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mage ayant fait l'objet de l'expertise primitive?- Rés. nég. Supplément d'expertise ordonné (Neustadt, 2o esp.).

Frais de l'expertise intervenue dans une instance en dommages par suite de travaux sur un chemin vicinal mis pour la totalité à la charge de la commune qui n'a fait aucune offre d'indemnité (Commune d'Orsay, 1re esp.)

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Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les travaux exécutés sur le chemin de Launay ont eu pour effet de modifier le principal accès de la propriété Beaugé du côté de ce chemin, et de faire refluer les eaux vers cette propriété, en aggravant ainsi la servitude dérivant de la situation des lieux; que, d'autre part, il n'est pas établi que les travaux dont s'agit aient procuré à l'immeuble du sieur Beaugé une plus-value directe et spéciale, de nature à être compensée avec les dommages ci-dessus rappelés, et que la commune ne justifie pas que le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation des divers éléments du préjudice causé en attribuant au sieur Beaugé, à titre d'indemnité, une somme de 800 francs, avec intérêts à dater du 3 mai 1899;

Sur la demande du sieur Beaugé à fin de capitalisation des intérêts Considérant qu'à la date du 24 juin 1902, jour de cette demande, la commune d'Orsay devait plus d'une année d'intérêts; que, par suite, il y a lieu, par application de l'article 1154 du Code civil, de faire droit aux conclusions du sieur Beaugé;

Sur les frais d'expertise et les autres dépens: Considérant que c'est à bon droit que le conseil de préfecture les a mis en totalité à la charge de la commune d'Orsay qui n'a fait aucune offre d'indemnité ;... (Rejet; intérêts dus par la commune d'Orsay en vertu de l'arrêté attaqué capitalisés à partir du 24 juin 1902; dépens exposés devant le Conseil d'Etat supportés en totalité par la commune d'Orsay).

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Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la construction du chemin de grande communication no 30 a causé à la propriété du sieur Neustadt des dommages qui ont fait l'objet de l'expertise ordonnée par le conseil de préfecture;

Mais, considérant que, postérieurement au dépôt du rapport d'experts un arrêté du préfet du département du Calvados, en date du 12 août 1901, a approuvé la cession au sieur de Cauvigny d'un hors-ligne situé à l'entrée

de la propriété du sieur Neustadt; que le requérant soutient que cette cession aura pour effet d'apporter de nouvelles difficultés au rétablissement des accès de son immeuble du côté de Vierville et d'accroître le dommage causé à cet immeuble; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé de faire droit aux dernières conclusions du requérant ;... (Arrêté annulé ; il sera, par trois experts nommés le premier par le préfet représentant les communes intéressées, le second par le sieur Neustadt et le troisième par le président de la sectien du contentieux du Conseil d'Etat, à moins que les parties ne s'entendent pour désigner un expert unique, procédé à une expertise à l'effet de rechercher toutes les causes des dommages éprouvés par la propriété du sieur Neustadt, à la suite des travaux d'établissement du chemin de grande communication no 30 et d'évaluer le montant de ces dommages; ils dresseront, de leurs opérations, un rapport et le déposeront au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de trois mois à compter de la prestation de serment; le ou les experts prêteront serment soit entre les mains du secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, soit devant le vice-président du conseil de préfecture du Calvados; dépens réservés).

(N° 310)

[20 mai 1904]

Voirie (grande), — Alignement. Immeuble sujet à reculement. Travaux effectués à la façade autres que ceux autorisés. Mais non confortatifs. Amende. Pas de démolition. (Sieur Vigé).

Le propriétaire riverain d'une route nationale qui fait exécuter, à la façade de son immeuble, des travaux, excédent la limite de l'autorisation donnée par le service compétent, mais n'ayant pu avoir pour effet, dans les conditions où ils ont été effectués, de réconforter le mur de face, encourt l'amende edictée par l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 (*), mais il ne peut être condamné à la démolition des ouvrages, encore bien que les travaux effectués fussent contraires aux prescriptions de l'arrêté ministériel de 1859, dont la nomenclature n'a pas de caractère obligatoire pour le juge.

Procédure. Contravention. Procès-verbal. Visa des textes appli

(*) Il est de jurisprudence constante que l'amende est encourue du fait de la non-autorisation, indépendamment du caractère confortatif ou non confortatif

des travaux.

qués. - Aucune disposition de loi, ou de règlement n'oblige les agents verbalisateurs à viser les textes sur lesquels ils s'appuient.

Sur le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne vise pas les textes dont il fait l'application: Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'impose aux agents verbalisateurs l'obligation de viser les textes sur lesquels ils s'appuient pour dresser procès-verbal d'une contravention;

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Au fond: Considérant que les travaux exécutés par le sieur Vigé ont consisté à ouvrir une baie dans le mur de face de son immeuble sujet à reculement et à établir un poitrail formé de deux poutres en fer accouplées, soutenu par des jambages en maçonnerie; que ces travaux, dans les conditions où ils ont été exécutés, n'ont pu avoir pour effet de réconforter le mur dont s'agit ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture en a ordonné la démolition;

Mais considérant qu'il est reconnu par le requérant lui-même, que lesdits travaux excédaient la limite de l'autorisation qui lui avait été donnée par arrêté préfectoral; qu'en conséquence, c'est avec raison que par la même décision, le conseil de préfecture l'a condamné à l'amende et aux frais du procès-verbal ;... (Arrêté annulé en tant qu'il a ordonné la démolition des travaux exécutés par le sieur Vigé; surplus des conclusions de la requête rejeté).

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L'usine, établie par la Compagnie des Eaux en vue de l'adduction de l'eau nécessaire à plusieurs communes et de sa distribution doit-elle être considérée comme un établissement industriel? Rés. aff. — En conséquence, doit être annulé pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le maire a refusé de faire bénéficier ladite usine de la disposition du règlement de l'octroi, aux termes de laquelle les combustibles à employer dans les établissements industriels sont admis à l'entrepôt à domicile (Compagnie générale des Eaux).

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que

Considérant que, dans le mémoire susvisé, en date du 16 janvier 1903, la Compagnie requérante a précisé sa réclamation en ne lui donnant pour objet que son admission à l'entrepôt industriel et en ne demandant l'annulation de l'arrêté du maire de Montreuil, en date du 27 mars 1901 et de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine en tant qu'il a confirmé cet arrêté; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ;

En ce qui touche l'arrêté du maire de Montreuil, du 27 mars 1901: Considérant que, par cet arrêté, confirmé par le préfet de la Seine, le bénéfice de l'admission à l'entrepôt industriel, prévu à l'article 34 du règlement d'octroi de la ville de Montreuil, a été refusé à la Compagnie des Eaux ;

Considérant qu'aux termes du § 1er de cet article, conforme à l'article 8 du décret du 12 février 1870, les combustibles à employer dans les établissement industriels sont admis à l'entrepôt à domicile ; qu'il résulte de l'instruction que l'usine installée par la Compagnie des Eaux au lieu dit La Boissière, en vue de la distribution de l'eau dans la partie haute de la commune de Montreuil et de son adduction dans la commune des Lilas et dans d'autres communes avoisinantes, présente bien le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article précité du règlement; qu'ainsi, le maire de Montreuil, et après lui le préfet de la Seine, ont excédé leurs pouvoirs en refusant à la Compagnie requérante le bénéfice de l'admission à l'entrepôt à domicile pour les combustibles employés dans l'usine de La Boissière;... (L'arrêté du préfet de la Seine, en date du 26 septembre 1901, en tant qu'il a confirmé l'arrêté susvisé du maire de Montreuil, en date du 27 mars 1901, ensemble cet arrêté du maire de Montreuil, sont annulés ; il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ; la ville de Montreuil supportera les frais de timbre et d'enregistrement exposés par la Compagnie générale des Eanx).

(N° 312)

[10 juin 1904]

Travaux publics. Marché. - Contestations entre adjudicataires successifs. Compétence. Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Déchéance quinquennale. Procédure. (Cha

gnat contre Etat et consorts Dampierre).

Contestations entre adjudicataires successifs. - Compétence.
La juridiction administrative est-elle compétente pour connai-

tre des contestations entre adjudicataires successifs d'une même entreprise? Rés. nég.

Demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Allocation de dommages-intérêts aux défendeurs que le requérant a mis, de mauvaise foi, dans l'obligation de se défendre devant la juridiction administrative contre des prétentions déjà rejetées par un jugement du tribunal de commerce, passé en force de chose jugée.

Déchéance quinquennale opposée par le ministre à des chefs de réclamation présentés plus de cinq ans après le commencement de l'exercice auquel ils se réfèrent: régularité.

Compétence. - Le conseil de préfecture est-il compétent pour opposer la déchéance quinquennale? - Rés. nég. (*).

Procédure. Conseil d'Etat.- Délai. Notification au domicile de l'avoué. La notification de l'arrêté attaqué au domicile de l'avoué mandataire devant le conseil de préfecture suppléet-elle à la notification à la partie intéressée et fait-elle courir le délai de recours au Conseil d'Etat? - Rés. nég.

-

Acquiescement. Décidé que la demande de réordonnancement d'un mandat n'impliquait pas acquiescement à l'arrét attaqué et ne rendait pas la requête irrecevable (Chagnat contre l'Etat et consorts Dampierre.

Recours de mauvaise foi. Dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat peut-il prononcer une condamnation à des dommages au profit du défendeur, contre un demandeur qui a formé un recours de mauvaise foi? Rés. aff. (**).

Considérant que la notification

Sur la recevabilité de la requête : de l'arrêté attaqué, faite, le 3 juillet 1883, au domicile de l'avoué mandataire du sieur Chagnat devant le conseil de préfecture, ne pouvait suppléer à la notification à la partie intéressée, ni faire courir à son encontre le délai de trois mois alors en vigueur; que, d'autre part, la demande de réordonnancement du mandat de 689 fr. 76 n'implique pas de la part du sieur Chagnat acquiescement à l'arrêté attaqué; qu'ainsi, la requête est recevable;

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Sur les conclusions du sieur Chagnat contre l'Etat : - Considérant qu'en opposant à une partie de sa demande la déchéance édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, le conseil de préfecture a méconnu

() Voir: Favreau et Fournier, 20 mars 1896, Ann. 1897, p. 221; Ministre des Travaux publics c. Wothy, 14 février 1902, Ann. 1903, p. 952. (*) Voy. Ville de Montfort-l'Amaury, 6 avril 1900. Ann. 1962, p. 731.

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