matériaux qui ne doivent pas être considérés comme compris parmi ceux portés sur les attachements acceptés par l'entrepreneur recevabilité (IV). Avaries produites par la rencontre de deux trains chargés de matériel; pas d'indemnité due, cet accident étant le résultat d'une fausse manœuvre commandée par l'entrepreneur (VI) Régie. Inoxécution des prescriptions de l'arrêté de mise en demeuro; régie prononcée à bon droit (II). · Arrêté de mise en régie. Notification un jour férié. L'entrepre neur peut-il se prévaloir de ce que la notification de l'arrêté do mise en régie lui a été faite un jour ferié pour demander l'annulation de cet arrêté ? Résultat négatif (II) - Travaux non compris dans les arrêtés de mise en demeure et de mise en régie; exécution de ces travaux en régie irrégularité condamnation de P'Etat à payer une indemnité (1). — Matériel de l'entrepreneur. Usure anormale. Emploi pour travaux indument mis en régie. Allocation d'indemnités

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à l'entropreneur (III). - Renonciation à toute réclamation sur un chof; non recevabilité des griefs ultérieurement formulés V). Retonue de garantie. Intérêts. Décidé que, l'entrepreneur n'ayant pas fourni les justifications prévues par le cahier des clauses et conditions générales, l'Etat s'est libéré valablement du paiement du solde de la retenue de garantie en versant cette somme à la Caisse des dépôts et consignations, et que, dès lors, ledit entrepreneur n'était pas fondé à demander la différence entre les intérêts servis par cetto Caisse et lo taux légal (VII). Travaux de parachèvement. Assimilation aux autres travaux de l'entreprise (VII) (Ministre des Travaux publics contré faillite Peyrot). (C. d'Et.), 236. (4) Chemins de for. (Sieur Mandement) Art. 32. Lorsqu'en exécution d'un marché spécial intervenu en cours d'entreprise, l'entrepreneur a effectué des terrassements non prévus, ces terrassements ne peuvent entrer en compte pour déterminer les quantités prévues au projet et rechercher s'il y a eu ou non dépassement du tiers (II). — Art. 41.Non-recevabilité d'une demande en indemnité basée sur une autre cause de dommage que celle prévue dans la réclamation formule dans le délai (III). Remblais. Lieu d'extraction des déblais modifié sur la demande de l'entrepreneur à la condition que le prix du bordereau resterait applicable. Rejet en conséquence de la demande de plus-value (1). - Remblais exécutés avec des sujétions imprévues, et non compris dans un marché spécial; plus value (III). Déblais imprévus, prix fixé par une convention, non-lieu à uno plus-value (I). Procédure Chose jugéo. Une décision antérieure ayant alloué une indemnité à raison d'une sujétion, une nouvelle plusvalue ne saurait être accordée à raison de la même sujétion (IV). (C. d'Et.), 473. -(5) Chemins de ter. Entreprise.

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Ligue d'Aurillac à Saint-Denis (Ministre des Travaux publics contre sieur Queinnec). Art. 41. - Délai des réclamations. Demande modifiée après lo délai Un entrepreneur, qui n'a demandé primitivement que l'allocation d'un prix spécial pour le dressement des parois ot du fond, fouilles des fondations d'un ouvrage d'art, peut-il, après l'expiration du délai de l'article 41, substituer à sa réclamation primitive une demande d'indemnité à raison de sujétions imprévues provenant de reprises réitérées du travail, nécessitées par des instructions successives du service de construction?

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nég. (IV). Art. 41. Résorves générales. Motifs tardifs. Le fait d'insérer

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dans un mémoire déposé moins de vingt jours après la présentation du décompte, des réserves générales, au sujet d'une demande ultérieure d'application de l'article 32 dos clauses et conditions générarales no dispense point l'entrepreneur de déduire dans le délai de 20 jours les motifs de sa demande (XIV). Déblais d'abatage exécutés sans ordre écrit, mais rendus nécessaires par la nature du sol, et l'obligation de les exécuter d'urgence; admission au décompte rectifiée (1). Clause forfaitaire; sujétions; augmentation du cube, malgré la clause forfaitaire du devis d'après laquelle il est établi un prix moyen pour des déblais exécutés en sus des prévisions du marché dans des conditions exceptionnelles et imprévues (1). -Cube exécuté en excédent sur celui dos profils. Demande d'indemnité; rejet en présence d'un article du devis disposant qu'il ne sera pas tenu compte des excédents sur les profils prescrits, alors même qu'un autre article donnerait une tolérance d'épaiseur sur le profil régulier, pour faciliter l'exécution des travaux (XVII).. Difficultés d'exécution de tranchées tenant à des causes exceptionnelles ne pouvant être prévues lors de l'adjudication; indemnité allouée (III). — Dommages causés à l'entreprise. - Suspension des approvisionnements de moelions tétués ayant eu pour conséquence d'obliger l'entrepreneur à prendre des moellons en carrière au lieu de les prendre dans les tranchées; indemnité allouée, l'ordre de suspension n'ayant été remis qu'en cours de campagne, contrairement aux dispositions du devis qui dispose qu'au commencement de chaque campagne il sera remis un état indiquant les travaux à exécuter, l'ordre des travaux et le délai dans lequel ils devront être terminés pour assurer l'emploi des crédits ouverts (VIII). - Force majeure. -Destruction par une crue d'une voie posée dans le lit d'un cours d'eau, pas d'indemnité c'est dans son propre intérêt et sans y être obligé que l'entrepreneur avait ainsi placé cette voie (XX). Eboulement de la calotte d'un souterrain, à la suite d'orages et do pluies torrentielles, ne pouvant être attribué à la défectuosité des cintres conformes à ceux acceptés; non-lieu d'en laisser les conséquences à la charge de l'entrepreneur (XI). Intérêts. Point de départ.

Los intérêts d'une somme indùment imputée par l'Etat sur la retenue de garantie courent à dater de l'expiration du délai de trois mois après la réception définitive des travaux (XXI). Malfaçons. Ordro de démolition d'un ouvrage parce que les moellons n'auraient pas été bien préparés ni reçus avant leur emploi ; démolition non justifiée on l'absence d'un

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vice de construction reconnu ; remboursement au profit de l'entrepreneur (XIII).

Dislocation de la tête d'un sou errain imputable au mouvement général des terres et non à des malfaçons; avaries au remblai d'une station provenant des défauts du projet primitif; remboursemen! ordonné des sommes retenues pour remboursement des dépenses de réparation, et dos frais de constat et de vérification (XV). Matériaux interdits par l'ingénieur malgré une autorisation formelle antérieure; droit de l'ingénieur, le devis porte simplement qu'il peut les autoriser (XIX). Ordres de service - Supplément de prix, pour sujétions extracontractuelles résultant d'un ordre de service, non réclamé immé liatemont comme le preserit le cahier des charges: non-recevabité de la demande (XII). Retards dans la prise des attachements pour les fouilles des fondations et la réception de ces travaux ; absence de justification d'un préjudice; rejet (V). Retards dans la notification de l'état des travaux à exécuter et dans la délivrance du tracé d'un ouvrage ayant eu pour conséquence de laisser s'aggraver les causes du mouvement général du terrain, et de rendre l'exécution de l'ouvrage, déjà difficilo par suite de la nature du sol, plus onéreuse encore indemnité allouée fixation de cette indemnité (XI). jétions. Exécution, sur l'ordre des agents de l'administration, d'une façon plus soignée que celle que comportait cette exécution dans les conditions du cahier des charges: 10 pour les maconneries de parements (travail de l'épinçage (VI); pour la préparation des moellons tétués (emploi de l'aiguille (VII); supplémont de prix alioué. Fouilles de fondations. Demande d'indemnité fondée sur ce que les cotes de fond n'auraient pas toujours été indiquées à l'avance d'une façon précise; rejet : la détermination des cotes était souvent impossible en raison de la nature du terrain et, aux termes du devis, il a été tenu compto dans le prix moyen pour fouilles, qui s'applique aux fondations des éventualités pouvant se produire dans les terrains très bouleversés où avait lieu l'entreprise (V).

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dont l'exécution eût, d'après la majorité des experts, donné un bénéfice à l'entrepreneur ; indemnité allouée pour manque à gagner (1). Travail non indispensable à l'entreprise. Indemnité réelamée pour la construction d'une galerie d'avancement de calotte; rejet; il existait, au moment de l'adjudication, une galerie d'avancement en radier, et les pièces du marché n'indiquaient point que les galeries d'avancement dussent être faites en radier ou en calotte (XVI). — Travail supplémentaire. Allocation d'une indemnité pour rémunérer le travail de comblement de vides résultant de travaux antérieurs à l'entreprise (XVIII).

Rejet de la demande d'indemnité formée à l'occassion du comblement des fouilles et déblais excédant les profils prescrits aux termes du devis, il n'est pas tenu compte à l'entrepreneur des excédents de maçonnerie en dehors dos profils (XVIII). (C. d'Et.), 496.

(6) Chemin de fer de Mende à la Bastide. -Travaux d'infrastructure. — Cahier des clauses et conditions générales du 16 février 1892. (Ministre des Travaux publics contre sieur Rodiès) — Art. 35.

D'après l'article 35 des clauses et conditions générales, le Ministre de: Travaux publics peut, après une mise en régie ordonnée par le préfet, prescrire soit une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit la résiliation pure et simple du marché, soit la continuation de la régie, mais il ne lui appartient pas d'ordonner l'application simultanée ou successive de plusieurs de ces mesures à la même entreprise (XI). (Ministre des Travaux publics contre sieur Rodiès). En conséquence, dans le cas où le Ministre a prescrit une réadjudication partielle à la folle enchère de l'entrepreneur et qu'il a, en ce qui concerne le surplus des travaux, laissé continuer la régie, que, d'autre part, à la suite de cette réadjudication, irrégulièrement ordonnée, aucun adjudicataire ne s'est présenté, qu'à ce moment la mise en régie prescrite par le préfet avait pris fin par l'effet de la décision du ministro prononçant la résiliation et que l'exécution en régie ne pouvait plus être valablement ordonnée par le ministro, qui avait épuisé le droit d'option à lui conféré par l'article 35 du cahier des clauses et conditions générales, on doit déclarer le marché résilié à la date où le ministre a proscrit une réadjudication partielle et déclarer irrégulière depuis co moment l'exécution des travaux en régie aux frais de l'entrepreneur (XI). (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Cautionnement. - Demande en restitution. Liquidation de l'entreprise non achevée. Indemnités à la charge

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de l'entrepreneur non payées. - Lorsque la liquidation définitive des travaux n'est point achevée et que l'entrepreneur no justifie pas de l'entier paiement des indemnités mises à sa charge par application du cahier des charges, des conclusions tendant à la restitution du cautionnement doivent être rejetées quant à présent (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Conseil de préfecture. Moyen nouveau. Sup. plément d'instruction non ordonné. Arrêt annulé. Doit être annulée une décision, dans laquelle le conseil de préfecture a adopté, sans ordonner un supplément d'instruction, un moyen présenté par l'une des parties pour la première fois au cours des débats oraux (XV) (Minis tre des Travaux publics contre Rodiès). Conseil d'Etat. - Recours. Délai. Arrêté prétendu par défaut. Recours formé avant l'expiration du délai pour former opposition. En faisant à la personne du préfet représentant l'Etat, dans la forme prévue par l'article 51 de la loi du 22 juillet 1889 notification d'arrêtés rendus dans une instance où tous les mémoires produits pour l'Etat ont été signés par des ingénieurs des ponts et chaussées et non par le préfet, un entrepreneur reconnaît le caractère contradictoire de ces arrêtés et, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre formé contre ces arrêtés avant l'expiration du délai d'opposition, est prématuré et comine tel nou recevable (1) (Ministre des Travaux publics contré Rodiès). Dépens. Répartition des dépens (IX. XIII, XVII) (Ministre des travaux publics contre Rodiès). Expertise. Frais d'expertise. Répartition (IX) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Demande de remboursement avec intérêts de sommes qui auraient été payées à titre d'avanco pour les frais d'expertise. - Cetto demande a été rejetée, aucune justification n'ayant été produite à l'appui (IX) Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Intérêts dos intérêts.

Ont

été accueillies des demandes de capitalisation d'intérêts formées, alors qu'il y avait plus d'une année d'intérêts échus (X, XIV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Au contraire, ces demandes ont été rejetées alors que les intérêts n'étaient pas échus depuis une année (X, XIV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). - Réception définitive. La date de la réception définitive pour les travaux exécutés avant la résiliation du marché, a été fixée à l'expiration de l'annéo ayant suivi la date, à laquelle a été fixée le réception provisoire (XVI) Ministre des Travaux pu

blics contre Rodiès). Réception proVisoire La date de la réception provisoire pour les travaux exécutés avant la résiliation du marché, a été fixée à la date, à laquelle le marché a été déclaré résilié (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Réception provisoire et réception définitive. Droit pour l'entrepreneur de les requérir.

Résiliation de l'entreprise. L'entreuse étant résiliée, l'entrepreneur à le droit de requérir la réception provisoire et la réception des travaux exécutés jusqu'au jour de la résiliation et le refus de procéder à l'accomplissement de ces formalités ne peut lui préjudicier (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rotiès). - Régie. La circonstance que l'Administration ne paie pas à l'ontrepreneur les indemnités réclamées par lui et faisant litige encore pendant ne peut autoriser l'entrepreneur à suspendre l'exécution de son marché. En conséquence, l'entrepreneur ayant abandonné ses chantiers et ayant, malgré des ordres de services réitérés refusé de reprendre les trava ix la mise en régie est régulièrement ordonnée par le préfet, quel que soit d'ailleurs, l'état d'avancement des travaux (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Résiliation. - Conséquences. Matériel détenu par

l'Administration.

L'Administration ayant utilisé le matériel de l'entreprenour, une in temnité est due à l'entrepreneur (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). — Décidé qu'eu égard à la longue période, pendant laquelle l'entrepreneur s'était trouvé privé de son matériel postérieurement à la résiliation du marché, il y avait lieu de condamner l'Etat à reprendre le matériel ou en payant la valeur marchande à P'entrepreneur (XI) (Ministre des Traraux publics contre Rodiès). Mais il ne doit, en conséquence, être alloué ancune indemnité pour loyer du matérie! (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Manque à gagner. Préjudice moral résultant de la régie qui a précédé la résiliation. Aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur, dans le cas où la résiliation n'est intervenue qu'après une mise en régie justifiée (XI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Retard dans la livraison des terrains. Retard imputable à l'Administration. Indemnité. L'entrepreneur n'ayant eu à sa disposition pendant onze mois à partir du commencement des travaux à lui adjugés qu'une partie des terrains et qui se diviSaient d'ailleurs en plusieurs tronçons, séparés les uns des autres, et le retard dans la livraison des autres terrains étant imputable à la lenteur apportée par

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bien que le cahier des charges dispose que l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité pour le retard ou la gêne que les difficultés relatives à l'acquisition des terrains pourraient apporter dans l'exécution des travaux (II) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Cette indemnité doit comprendre les frais supplémentaires de transport de inatériel et de matériaux ou d'entretien de chemins résultant des retards dans la livraison des terrains (IV) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Une indemnité à raison des difficultés éprouvées dans les transports de matériaux destinés à l'approvisionnement d'un certain nombre d'ouvrages et provenant d'une carrière, située sur le terrain mis tardivement à la disposition de l'entrepreneur, que ce dernier avait le droit d'utiliser pour ia construction de ces ouvrages (VIII) (Ministre des Finances contre Rodiès). · Au contraire, a été rejetée une demande d'indemnité pour privation de l'avantage du travail d'hiver (V) (Ministre des Travaux publics contre Rodies). Do même, l'entreprenour ne peut réclamer des indemnités pour privation d'invention, augmentation des frais généraux, immobilisation de matériel et privation des bénéfices, en invoquant les retards dans la livraison des terrains, alors qu'il ne justifie d'aucun ordre de service lui onjoignant d'achever les travaux dans un délai moindre que celui prévu au marché (VII) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). Retenue du dixième de garantie. Demande de paiement. Liquidation définitive des travaux non achovée. Dans le cas où la liquidation définitive des travaux n'est point achevée, une demande en paiement de la retenue du dixième de garantie doit être rejetée quand à présent (XVI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès).

Travaux exécutés dans des conditions plus onéreuses que celles prévues. Des travaux ayant été interrompus, conformément à un ordre régulièrement donné par l'Administration et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, puis ayant été repris par l'entrepreneur, au début de l'hiver, sans ordre et spontané

ment, en vue d'achever l'ensemble des travaux de l'entreprise dans un délai plus court que celui prévu au marché, une demande d'indemnité pour exécution onéreuse des travaux interrompus, puis repris, a été rejetée (VI) (Ministre des Travaux publics contre Rodiès). (C. d'El.), 936.

- (7) Chemins vicinaux de grande communication. (Préfet de la Lozère).

Procédure. Consoil d'Etat. Qualité pour agir. Lorsque le conseil de préfecture a condamné le service vicinal, qui n'a pas de personnalité civile distincte, le préfet, représentant les communes intéressées au chemin de grande communication objet du litige, a qualité pour relever appel (I). · Art. 19. Les dommages causés par la prise de matériaux sont à la charge de l'entrepreneur sans recours contre l'Administration (IV). — Art. 49. Intérêts. Les intérêts ne sont dus que trois mois après le procèsverbal de réception définitive des travaux (VI). Marché forfaitaire. - Cube.

Art. 8 du cahier des charges-type de chemins vicinaux. Lorsque le piquetage du chemin a été effectué contradictoirement, et que l'entrepreneur n'a pas réclamé dans le délai de quinze jours fixé par le cahier des charges contre les erreurs de l'avant-métré, il n'est plus recevable à se plaindre d'une erreur résultaut d'un manque de déblais pour parfaire les remblais (II). Prix forfaitaire au mètre courant. Le prix moyen ainsi établi exclut toute réclamation pour la nature des déblais, les indications de l'avant-métré n'étant données qu'à titre de renseignement (III). — Modification acceptée par l'entrepreneur : l'exhaussement de la plateforme en résultant ne lui doune pas droit à l'indemnité (V) (C. d'Et.), 146.

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- (8) Chemins vicinaux. Chemins de grande communication. Construction.

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Cahier des clauses et conditions générales du 6 décembre 1870. Cahier des charges du 20 août 1881 (Sieur Pueyo contre département de l'Aude). Cahier des clauses et conditions générales du 6 décembre 1870. — Art. 10.— Ordre écrit. Une demande tendant au paiement de travaux non prévus au projet doit être rejetée, alors que l'entrepreneur ne produit aucun ordre écrit lui proscrivant l'exécution de ces travaux (VI) (Pueyo). Art. 32. Domande d'indemnité à raison de ce que les déblais auraient excédé de plus d'un tiers la quantité de déblais prévue au projet.

Cetto domande a été rejetée, alors qu'il résultait tant d'un attachement signé sans réserve que d'un avant-métré, accepté par l'entrepreneur et devant servir de base, d'après le cahier des char

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