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CHEMINS VICINAUX (suite):

portion, ou qu'il l'a acquise par la prescription trentenaire. A défaut de ces justifications, l'action de la commune doit être accueillie. (C. de Cass.), 689. - (3) Classement, ouverture ou redresscment. Avis contraire du conseil muni cipal. Pouvoirs de la commission départementale (Commune de Marseillele-Petit) La commision départemen tale peut-elle prononcer, sans l'assentiment du conseil municipal, le classement, l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal ordinaire, lorsque sa décision doit entrainer des dépenses pour la commune? Rés. nég. En conséquence, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir la délibération d'une commission départementale classant comme chemin vicinai sur le territoire d'une commune un chemin rural contrairement à l'avis du conseil municipal. Rejot d'une objection tirée do ce qu'une commune voisine s'est engagée à supporter toutes les dépenses afférentes au chemin: eet engagement n'avait pas encore été pris au moment où la délibération de la commission départementale est intervenue (Commune de Marseille-le-Petit). (C. d'Et.),

953.

— (4) Voir Décomptes, Dommages, Offre de de concours, Excès de pouvoir. CHOLET (Ville de), 229. CLERDONET, 947. CLOTURES:

-I. Délit rural.

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20

clôturo. Qualification justifiée.
Dégradation de clôture. Proscription.
II. Cassation: Procès-verbal non sou-
mis aux juges du fond. - Moyen nouveau.
- I. 10 C'est à bon droit qu'un arrêt
déclare le fait incriminé délit rural de
dégradation de clôture, et non destruction
de clôture aux termes de l'article 456 du
Code pénal, en constatant que la clôture
« est restée entière dans toute sa hauteur
et sa largeur sans aucune interruption
causée par les dégradations ». 2o Le
délit rural de dégradation de clôture
est prescrit, s'il est constaté que plus
d'un mois s'est écoulé entre la constitu-
tion de partie civile et la citation.
II. Est irrecevable le moyen tiré d'un
procès-verbal non soumis aux juges du
fond, et sur lequel par suite coux-ci n'ont
pas été appelés à s'expliquer. (C. de
Cass.), 876.

COIRET (Demoiselles), 143.
COLLIN-BOGÉ, 211.
COMPAGNIE :

(1) de Navigation de Bilbao, 137.
(2) Gle Française de Tramways, 148.
(3) du Canal de Beaucaire, 956.
(4) Générale des Eaux, 1020.
(5) Générale de traction, 303.

(6) Genevoise de l'industrie du Gaz, 301.

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(7) Marseillaise de Navigation à vapeur 4014.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE

- Ordonnancement,

Mandal contenant un libellé inexact. Faute des demandours.Etat déclaré non responsable. Rectification ordonnée. Refus d'intérêts moratoires pour retard dans le payement. (Sieurs Louis Levesque et Cie). Le Ministre des Travaux publics commet-il une faute susceptible d'engager Ja responsabilité de l'Etat en se refusant à modifier le libellé inexact d'un mandat destiné à payer un créancier de l'Etat, alors que ce libellé était conforme à la décision du Conseil d'Etat portant ccndamnation de l'Etat, et aux qualités de la requête introductive d'instance? Rés. nég. En conséquence le créancier n'est pas fondé à demander des intérets moratoires, à raison du retard qui a été apporté de ce chef au paiement de sa créance. (C. d'Et.), 311. CONDUCTEURS:

Voir Avancements. CONGÉS:

Voir Personnel.

CONSEILS DU TRAVAIL:

Création. Attributions. - Caractère. Décrots des 17 septembre 1900 et 2 janvier 1901. Question de légalité. Recours pour excès de pouvoir. Qualité pour le former. Chambre syndicale (Chambre syndicale des fabricants, constructeurs de matériel pour chemins de fer et tramways). Los décrets portant création de conseils du travail, sont-ils illégaux comme conférant à ces conseils des attributions en oppositions avec plusieurs lois, notamment avec les lois des 21 mars 1844 sur les syndicats professionnels et 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage? Rés. nég. - Les conseils don: s'agit n'ont aucun pouvoir propre de décision et sont uniquement destinés à éclairer les autorités administratives par des avis sans caractère obligatoire. La disposition du décret simple du 17 septembre 1900, chargeant les conseil du travail d'établir dans chaque région un tableau constatant le taux normal et courant des salaires, ainsi que la durée normale et courante de la journée de travail. est-elle illégale comme en enlevant à l'ad ministration centrale ou préfectorale une mission qu'elle tenait des règlements d'administration publique du 10 août 1899, relatifs aux conditions du travai dans les marchés de travaux publics - Rés. nég.. Les conseils du travail doivent suivre les formes prévues par les décrets du 10 août 1899, et le tableau dressé par eux n'est, d'ailleurs, qu'un élément d'information pour les administrations publiques intéressées, dont les

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la

-(1) Alignement. - Arrêté municipal autorisant certains travaux. - Sursis à statuer (Sieurs Bouvet, Cellard et Vermot). C'est à bon droit que lo juge do simple police déclare y avoir lieu de surscoir à statuer, jusqu'à interprétation par l'autorité administrative, sur poursuite exercée pour infraction à un arrêté municipal qui a autorisé certains travaux à une maison frappée d'alignement, (C. de Cass.), 341. - (2) Chemins de fer. Alignement. (Sieur Richir-Legrain). Constitue une contravention à l'arrêt du Conseil du 27 février 1765, rendu applicable aux chomins de fer par l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1845, le fait par un riverain de construire, sans autorisation, au long d'une voie ferrée, un hangar à moins de deux mètres du bord extériour du fossé du chemin de fer. Le contrevenant a été condamné à la démolition du hangar, à l'amende et aux frais du procès-verbal (Richir-Legrain) (C. d'Et.), 235 (3) Contravention à un arrêté de classement.

Conclusions du prévonu. (Sieur Lauzanne) Doit être annulé pour défaut de motifs, le jugement de simple police qui, sur la foi d'un procès-verbal, condamne le prévenu pour usurpation sur la

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- (5) Cours d'eau navigables - Canal du centre. Echouage d'un bateau-Affréteur. (Sieur Desjardins). L'affréteur d'un bateau échoué dans un canal navigable peut-il être condamné aux frais nécessités par l'onlèvement de ce bateau? - Rés. aff. L'article 3 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, ordonne à tous riverains mariniers ou autros de faire enlever les.... débris de bateaux et autres empêchements, étant de leur fait ou à leur charge. (C. d'Et.), 299

(6) Cours d'eau navigables. - Etablissement de clôture sur la rive. - Exception de propriété. (Sieur Larsonnier). — Le fait d'élever sars autorisation, le long de la berge d'une rivière canalisée, des clôturcs de nature à faire obstacle à la servitude de contre-balage, constitue une contravention prévuc ot réprimée par les articles 42 et 27 de l'ordonnance d'août 1669 et les articles 1 et 11 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1877, confirmés par la loi du 8 avril 1898, et la question de propriété de la berge est indifférente au point de vue de l'existence de la contravention. Recours incident du Ministre.

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CONTRAVENTIONS (Suite):

Dans le cas où un particulier, avant d'avoir demandé l'alignement à l'autorité compétente, a planté des arbres dans la zone de contre-halage d'un cours d'eau navigable, il contrevient aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance d'août 1669 et les articles 1 et 14 de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777. En conséquence, le contrevenant doit être condamné à supprimer les arbres indument plantés et le Conseil de préfecture, en ordonnant cette suppression, ne peut réserver au contrevenant un droit à indemnité, sans faire une fausse application de l'article 48 S 2 de la loi du 8 avril 1898. (Ministre des Travaux publics contre Protat). Le contrevenant doit, en outro, être condamné à l'amende, sauf le cas de prescription, et aux frais du procès-verbal (Ministre des Travaux publics contre Protat) -- Action publique. Prescription. Amonde. Conseil d'Etat. Recours du Ministro des Travaux publics. D'après l'article 640 du Code d'instruction criminelle, l'action publique résultant d'une contravention est prescrite après une année révolue, à compter de la notification de l'appel formé contre le jugement de première instance. En conséquence, dans le cas où le conseil de préfecture a omis à tort de condamner un contrevenant à l'amende, cette condamnation ne peut être prononcée par le Conseil d'Etat, s'il statue sur un recours du Ministre des Travaux publics contre l'arrêté de préfecture plus d'une année après la notification de ce recours au contrevenant. (Ministre des Travaux publics contre Protat). (C. d'Et.), 490.

-(8) Cours d'eau navigables. - Bras navigable. Servitude de marchepied. Domaine public fluvial. Dépendances. Empiètement. (Dame Parvery). Lorsque le bras d'un cours d'eau navigable, a été classé parmi les rivières navigables et flottables et qu'en fait, il n'a pas cessé d'être navigable, une propriété située sur le bord de ce bras, est grevée de la servitude de marchepied. (Dame Parvery). En conséquence, le propriétaire de cet immeuble contrevient aux dispositions de l'ordonnance d'août 1669 et de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, en établissant une clôture au moyen de treillages, dont une partie se trouve tant sur la portion de la propriété soumise à la servitude de marchepied que sur le domaine public fluvialet, par suite, le contrevenant doit être condamné à l'enlèvement des clôtures établies sans l'autorisation. (Dame Parvery). · Amnistie. Frais du procès-verbal. Loi du 27 décembre 1900. Un contrevenant ne peut être condamné aux frais d'un

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procès-verbal, constatant une contravention commise antérieurement au 15 décombre 1900, alors que la décision sur la contravention intervient postérieurement à la promulgation de la loi du 27 décembre 1900. (Dame Parvery). (C. d'Et.), 965.

- (9) Cours d'eau navigablos. Ruines d'un barrage dépendant d'un moulin antérieur à 1566. Refus d'enlèvement.

Contravention. Amnistie. Procédure. (de Montcalm-Gozon et autres).

Refus des propriétaires d'un moulin de faire disparaitre les ruines d'un ancien barrago, dépendance d'un moulin, encombrant le lit d'un cours d'eau et faisant obstacle à la navigation contravention, nonobstant la circonstanco que le moulin dont il s'agit aurait, par son établisscment antérieur à 1566, acquis l'existence légale; condamnation des propriétaires à l'enlèvement des ruines; pas de condamnation à l'amende et aux frais, à raison d'une loi d'amnistie. Procédure.

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Conseil de préfecture. Formalités en vue de saisir le conseil. Vérification du procès-verbal avec notification à comparaitre, faite par le garde champêtre en vertu d'un ordre du préfet; transmission du dossier par ce dernier au conseil de préfecture; approbation préfectorale apposée au-dessous des conclusions du servico do la navigation régularité. Conseil d'Etat. Désistement émané de personnes se présentant comme ayants cause des requérants, mais ne justifiant pas avoir qualité pour se désister: nonliou d'en tenir compte. (de MontcalmGozon et autres). (C. d'Et.), 969. - (10) Port. Avaries aux ouvrages. Loi d'amnistie. - Effets quant à l'amende et à la réparation du préjudice causé. (Ministre des Travaux publics contre sieurs Blanchard et autres). Ava ries causées par un navire aux ouvrages d'un port, à la suite de la désobéissance du capitaine à un ordre de service éma nant des officiers du port contravention de grande voirie. Amnistie. Effets. Une loi d'amnistie, relative aux contraventions de grande voirie, affranchit les contrevenants de la condamnation à l'amende et aux frais du procès-verbal.

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Affranchit-elle également les contrevenants de l'obligation de réparer les dommages causés au domaine public? Rés. nég. Condamnation solidaire du capitaine et des armateurs du navire à la réparation desdits dommages et au paiement des frais d'expertise. (C. d'Et.), 135.

― (14) Port maritime. - Port de Bordeaux. Navire. Avaries causéos. - Corps

-

mort. (Sieur Wilson). Le fait qu'un navire a causé des avaries à un corps mort dans le port de Bordeaux constitue,

CONTRAVENTIONS (suite):

tant d'après l'article 22 de l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1782 que d'après les dispositions combinées de la loi du 29 floréal an X et des décrets dos 46 décembre 1814 et 10 avril 4812, une contravention de grande voirie. En conséquence, c'est avec raison que le commandant du navire est condamné à l'amende, aux frais du procès-verbal et au paiement de la somme représentant les frais de réparation de l'ouvrage endommagé. Wilson).

- Il en est ainsi, alors du moins qu'il n'est pas établi que l'accident ait été la conséquence d'un cas de force majeure. (Wilson). Une excuse, présentée par le capitaine du navire et tirée de ce qu'une faute aurait été commise par le pilote, a été rejetée alors que le capitaine avait conservé le commandement de son navire. (Wilson). (C. d'Et.), 223. - (12) Ports maritimes. Amnistie. Effets quant à l'amendo et à la réparation du préjudice causé. Une loi d'amnistie, relative aux contraventions de grando voirie, affranchit les contrevenants des conséquences pénales des contraventions commises, amende et frais du procèsverbal (Ministre des Travaux publics contre Lowe, Are espèce); - (Ministre des Travaux publics contre Richardson. 2o espèce). Mais elle n'affranchit pas les contrevenants de l'obligation de réparer les dommages causés aux onvrages dépendant du domaine public. Dans l'espèce, renvoi devant le conseil de préfecture à l'effet de déterminer, e cas échéant, l'existence et, s'il y a lion, l'étendue de la responsabilité encourue par les contrevenants, dans les circonstances relevées au procès-verbal. (Ministre des Travaux publics contre Lowe, 1e espèce); (Ministre des Travaux publics contre Richardson, 2o espèce). (C. d'Et.), 234.

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(13) Recours. Condamnation. Caractère de recours. (Sieur DagoBorner). Lettre adressée au préfet par laquelle un cont evenant après avoir exposé qu'il avait été condamné, que la loi lui accordait 30 jours pour présenter sos griefs et avoir déduit ses motifs, conclut en priant le préfet » de lui accorder le recours auquel la loi lui donne droit, et, le cas échéant, de pouvoir exposer sa défense avec de plus amples justifications, constitue-t-elle un recours au Conseil d'Etat ? Rés. nég. Non-lieu à statuer. (C. d'Et.), 298. -(14) Routes nationales.

Camion non attelé. Stationnement sur l'accotement d'une route. (Sieur Reynaud). Le fait de laisser en dépôt un camion non attelé sur l'accotement d'une route nationale constitue-t-il une contravention de grande voirie - Résultat affirmatif.

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10 COURS D'EAU NAVIGABLES. - (1) Délimitation Arrêté préfectoral; recours. Expropriation pour cause d'utilité publique. - Bras de flouve comblé. - Droit de préemption. Classement comme chemin vicinal. (Dufau contre Magnier). N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral qui délimite le domaine public fluvial dans un bras d'un fleuve navigable, en prenant pour base de l'opération un niveau préalablement reconnu pour être celui dos plus hautes eaux avant tout débordement. Le préfet de la Seine, commet-il un excès de pouvoir en classant comme chemin vicinal ordinaire d'une commune, les terrains provenant d'un bras dépendant d'un fleuve, préalablement déclassé du domaine public national, par le motif que cet arrêté ferait obstacle au droit de préemption des riverains? Rés. nég. Le classement s'oppose à ce que le droit de préemption puisse s'exercer, d'ailleurs l'arrêté ne fait pas obstacle à ce que les riverains réclament, le cas échéant, une indemnité au cas où le classement aurait incorporé au domaine public des parcelles leur appartenant. (C. d'Et ), 950.

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− (2) Dragages effectués en régie. Décompte. (Sieur Crillon). Chòmages. — il n'y a pas à distinguer entre les chomages résultant de cas de force majeure et ceux dus au fait de l'Administration, ils ne donnent tous lieu qu'à l'indemnité forfaitairo prévue. Frais de déplacement de bateaux clapets fournis par l'administration laissés à la charge de l'entrepreneur : leur emploi a procuré à l'entrepreneur un bénéfice important dépassant les frais de déplacement (C. d'Et.), 145.

- (3) Perception d'un droit interdite ar arrêté préfectoral. — Recours de la compagnie concessionnaire. Contestation touchant l'interprétation du contrat de concession. Compétence. (Compagnie du canal de Beaucaire). Une compagnie concessionnaire de canaux de navigation est-elle recevable à déférer directement au Conseil d Etat l'arrêté préfectoral annulant le tarif de perception d'un droit sur le passage des bateaux

COURS D'EAU NAVIGABLES (suite).

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vides, alors qu'elle fonde sa réclamation sur ce que le préfet aurait fait une fausse interprétation de l'un des articles du contrat de concession? - Rés. nég. Les contestations entre les concessionnaires de travaux publics et l'Etat sul sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses du cahier des charges doivent être jugées en premier ressort par le conseil de préfecture. (Compagnie du canal de Beaucaire). (C. d'Et), 956. 2o COURS D'EAU NON NAVIGABLES.

- (1) Préfet. Règlement fait en vuc d'assurer l'alimentation on cau des habitants d'une valléo. (dame du Lin). Lorsque, pour l'établissement de la prise d'eau d'une propriété riveraine d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, un préfet prescrit des conditions de nature à permettre l'écoulement d'un certain volume d'eau dans le lit de la rivière en vue d'assurer l'alimentation en eau des habitations de la valiće, ce préfet agit en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent et exerce ses attributions dans un but d'intérêt général. En conséquence, le propriétaire de la prise d'eau réglementée n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de réglementation pris par le préfet. (Dame du Lin). (C. d'Et.), 480. (2) Loi du 8 avril 1898, articles 8 et 10. - Curs d'eau non navigable ni flottable Riverain. Travaux de clôture.

Arrêté préfectoral. Force obligato re. (Sieur Loiseau-Guerdoux). L'article 8 de la loi du 8 avril 1898 charge l'autorité administrative de la police des cours d'eau non navigables ni flottables, et l'article 10 de la même loi ne permet aux riverains d'exécuter des travaux joignant ces cours d'eau qu'à la condi ion de ne pas préjudicier à l'écoulemeut. Est légal et obligatoire, et entraine, les sane ions de l'article 474, no 45, du Code pénal, l'arrêté préfectoral enjoignant à un propriétaire d'enlever une cloture, s'il constate que cette clòture crée un obstacle au libre écoulement des eaux ». (C. de Cass.), 871. - Indem(6) Suppression d'un moulin.

nité (Steur de Prunelė). Par suite de l'exécution de travaux d'amélioration d'une rivière non navigable déclarés d'utilité publique par décret, le barrage servant au fonctionnement d'un moulin a été supprimé une indemnité est allouée à raison de cette suppression au propriétaire à raison de la perte de son revenu, et au fermier à raison de la dépréciation de son matériel, en tenant compte de ses bénéfices même sur los moutures payées comptant, et les battages à facon, mais dans la mesure de la durée de son bail. (C. d'Et.), 477.

- Voir: Dommages, Contraventions, Excès

de ouvoir, Procédure, Dettes de l'Etat. COUTEN 232.

CRILLON, 145.

D

DAGO-BORNER, 298.
DAMPIERRE, 1021.

DARESTE de SACONAY, 868.
DECOMPTE :

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— (1) Barrage. - Algérie. (Sieurs Calmet et Lombrail contre Ministre de l'Inté rieur). Art. 33. Mise en régie. L'entrepreneur ayant abandonné le chantier. sans assurer la paie de ses ouvries après avoir refusé d'obtempérer à des ordres régulièrement donnés, la mise en régie est régulière alors même que les ingénieurs auraient fait indùment ure retenue sur la somme lui restant due (IV). Dommage causé à l'entreprise non signalé à l'Administration dans le délai de 10 jours. Non recevabilité de la réclamation en fin d'entreprise (III). Sujétions. Mode de baid: ge des matériaux imposé à l'entrepreneur en vue d'empêcher la dégradation du radier et du bajoyer; droit des ingénieurs. Rejet de la demande d'indemnité (). - Emploi prétendu abusif du mortier de ciment; rejet; la nature du travail prévu exigeait l'emploi d'une quantité de ciment hors de proportion avec le cube de maçonneries (11). (C. d'Et), 312. (2) Chemins de ter. Ligne de Vendes à Mauriac. Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866. (Sieur Peyroche). Art. 41. Réclamation forinée plus de vingt jours après la présentation du décom te; non-recevabilité (IX). Attachements signés sans réserves pour la maçonnerie; réclamation relative au cube du mortier: non-recevabilité (XIV). - Déblais. Eboulement. Convention nouvelle. Interprétation. Mode de mesurage des éboulements. Si, à la suite d'éboulements importants, une convention, dérogatoire au devis, est intervenue pour régler les conditions dans lesquelles il serait tenu compte à l'entrepreneur de ces éboulements, et déterminer le mode de mesurage des déblais d'éboulemont, l'entrepreneur n'est pas fondé à contester l'emploi du mode de mesurage accepté par lui lors de la convention, alors qu'il n'établit pas que, depuis sa date, il se soit produit de nouveaux éboulements ou des mouvements de terre appréciables Maintien de l'indemnité allouée par le conseil de préfecture conformément au mode de mesurage adopté, et d'une indemnité supplémentaire par lui allouée à l'entrepreneur pour tenir compte de l'enlèvement de terres d'éboulement restées dans les an

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