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Modification de l'arrêté du 2 juin 1902 et du cahier des charges type no 1 coacernant les fournitures. (Circ.), 163, CHEMINS COMMUNAUX :

-

Domaine public.

- (1) Dégradation par inondation. - Exception tirée du défaut d'entretien d'un luisseau et de fossés. - Absence de motifs. (Sieur Voisin). Doit être annulé le jugement de simple police qui condamne pour dégradation d'un chemin public par inondation, en rejetant sans donner de motifs les conclusions par lesquelles le prévena articulait que l'évacuation des caux de submersion provenant de ses propriétés aurait été assurée, sans inondation, si un ruisseau et les fossés bordant le chemin avaient été entretenus en bon état de service par la commune. (C. de Cass.), 757. — (2) Droits de place. · Trottoir. Preuve. (Sieur François). Lorsqu'un terrain qui borde une rue ost affecté, comme elle, à la circulation du public, qu'il est entretenu par la Ville et que celle-ci y exerce des droits de surveillance et de voirie, il est présumé faire partie, comme cette rue, du domaine public communal, et la preuve du contraire incombe, dès lors, à celui qui contesto le droit de la commune. Doit, en conséquence, être cassé le jugement qui, sur la demande en payement de droits de place sur un trottoir bordant une rue, demande formée par un fermier de ces droits, rejette une offre de preuve tendant à établir des faits de cette naturo, par le motif que la possession, fûtelle prouvée, serait inopéranto, et qui mot dès à présent à la charge du fermier, représentant la commune, la preuve de la propriété du trottoir. (C. de Cass.), 691. CHEMINS DE FER:

-(4) 1° Accident suivi de mort.

· Inob

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contre ce dernier le délit prévu par l'article 19 de la loi du 15 juillet 1845. 2o Le juge qui constate que la viețime d'un accident avait commis une inobservation des règlements établit à sa charge une faute et ne peut pas, dès lors, déclarer sans contradiction que la respous bilité de l'accident incombe exclusivement au préveau. (C. de Cass.), 339. — (2) Accident. — Responsabilité - Fauto. (Sieur Bouquet) Lorsqu'une Compagnie de chemin de fer s'est conformée à ses obligations réglementaires, elle no peut être déclarée responsable d'un accident survenu sur ses lignes qu'autant qu'elle a omis de prendre les précautions commandées par des circonstances exceptionnelles, en dehors des conditions ordinaires d'une exploitation normale. (C. de Cass.), 700. - (3) Accident. - Chef d'équipe. - Règlement relatif à la sécurité des ouvriers. Responsabilité. (Sieur Fourtembergue). La faute d'un ouvrier victime d'un accident, qui ne s'est pas conformé à un règlement destiné à assurer sa sécurité, n'oxonère pas le chef d'équipe de la faute qu'il a commise lui-même en cette qualité, on n'obéissant pas aux prescriptions du même règlement qui lui impose sous sa responsabilité de veiller à la sécurité de ses hommes en les faisant sortir de la voie à l'approche des trains ou des manœuvres, s'il n'apparait d'ailleurs aucune circonstance qui ait mis le prévenu dans l'impossibilité de se conformer aux proscriptions réglementaires. (C. de Cass.), 869. (4) Accident.

-

Responsabilité pénale. Accident causé par le défaut d'entretien de la voie. Prétendue responsabilité de la compagnie. Moyen non recevable en cassation. (Sieur Dejean).

Le chef d'exploitation d'une compagnie de chemins de fer condamné comme pénaloment responsable d'un accident causé par le défaut d'entretien de la voie n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le défaut d'entretien est imputable à la compagnie elle-même en la personne de son représentant légal, ni à reprocher à la décision attaquée de n'avoir pas constaté s'il disposait d'un personnel suffisant, lorsqu'il n'a pris aucunes conclusions à cet égard. (C. de Cass.), 873. (5) Article 105 du code de commerce.

Réserves du destinataire non admises par le transporteur dans les formes régulières. (Sieur Fabre). Doit être annulée comme dépourvue de base légale une décision qui, pour rejeter l'exception tirée de l'article 105 du code de commerce par le transporteur, se borne à déclarer sans autre précision que les réserves du destinataire ont été admises,

CHEMINS DE FER (suite):

puisqu'elles ont été faites sur la lettre de voiture. (C. de Cass.), 321. - (6) Avaries.

Clause de non-garantie

des déchets et avaries de route. - Né-
cessité pour le jugo de constater les faits
constitutifs de la faute de la compagnie.
(Sieur Doat). Lorsqu'une expédition
a été faite sous l'application de la clause
de non-garantie des déchets et avaries de
route, les juges du fond ne peuvent con-
damner une Compagnie de chemin de fer
à des dommages-intérêts, qu'en constatant
à sa charge ou à celle de ses agents un
fait ou des faits constitutifs de faute; il
ne suffit pas qu'ils déclarent, par exemple,
que l'existence d'une avarie a été reconnue
à l'arrivée des marchandises, « que les
avaries n'avaient pu se produire qu'en
cours du transport et par suite, évidem-
ment, d'un manque de soin ».
(C. de
Cass.), 687

- (7) Convention de Berne. Application eu cas de retard. (Compagnie ParisLyon-Méditerranée). La convention internationale de Berne consacre en principe, dans son article 39, la responsabilité des chemins de fer, en cas de retard, mais elle en règle l'application dans les dispositions suivantes. Ainsi, lorsqu'il n'existe ni déclaration d'intérêt, ni preuve de préjudice ni faute grave ou dol, les juges du foud ne peuvent condamner une compagnie pour cause de retard qu'aux indemnités prévues par l'article 40. (C. de Cuss.), 333.

− (8) Décisions ministérielles. - Applica-
tion littérale. (Sieur Caussinus). Les
arrêtés et décisions ministérielles réglant
l'exploitation des chemins de fer doivent
être littéralement appliqués. Aussi
lorsqu'une décision ministérielle porte
que certains transports seront effectués
par les trains « express », on ne saurait
en conclure qu'ils doivent l'être par los
trains « rapides. (C. de Cass.), 864.
(9) Fourgons. Envahissement des
fourgons par les voyageurs. (Circ.), 250.
-(40) Gare.

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aux arbitres. (C. d'Et.), 512.

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– (12) I. Grande vitesse. Trains utilisables. Obligations de la Compagnie.

II. Transport. — Livraison. Retard. - Jugement. - Précisions nécessaires. 1. Les Compagnies de chemins de fer n'étant tenues de transporter les marchandises expédiées ou grande vitesse que par les trains comprenant des voitures de toutes classes (art. 2 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866), elles ne sont pas obligées de les faire partir par un train de marchandises comprenant, par exception, des voitures de troisième classe seulement. II Un jugemont n'est pas légalement motivé lorsque, condamnant une compagnie de chemins de fer à des dommages intérêts pour retard de livraison, il n'indique pas avec précision l'heure à laquelle la livraison a été faite et se borne à déclarer, par exemple, que les marchandises n'ont été mises à la disposition du destinataire que « vers dix heures ». (C. de Cass.), 701.

- (13) Horaires des trains Abréviations et signes conventionnels. (Circ.), 883. -(14) Lois et arrêts régissant leur exploitation. Ordre public. Interdiction

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d'y déroger. (Sieur Révol. Les compagnies de chemins de fer ne peuvent, par des conventions particulières, déroger aux lois et arrêtés qui régissent leur exploitation. (C. de Cass.), 322.

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– (15) Nécessité de munir chaque portière
de l'inscription : « Il est dangereux de
se pencher en dehors ». (Circ.). 762.
– (16) 1° Police des gares et stations.
Arrêté préfectoral. Quais intérieurs.
2o Police des quais intérieurs des
gares. Arrêté préfectoral Force
obligatoire. 30 Police des gares et sta-
- Arrêté préfectoral. Publicité.
- 40 L'arrêté préfectoral, qui prescrit des
mesures de police dans les cours des
gares et stations et dans toutes les dé-
pendances du chemin de fer, s'applique à
tous les lieux où le public peut avoir
accès soit libre, soit avec des billets, et
20
notamment aux quais intérieurs.
Les préfets ont un pouvoir général, en
vertu des articles 21 de la loi du 15 juil-
let 1845 et 79 de l'ordonnance du 15 no-
vembre 1846, confirmés à cet égard par
le décret du 1er mars-23 août 1904, pour
prendre les mesures nécessaires, sous
l'approbation du Ministre des Travaux
publics, pour assurer le bon ordre dans
les parties des gares et dépendances
accessibles au public. En conséquence

tions. Ouverture, heure légale. Usages. (Sieur Gaudreau). Une gare de chemin de fer ne doit pas être considérée comme ouverte, en dehors des heures déterminées par les arrêtés ministériels, sous prétexte « qu'elle est ouverte toute l'année d'une manière régulière » avant l'heure légale à cause du passage d'un train », lorsque d'ailleurs il n'est ni établi ni allégué que l'houre légale d'ouverture, pour la réception des marchandises, ait été l'objet d'une modification réglementaire. (C. de Cass.), 858. -(11) Gares communes. Réseau de P'Etat et réseau de Paris-Orléans. Villo de Nantes. - Question de savoir si, pour le règlement de la redevance due par l'Etat pour l'usage commun des deux

CHEMINS DE FER (suite:

est légal l'arrêté préfectoral réglementant la police des quais intérieurs d'une gare.

30 Aucun moyen ne peut être tiré de ce qu'un arrêté préfectoral réglementant la police des gares n'a pas été inséré <«in extenso » dans le recueil des actes administratifs du département, qui ost destiné aux fonctionnaires et non aux particuliers, alors qu'il est constaté qu'il a été affiché dans toutes les gares de la Compagnie et spécialement dans la gare où l'infraction a été commise. (C. de Cass.), 759.

-(17) Réseaux différents. sion.

Transmis

Délai minimum. (Sieur Gros). La transmission entre deux réseaux aboutissant à une même localité, lorsqu'elle s'opère dans deux gares distinctes communiquant par rails, bénéficie d'un délai minimum do six heures; doit done être cassé le jugement qui n'a donné en pareil cas, pour le calcul des délais de transport qu'un délai de trois heures pour la transmission. (C. de Cass.), 702. - (18) Retard. Responsabilité.

faut de base légale (Sieur Housset). Doit être cassé, comme manquant de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une compagnie de chemin de for à dos dommages-intérêts comme responsable des conséquences d'un prétendu retard, se fonde sur de simples hypothèses. (C. de Cass.), 327.

— (19) Rotard dans la livraison en gare demandée par le destinataire, sans avis préalable de sa part. - Irresponsabilité du transporteur. Cas de retard dans cette livraison. (Sieur Lecourtois). Lorsqu'une expédition a été stipulée livrable à domicile, le destinataire, usant de la faculté qui lui est donnée par l'article 52 du cahier des charges, peut prendre livraison en gare, mais il doit aviser la compagnie transporteur en temps opportun, et faute par lui de co faire, elle ne sera passible d'aucune condamnation à des dommages-intérêts, si elle ne peut mettre la marchandise à sa disposition lorsqu'il se présentera pour la recevoir en gare. (. de Cass.), 329.

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judice, ne saurait entraîner une condamnation à des dommages-intérêts contre la Compagnie de chemins de fer chargée du transport. (C. de Cass.), 865. - (22) Retard dans la livraison. - Heure de la présentation des marchandises. Point de départ du délai de transport. Précision nécessaire. (Sieur Arnal). Doit être cassé comme ne mettant pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, le jugement qui condamne une Compagnie de chemin de fer à des dommages-intérêts pour retard de livraison de marchandise expédiées en grande vitesse, sans indiquer l'heure de la présentation desdites marchandises à l'enregistrement, point de départ nécessaire pour la supputation des délais de transport. (C. de Cass.), 866.

(23) Suppression de services dans une gare, pouvoirs du ministre. (Commune de Marthomiers). Le ministre des Travaux publics excède t-il ses pouvoirs en autorisant, après enquête, une compagnie de chemins de fer à supprimer les services des voyageurs et de grande vitesse d'une gare? Rés. nég., par application du cahier des charges. Dépens. Recours pour excès de pouvoir. Non-lieu à l'allocation d'autres dépens que les frais de timbre et d'enregistrement au profit de la Compagnie de chemins de fer mise en cause devant le Conseil d'Etat dans une instance relative aux pouvoirs du ministre en matière de suppression de services dans une gare. (C. d'Et.), 506.

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(24) Tarifs chemins de fer de Lyon. Romaniement de tarifs. Arrêté ministériel prescrivant les remaniements. Recours. Conseil d'Etat. - Recours direct. Non-recevabilité. Décret du 6 juin 1863 (Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée).

-

Une compagnie des chemins de fer est-olle recevable à demander au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle le ministre des travaux publics lui a prescrit de remanier les barêmes de certains tarifs et de supprimer les paliers des tarifs spéciaux, en soutenant que ces remaniements ne pouvaient lui être prescrits, les conditions mises par olle à son engagement de remanier les tarifs n'ayant pas été remplies? - Résultat négatif. Si le décret du 6 juin 1863, rendu en exécution de la loi du 11 juin 1859, a pu déroger aux règles de compétence établies par la loi du 28 pluviose an VIII et si c'est au Conseil d'Etat seul qu'il appartient désormais de connaitre des questions so rattachant aux clauses des conventions intervenues entre l'Etat et la compagnie, qui sont relatives à la garantie d'intérêt et au partage des bénéfices, l'engagement qui

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- (25) Tarifs spéciaux dérogeant aux dispositions générales des arêtés ministé riels. (Sieur Boyer). Les dispositions générales des arrêtés ministériels ne sont pas applicables aux cas réglés par les tarifs spéciaux et y dérogeant. Les avantages concédés par un tarif aux expéditeurs et destinataires ont pour contre-partio nécessaire les avantages que le même tarif accorde aux Compagnies transporteurs. (C. de Cass.), 332. - (26) Tarifs. Horaires.

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Affichos. Absence

Avantages y énoncés. d'homologation. Caractère non obligatoire pour les compagnies Prétendu retard. Action en indemnité. Rejet. - Les tarifs de chemin de fer, dùmeut homologués et publiés, ont souls force de loi. Ils sont réputés connus des intéressés, et il n'y peut être dérogé par des conventions particulières. - Spécialement, s'agissant d'expéditions de moutons transhumants, parvenus à destination dans les délais réglementaires, les expéditeurs ne sauraient utilement se plaindre d'un prétendu retard, sous prétexte, qu'en fait, le délai du transport aurait dépassé les limites fixées par un horairo spécial, publié par voie d'affiches, adressées aux intéressés par la Compagnie, et sur la foi duquel ils auraient traité avec elle. En effet, co dernier horaire n'ayant point été homologué, ses indications n'avaient nécessairement, par ce seul fait, qu'un caractère purement facultatif, sur lequel ils ne pouvaient légalement se méprendre. (C. de Cass.), 337. (27) Tarifs. Application littérale (Sieur Fleurisseau). Les tarifs des chemins de for doivent être littéralement et rigoureusement appliqués. Ainsi, un expéditeur ne peut exiger l'application d'un tarif qui, suivant ses termes, doit être expressément requis et dont il n'a pas fait la demande expresse, sous prétexte, par exemple, que ce tarif convient à la nature des marchandises qu'il envoie; et une compagnie n'est point liée par l'errour que ses agents auraient commise dans l'application des tarifs. (C. de Cass.), 859. (28) Taxe.

Rectification d'erreur.

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Leur caractère et leurs conséquences. Non applicabilité de l'article 1382 du Code civil. (Sieurs Descorps et Cie). La rectification des erreurs de taxe au préjudice ou à l'avantage des compagnies de chemins de fer n'a d'autre conséquence que le payement d'un complément de taxe dans un cas, et de remboursement de surtaxe dans l'autre. Doit donc être cassé, pour fausse application de l'article 1382 du Code civil, le jugement qui, sans constater aucune fraude, condamne une compagnie à des dommages-intérêts en sus du remboursement d'une surtaxe (C. de Cass.), 331. - (29) Transbordement.

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Transmission. Caractères. Droits applicables. Lo transbordement est une opération double, supposant un déchargement et un chargement de marchandises. On ne doit donc pas la confondre avec la transmission, qui consiste dans le simple passage de wagons chargés d'un réseau sur un autre réseau, et l'on ne peut refuser à une compagnie un droit de transbordement en lui appliquant un tarif qui prévoit exclusivement un cas de transmission (C. de Cass.), 867.

(30) Tunnel. Affaissement du sol. Occupation par l'entrepreneur des constructions élevées à la surface. Opposition du propriétaire. Action en indemnité devant les tribunaux judiciaires. Conflit positif. (Dames Lascostes contre Rigaud). Lorsque l'expropriation du tréfonds d'un terrain ayant été prononcée pour l'exécution d'une ligne de chemin de fer et un entrepreneur ayant été déclaré adjudicataire des travaux à exécuter en souterrain, il se produit, au cours de cos travaux, des affaissements du sol faisant craindre la ruine de la maison élevée à la surface, et que, pour parer au danger, l'entrepreneur malgré l'opposition du propriétaire, occupe ladite maison pendant plusieurs mois, y fait dos travaux de consolidation et substitue, pour la percée du tunnel, la méthode à ciel ouvert à la méthode en souterrain, seule prévue par l'acte d'adjudication, l'action intentée par le propriétaire du bâtiment, pour violation de son droit de propriété, rentre-t-elle dans la compétence du conseil de préfecture ou dans celle des tribunaux judiciaires? Rés. dans le dernier sons (Dames Lascostes contre Rigaud) (C. d'Et.), 4010.

(31) Zone prohibée de vingt mètres. Dépôt de récoltes. Temps de la moisson. Incendie allumé par une locomotive en marche. Responsabilité. La disposition du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1845, qui autorise exceptionnellement dans la zone do 20 mètres de long d'une ligne

CHEMINS DE FER (suite):

de chemin de fer, les dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson ne saurait être interprêtés dans un sens excessif et avoir pour effet d'autoriser, pendant le temps de la moisson, toutes espèces de dépôts de paille dans la zone prohibée. Doit, par suite, être déclaré illicite le dépôt de paille qui, placé à moins de 20 mètres du chemin de fer, se compose de paille récoltée en dehors de ladite zone, alors que colte paille, déjà battue et engrangée, puis retirée de la grange, était déposée à terre dans la cour d'une ferme. S'agissant d'un débat sur la responsabilité d'un incendie allumé par des flammèches provenant d'une locomotive, le juge ne saurait donc exonérer de toute taufe le propriétaire de la paille incendiée. (C. de Cass.), 336.

(32) d'Orléans, 222, 243, 322. de 1 Est, 241, 315, 968. ·P.-L.-M., 248, 294, 333.

- du Calvados, 301.

— (33) Voir Décomptes, Dommages, Contraventions, Offres de concours, Pensions. CHEMIN DE FER FUNICULAIRE:

Concession

Etendue des droits confé

rés au concessionnaire. Interdiction de faire dans un certain rayon aucune concession de chemin de fer funiculaire. Tramway électrique. Concession. Concurrence. Demande d'indemnité. - Chemin de fer funiculaire de RouenEauplet à Bon-Secours. (Société du chemin de fer funiculaire de RouenEauplet à Bon-Secours contre commune de Blosseville-Bon-Secours). Dans le cas où une commune, en coucédant un chemin de for funiculaire, s'interdit de faire aucune concession d'un semblable chemin de fer dans un certain rayon et se réserve expréssement le droit d'autoriser toute entreprise de transport par tramways ou autres modes de locomotion, elle ne porte point atteinte aux droits conférés au concessionnaire du chemin de for funiculaire en concédant dans le rayon prévu au contrat un tramway électrique et par suite. elle ne saurait étre condamnée à lui payer une indemnité (Société du chemin de fer funiculaire de Rouen-Eauplet à BonSecours contre commune de Blosseville-Bon-Secours). (C. d'Et.), 509. CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX :

Convention intervenue entre le département du Calvados et la Société des chemins de fer du Calvados. Interprétation. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calcados).

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Décidé que les prélèvements sur les recettes que la Société des chemins de fer est tenue d'effectuer pour le fonds do réserve devait être opéré sur la portion des recettes dépassant la somme, à partir

de laquelle le département a une part des bénéfices, et qu'il ne devait pas être imputé sur la somme revenant exclusivement à la Société, sans partage avec le département. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calvados). Conseil d'Etat. Non-lieu à statuer. Il y a lieu de statuer sur un recours formé contre une décision, qui a été rapportée depuis l'introduction du pourvoi. (Département du Calvados contre Société des chemins de fer du Calvados). (C. de Et.), 301. CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION. Cloture. Suppression des travaux. Incompétenco du juge de police. (Sieur Potier-Duplessy). Le tribunal de simple police, saisi d'une contravention & un arrêté préfectoral réglementant l'établissement d'une clôture en bordure d'un chemin de grande communication, est incompétent pour ordonner l'enlèvement de la clôture, lorsque d'ailleurs il n'est pas établi qu'il y a eu empiètement sur la largeur du chemin, la réparation du dommage dans ce cas étant dans les attributions des conseils de préfecture. (C. de Cass.), 875. CHEMINS VICINAUX :

-(1) Classement. - Chemin classé dans le réseau des chemins d'une commune, autre que celle sur le territoire de laquelle il est situé - Commision départementale.

Conseil général. Excès de pouvoir. (Sieurs Bouluguet, Delboy et Rochet).

Aucune disposition de loi, ni de règlemen n'autorise la commission départementale, ni le conseil général à comprendre dans le réseau vicinal d'une commune un chemin, dont l'assiette est tout entière dans une commune limitrophe. En conséquence, doivent être annulées les délibérations de la commission départementale et du conseil général, faisant un semblable classement (Bouluguel, Delboy et Rochet). (C. d'Et.), 206.

- (2) Classement nouveau en chemin rural. Réduction de la largeur primitive. Présomption de propriété de la commune.

Revendication Charge de la preuve. (Sieurs Raillards). — Lorsqu'un chemin vicinal, originairement classé à 6 mètres de largeur, a été, postérieurement, converti en chemin rural large de 3 me' res seulement, la part e de 2 mètres ainsi retranchée passe du domaine pable dans le domaine privé communal.- La commune, restée propriétaire de ces 2 mètres de bordure, en vertu des articles 40, 19 de la loi du 21 mai 1836, n'a donc aucune preuve à faire à l'appui de sa demande en revendication de la portion retranchée. Pour repousser cotte demande, il faut que le défendeur établisse: ou que la commune a aliéné à son profit ladite

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