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« LA COUR;-Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de Toul a déclaré Marguerite Voirin convaincue des deux délits prévus, l'un par l'art. 45, l'autre par l'art. 271 C. pén., et a fait l'application de l'art. 45 C. pén., qui mentionne la peine la plus forte; Attendu qua la peine de trois mois d'emprisonnement il devait être ajouté la peine de la surveillance de la haute police dont parle l'art. 271 C. pén. ;Attendu, en effet, que l'art. 365 C. inst. ne se réfère qu'à l'application des peines qui forment la répression principale du crime, des crimes, ou des délits, et non aux peines accessoires;— Qu'ainsi les vagabonds doivent toujours étre renvoyés sous la surveillance de la haute police, quoiqu'une peine principale pour un autre délit, dont ils sont aussi convaincus, leur soit appliquée; que, pour dispenser les vagabonds de la peine de cette surveillance, il faudrait qu'il y eût des circonstances atténuantes, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; - Vu l'art. 271 C. pén., RÉFORME le jugement en ce qu'il n'a pas fait à la prévenue l'application de la peine la surveillance de la haute police, etc. >>

considérées comme les éléments qui affectent le plus profondément la personne du condamné; qu'en partant de cette base, on doit considérer la peine édictée par l'art. 45 C. pén. comme plus forte que celle prononcée par l'art. 271 du même Code; que, par suite, lorsqu'un prévenu est déclaré coupable des délits prévus par ces deux articles, et qu'il y a lieu de faire application du principe posé en l'art. 365 C. inst. crim., c'est l'art. 45 C. pén. qui seul peut servir de base à la condamnation; Attendu que cette classification de ces deux peines résulte implicitement du texte même de l'art. 271 C. pén.; qu'en effet le législateur, dans cette disposition pénale, après avoir prononcé contre le vagabond de plus de 16 ans l'emprisonnement et la surveillance, réduit à la simple surveillance la peine à prononcer contre le vagabond de moins de 16 ans; que de là on doit conclure qu'à ses yeux la peine de la surveillance est inférieure à celle de l'emprisonnement; Par ces motifs, confirme le jugement du tribunal correctionnel de Toul. » Pourvoi en cassation par le ministère public. Du 13 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp., Plougoulm av. gén.

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« LA COUR ; - Vu les art. 45, 271, C. pén., 365,408 et 413 C. inst. crim.;-Attendu qu'aux termes de l'art. 271, les vagabonds qui auront été légalement déclarés tels doivent être renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; Attendu que, si, d'après l'art. 365 C. inst. crim., en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est la seule prononcée, cette disposition ne fait point obstacle à ce que la surveillance de la haute police ne soit appliquée au prévenu, lorsqu'elle est accessoirement attachée par la loi au crime ou au délit le moins grave, dont la peine principale se trouve cependant écartée; Attendu, en effet, que la surveillance de la haute police à laquelle sont soumis les individus coupables de certains délits a été établie comme mesure de police dans l'intérêt public, eu égard au caractère spécial de ces délits, et pour prévenir les dangers auxquels était exposée la société ; qu'admettre qu'un prévenu puisse en être affranchi, parce qu'outre le délit spécial, il en a commis un autre plus grave, serait se mettre en contradiction évidente avec l'esprit et le texte de la loi ; Attendu que la Cour impériale de Nancy, en refusant d'ordonner le renvoi sous la surveillance de la haute police de la nommée Marguerite Voirin, déclarée coupable des délits de vagabondage et de rupture de ban, par le motif que la peine de l'art. 45 C. pén. devait être seule prononcée, a faussement appliqué l'art. 365 C. inst. crim., et formellement violé l'art. 271 C. pén.; CASSE, etc.; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour impériale de Metz. »

§ II.

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de

CASSATION (20 avril 1853). NOTAIRE, HONORAIRES, PARTAGE, RÈGLEMENT. Le droit à des honoraires attribué par la loi aux

notaires pour les actes qu'ils reçoivent appartient exclusivement aux nolaires qui les ont reçus.

Ainsi, un notaire de canton qui a figuré comme conseil de l'une des parties dans des actes passés au chef-lieu d'arrondissement ne peut venir au partage des honoraires avec le notaire du chef-lieu qui a reçu lesdits actes; et le règlement de la compagnie des notaires qui consacrerait le droit à un tel partage est contraire à la loi, et doit par suite être considéré comme non avenu par les tribunaux.

FROMENT C. ARNOULT.

Les sieurs Froment et Arnoult sont notaires

dans l'arrondissement de Provins; seulement le sieur Froment est notaire à Provins, siége du tribunal de première instance, et le sieur Arnoult à Chalantre-la-Grande, canton de Villiers-Saint-Georges, siége d'un tribunal de paix. 1849, Me Arnoult a assisté ses clients dans plusieurs actes passés en l'étude de Me Froment, lesquels actes ont été taxés ensemble à une somme de 799 fr. ; et, comme il avait signé lesdits actes, il s'est cru fondé à réclamer de Me Froment la moitié des honoraires.-Ce dernier s'étant refusé au partage, Me Arnoult l'a fait assigner en paiement d'une somme de 399 fr. 50c. devant le tribunal de Provins.

Dans le courant des années 1845, 1846 et

Le 13 fév. 1851, jugement qui accueille la demande en ces termes :

<< Attendu que des art. 2, 18, 35 et 36 du règlement intérieur de la compagnie des notaires de l'arrondissement de Provins, qui fait la

Du 15 JUIN 1853, arrêt C. Metz, ch. crim., loi des parties, il résulte que les notaires doiMM. Pecheur prés., Briard av.

vent accueillir sans difficulté l'intervention de

leurs confrères dans tous les actes où les clients de ceux-ci figurent comme parties contractantes; que les notaires doivent signer réciproquement leurs actes en second sans avoir droit pour cela au partage d'honoraires; que ce partage se fait entre le notaire rédacteur et le notaire intervenant sur la réquisition de son client, partie à l'acte, et ce lors même qu'il s'agit d'opérations renvoyées par justice devant un seul notaire; Attend que le concours de M. Arnoult aux actes ci-dessus énumérés est constaté par les minutes, dans lesquelles il est spécialement dénommé et qui sont signées de lui, qu'il a donc droit à en partager les honoraires; Par ces motifs, etc. »>

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honoraires entre les deux notaires qui ont concouru à l'acte; mais ce concours des notaires, quand peut-il avoir lieu, quand peut-il être utile et donner lieu à rétribution, si ce n'est quand tous deux y concourent comme notaires pouvant instrumenter? L'art. 36 est plus explicite encore pour les actes et procès-verbaux qui se rétribuent par vacation : il veut que les notaires partagent suivant leurs droits. Mais quels sont ceux qui ont des droits, si ce n'est ceux qui ont capacité pour instrumenter? Enfin, l'art. 25 semble avoir pris soin de lever tous les doutes en réduisant au simple rôle de conseils rémunérés par leurs clients ceux qui ne peuvent être admis à concourir aux actes comme notaires. Telle était la position de Me Arnoult pour les actes passés dans l'étude de Me Froment, dans un lieu où il était dépourvu de son caractère public: c'est donc à tort et par une violation expresse de la loi que le tribunal l'a admis au partage des honoraires.

M. le conseiller Alcock a présenté, dans son rapport, les observations suivantes :

Pourvoi en cassation par Me Froment porr violation des art. 5, 6, 9 et 68 de la loi du 25 vent. an XI. Il est certain, a-t-on dit à l'appui du pourvoi, que l'honoraire légal, celui que les tarifs ont déterminé ou qu'ils laissent à la justice le soin de taxer, est la représentation de services rendus par le notaire comme officier public. Aussi, dès lors que le notaire ne peut figurer à l'acte en cette qualité, ni con- «Ce n'est pas dans l'intérêt particulier des nocourir à lui donner la forme authentique, il taires seulement, mais bien dans un intérêt géné n'a droit à aucun partage de l'honoraire pro- ral et en quelque sorte d'ordre public, que la loi a prement dit, et si le client qui a réclamé son pris soin de régler tout ce qui concerne la capaassistance lui accorde une rémunération pour cité d'instrumenter et la fixation des honoraicette assistance, cette rémunération purement res. Elle a voulu, d'une part, que les notaires volontaire doit rester à la charge particulière du ne fussent point entraînés à se faire les uns aux client, et ne saurait donner lieu à un prélève- autres, hors de leur circonscription naturelle, ment sur les honoraires que la loi a fixés, et une concurrence qui tournerait nécessairement qu'elle attribue au seul notaire instrumentaire, au préjudice des affaires de la circonscription ou à ceux qui, dans certains cas, concourent même, et qui, dans certains cas, pourrait comavec lui dans l'acte avec le même caractère pu- promettre gravement le caractère de l'officier blic. Donc le notaire de canton, ne pouvant in- public et la dignité de la profession. Si, à raistrumenter hors de son territoire, n'a droit à son de la plus grande importance des affaires et aucun partage d'honoraires ; il n'est là que com- des fortunes, et aussi du prix considérable des me conseil, et non comme officier public; la loi charges dans les chefs-lieux, elle a donné une ne reconnaît pas sa présence et ne la rétribue circonscription plus large aux notaires qui y répas. En vain des règlements particuliers établi- sident, elle n'a point voulu que les notaires de raient-ils une autre règle; ils ne pourraient être canton eussent à cet égard aucune réciprocité, exécutoires en présence d'une loi contraire. et qu'ils pussent concourir comme officiers puEt d'ailleurs serait-il vrai que tel fût le sens dublics à la rédaction des actes passés au chefrèglement intérieur des notaires de Provins? En- lieu. D'un autre côté, son but en fixant le tre autres dispositions, le jugement attaqué cite, taux des honoraires a été d'assurer à la fois au pour décider l'affirmative, les art. 35, 36 et 25 notaire la juste rémunération de ses soins, et de de ce règlement. Or ces articles disposent ain-défendre les clients contre les exigences exagési: « Art. 35. Les honoraires des actes auxquels deux notaires auront concouru seront partagés également entre eux, sauf dans les inventaires et procès-verbaux, qui se paient par vacation. Dans ces derniers cas, les vacations seront perçues par chaque notaire selon ses droits. Art. 36. Le même partage égal aura lieu pour les ventes, liquidations et autres actes renvoyés par justice devant un seul notaire toutes les fois qu'un second notaire aura droit d'être présent ces actes, d'après les règles établies en l'art. 22. Art. 25. Les notaires qui ne seront point admis à concourir comme notaires auxdits inventaires et récolements pourront néanmoins y assister comme conseils de leurs clients, mais aux frais de ces derniers personnellement. » Ne voit-on pas se révéler à chaque ligne dans ces articles le véritable esprit qui les a dictés? L'art. 35 prescrit le partage égal des

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à

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rées dont ils pourraient être l'objet. Mais, dans cette fixation, elle a dû nécessairement avoir égard aux charges plus grandes qui grevaient les notaires de chef-lieu à raison de la cherté de la vie, au prix des offices plus élevé, et aussi aux études préparatoires plus fortes qui leur étaient imposées, et qui sont encore un capital pour le notaire qui entre en fonctions. Tout ce qui tend à déranger cet équilibre, et à confondre même indirectement les circonscriptions, est évidemment contraire et au texte de la loi et surtout à son esprit, et il ne semble plus qu'on puisse sans inconvénient accorder aux chambres des notaires le droit de modifier par leurs règlements le régime que la loi a établi. C'est cependant ce qui arriverait nécessairement si les notaires de canton pouvaient être admis à partager les honoraires légaux des actes passés hors de leur circonscription, car alors on ne

voit plus quelle différence existerait entre eux et les notaires de chefs-lieux. - Vous jugerez donc peut-être que déjà, sous ce premier point de vue, c'est à tort que le tribunal de Provins aurait admis Me Arnoult au partage des honoraires perçus pour des actes dans lesquels il n'avait pas le droit de figurer comme notaire. Considérée sous le second point de vue, sa décision ne vous paraîtra peut-être pas non plusà l'abri de toute critique. Il semble, en effet, que le règlement des notaires de Provins doit dans tous les cas être interprété dans le sens qui présente le plus de conformité avec la loi générale. Or ce sens vous paraîtra peut-être celui que présente le demandeur, et qui s'accorde facilement avec le texte littéral. On comprend. en effet, que les notaires de Provins aient établi pour règle intérieure le partage égal des honoraires entre les notaires dont la loi reconnaissait et autorisait le concours utile dans l'acte, sans que pour cela ils aient été jusqu'à admettre au partage des notaires auxquels les lois refusent toute capacité; et, en effet, cette interprétation vous semblera peut-être la seule admissible en présence du texte de l'art. 25, qui, pour les inventaires au moins, réduit au simple rôle de conseils les notaires qui ne seraient point admis à y concourir comme notaires.Une dernière observation nous paraît devoir vous être présentée. La question de droit soulevée par le pourvoi avait été formellement présentée devant le tribunal de Provins, ainsi que cela résulte des conclusions rapportées dans les qualités. C'était là véritablement la seule difficulté du procès, et cependant le tribunal n'en dit pas un mot dans ses motifs, ce qui, jusqu'à un certain point, pourrait faire considérer son jugement comme dépourvu de motifs. Vous penserez peut-être que la question était cependant assez grave pour mériter examen et discussion, et si cela vous paraît présenter au moins une difficulté, vous jugerez si ce n'est pas le cas de la renvoyer à subir l'épreuve d'un examen contradictoire. »

Du 20 AVRIL 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Bérenger prés., Alcock rapp., Vaïsse av. gén. (concl. conf.), Groualle av.

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<< LA COUR ; Vu les art. 5 et 6 de la loi du 25 vent. an XI ; Attendu que le droit à des honoraires est attribué par la loi aux notaires pour les actes qu'ils reçoivent comme une juste rémunération et une conséquence de l'exercice légal de leur profession; Attendu que les art. 5 et 6 de la loi du 25 vent. an XI déterminent le ressort dans lequel les notaires exercent leurs fonctions, et leur défendent, sous des peines sévères, d'instrumenter hors de ces limites légales; Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué que le sieur Arnoult est notaire dans le canton de VilliersSaint-Georges, siége d'une justice de paix de l'arrondissement de Provins, et que, dès lors, il n'avait pas le droit de concourir comme notaire à la réception d'actes passés hors de son ressort, en l'étude de Me Froment, notaire au chef-lieu de cet arrondissement, ni d'en parta

ger les honoraires; lui reconnaître ce droit, le tribunal de Provins s'est fondé sur le règlement arrêté par les notaires de cet arrondissement, lequel ne peut, dans aucun cas, et quel que soit le sens qu'on pût lui attribuer, prévaloir contre les dispositions formelles de la loi; Que, dès lors, le jugement attaqué, en déclarant qu'un règlement de cette nature, tel qu'il l'interprétait, avait force de loi entre les parties, et en attribuant par suite au sieur Arnoult droit au partage d'honoraires pour des actes dont la réception lui était interdite par la loi, a formellement violé les articles précités; CASSE, etc.>>

Attendu qu'à tort, pour

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« LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la violation et fausse application de la loi du 4 août 1789, et des lois abolitives de la féodalité, en ce que la Cour a déclaré que le droit d'usage appartenant aux communes devait être restreint aux maisons construites avant le 4 août 1789:

Attendu que, par interprétation des actes, faits et documents de la cause, et des intentions des parties, la Cour d'appel de Nancy a déclaré que les princes de Salm et de Lorraine n'avaient entendu concéder des droits d'usage qu'à échange des prestations de diverses natures; ceux des habitants qui leur fournissaient en qu'il peut bien résulter de cette déclaration souveraine de l'arrêt qu'à mesure qu'un habitant nouveau venait s'établir dans les communes ainsi gratifiées, il se formait un contrat tacite entre lui et le seigneur, en vertu duquel, assujetti aux prestations par sa résidence, il avait droit aux usages communs; mais qu'un semblable quasi-contrat résultant du fait d'un établissement nouveau sur les terres du seigneur ne peut pas se supposer, lorsque le lien qui unissait les communes et le seigneur a été brisé par les lois abolitives de la féodalité; que, dès lors, en jugeant que les usages devaient être restreints aux maisons construites avant le 4 août 1789, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Nancy du 13 juin 1851. »

(1) V. conf. Rouen, 24 fév. 1848 (avec Cass. 6 mai 1850 [t. 2 1850, p. 309]), et la note.-V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Usage (forêts), nos 317 et suiv.

CASSATION (19 février 1852).

RÔLE D'ÉQUIPAGE, PERMIS DE NAVIGATION,
NAVIGATION INTÉRIEURE, LOIRE.

rieure ou plutôt au petit cabotage sur la Loire, à bord du bateau la Belle-Poule, sans être munis d'un rôle d'équipage ou d'un permis ; — Qu'il est établi en fait par l'arrêt attaqué que Bran

Les bâtiments employés au transport de mar-ger a été trouvé le 30 mai dernier en Loire, à chandises sur la Loire, et ne servant pas au chargement ou au déchargement des navires en rade, mais partant seulement d'un point des rives du fleuve compris dans l'inscription maritime pour un autre point placé au dessus de la limite de ladite inscription, ne sont as sujettis ni au rôle d'équipage exigé pour le petit cabotage, ni au permis de navigation (1). Règlem. 23 janv. 1727, art. 8; Ord. 18 oct. 1740, art. 4; 31 oct. 1784, tit. 10, art. 4.

BRANGER ET GUILBAUD.

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Du 19 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Faustin Hélie rapp. « LA COUR; Vu l'art. 8 du règlement du 23 janv. 1727, l'art. 4 de Fordonnance du 18 oct. 1740 et l'art. 4, tit. 10, de l'ordonnance du 31 oct. 1784; Attendu que Jean Branger et Emile Guilbaud étaient prévenus, l'un comme auteur, l'autre comme civilement responsable, d'une contravention au règlement du 23 janv. 1727, pour s'ètre livrés à la navigation inté

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l'île Vedanant, canal de la Madeleine, avec sa
toue chargée de vin pris à Trentemoult, com-
mune de Rezé, pour destination d'Ancenis;
Que, si l'art. 8 du règlement du 23 janv. 1727
dispose que les maîtres des traversiers et cha-
loupes servant à la pêche du poisson frais et aux
passages publics, et des alléges et autres bâti-
ments employés au chargement et déchargement
des navires en rade, sont tenus de prendre un
rôle d'équipage, il est d'abord constaté que la
toue la Belle Poule n'était employée ni à la pê-
che du poisson frais ni aux passages publics,
dans le cas où elle eût été affectée à ce double
d'où il suit qu'il n'y a point lieu d'examiner si,
service dans l'intérieur du bassin de la Loire,
elle eût été soumise à la condition exigée par le
règlement; - Que ce bâtiment était employé
au transport des marchandises; mais qu'il est
établi par l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il ne
servait point au chargement et déchargement
des navires en rade, et, d'une autre part, que,
parti d'un point des rives de la Loire compris
dans les limites de l'inscription maritime, il

(1) Il est de jurisprudence constante aujourd'hui la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février que le rôle d'équipage et le permis de navigation dernier (c'est celui que nous rapportons), a admis sont, en matière de petit cabotage, exigés pour les que les bâtiments naviguant exclusivement sur les voyages d'agrément ou d'essai faits en mer, aussi rivières, même situées dans les limites de l'inscripbien que pour les voyages proprement dits: Cass. tion maritime, ne sont point soumis, en ce qui con12 janv. 1850 (t. 1 1850, p. 173); 22 août 1851 (t. 1 cerne le rôle d'équipage, à l'obligation résultant des 1852, p. 156); 19 fév. 1852 (t. 1 1853, p. 630).- Mais prescriptions du règlement du 22 janv. 1727 et de la question n'était pas aussi uniformément résolue l'ordonnance du 18 oct. 1740. Cette doctrine est de en ce qui concernait la navigation dans l'intérieur nature à porter une trop grande atteinte au service des rades et rivières dépendant de l'inscription ma- de police et de surveillance qui incombe à mon déritime. La Cour de Montpellier avait déclaré dispen-partement pour que j'hésite à soumettre à votre apsés du permis de navigation les bateaux naviguant probation le décret ci-joint, qui, en établissant netà l'intérieur, spécialement sur le canal du Midi de tement le caractère obligatoire du rôle d'équipage Toulouse à Lunel: Montpellier, 10 mai 1847 (t. 2 pour tout bâtiment accomplissant une navigation 1847, p. 228).- La Cour de Bordeaux avait décidé, maritime, permettra néanmoins le maintien de cerau contraire, que le rôle d'équipage, ou au moins taines dispositions administratives, depuis longle permis de navigation, était nécessaire pour les temps en vigueur, qui concilient les nécessités d'orbateaux naviguant sur la Dordogne: Bordeaux, 6 dre public et les intérêts individuels. >> Puis vient janv. 1848 (t. 11850, p. 171).- Quant à la Cour de le décret du 19 mars 1852, dont l'art 1er est ainsi cassation, elle avait laissé entrevoir dans les mo- conçu « Le rôle d'équipage est obligatoire pour tifs de son arrêt du 12 janvier 1850 (précité) que, tous bâtiments ou embarcations exerçant une navisi le rôle d'équipage pouvait n'être pas indispensa- gation maritime. La navigation est dite maritime ble, le permis de navigation devait toujours être sur la mer, dans les ports, sur les étangs et les caexigé. Par l'arrêt que nous rapportons, cette naux où les eaux sont salées, et, jusqu'aux limites Cour, abordant nettement la question, a, comme de l'inscription maritime, sur les fleuves et rivières on le voit, décidé que la navigation sur la Loire, affluant directement ou indirectement à la mer. » d'un point compris dans l'inscription maritime à un Ainsi il résulte de là que les barques, bateaux et point placé en dehors, n'entraînait l'obligation ni du embarcations quelconques, qui pouvaient, avant le rôle d'équipage, ni du permis de navigation. Cette décret du 10 mars 1852, naviguer dans les ports, décision de la Cour suprême a eu pour résultat dans les étangs et dans les canaux alimentés par les de provoquer immédiatement la mise à exécution de eaur salées, sans être soumis au rôle d'équipage, condifférentes dispositions réglementaires que le gou- formément aux dispositions de l'art. 4., tit 10, de vernement préparait sur la navigation maritime. On l'ordonnance du 31 oct. 1784, ne le peuvent plus, à peut voir à ce sujet les décrets des 19 et 20 mars partir du 19 mars 1852, sans être munis de ce rôle 1852, ainsi que les rapports du ministre de la ma-d'équipage. Cependant la disposition de cet art. 1er rine qui les ont précédés. (V. nos Lois, décrets, etc., de 1852, t. 5, p. 147 et 149.) — Dans le premier de ces rapports on remarque le passage suivant : « Une circonstance survenue tout récemment, est-il dit, nécessite la révision de ce point essentiel de notre législation maritime. S'appuyant sur une interprétation peut-être trop littérale de certains termes de l'art. 4, tit. 10, de l'ordonnance du 31 octobre 1784,

T. IIe de 1853.

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du décret doit-elle être toujours interprétée avec rigueur, et suffit-il, par exemple, que les eaux d'un canal où naviguent des bateaux soient salées pour que le rôle d'équipage soit toujours indispensable? V. dans le sens de la négative Montpellier, 11 avril 1853 (qui suit). V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Rôle d'équipage, no 6 et suiv.

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voit plus quelle différence existerait entre eux et les notaires de chefs-lieux. - Vous jugerez donc peut-être que déjà, sous ce premier point de vue, c'est à tort que le tribunal de Provins aurait admis Me Arnoult au partage des honoraires perçus pour des actes dans lesquels il n'avait pas le droit de figurer comme notaire. Considérée sous le second point de vue, sa décision ne vous paraîtra peut-être pas non plus à l'abri de toute critique. Il semble, en effet, que le règlement des notaires de Provins doit dans tous les cas être interprété dans le sens qui présente le plus de conformité avec la loi générale. Or ce sens vous paraîtra peut-être celui que présente le demandeur, et qui s'accorde facilement avec le texte littéral. On comprend. en effet, que les notaires de Provins aient établi pour règle intérieure le partage égal des honoraires entre les notaires dont la loi reconnaissait et autorisait le concours utile dans l'acte, sans que pour cela ils aient été jusqu'à admettre au partage des notaires auxquels les lois refusent toute capacité; et, en effet, cette interprétation vous semblera peut-être la seule admissible en présence du texte de l'art. 25, qui, pour les inventaires au moins, réduit au simple rôle de conseils les notaires qui ne seraient point admis à y concourir comme notaires. Une dernière observation nous paraît devoir vous être présentée. La question de droit soulevée par le pourvoi avait été formellement présentée devant le tribunal de Provins, ainsi que cela résulte des conclusions rapportées dans les qualités. C'était là véritablement la seule difficulté du procès, et cependant le tribunal n'en dit pas un mot dans ses motifs, ce qui, jusqu'à un certain point, pourrait faire considérer son jugement comme dépourvu de motifs. Vous penserez peut-être que la question était cependant assez grave pour mériter examen et discussion, et si cela vous paraît présenter au moins une difficulté, vous jugerez si ce n'est pas le cas de la renvoyer à subir l'épreuve d'un examen contradictoire. >>

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ger les honoraires; Attendu qu'à tort, pour lui reconnaître ce droit, le tribunal de Provins s'est fondé sur le règlement arrêté par les notaires de cet arrondissement, lequel ne peut, dans aucun cas, et quel que soit le sens qu'on pût lui attribuer, prévaloir contre les dispositions formelles de la loi; - Que, dès lors, le jugement attaqué, en déclarant qu'un règlement de cette nature, tel qu'il l'interprétait, avait force de loi entre les parties, et en attribuant par suite au sieur Arnoult droit au partage d'honoraires pour des actes dont la réception lui était interdite par la loi, a formellement violé les articles précités; - CASSE, etc.»

CASSATION (28 juillet 1852).

USAGE (FORÊTS), FÉODALITÉ, COMMUNES,

MAISONS NOUVELLES.

La concession de droits d'usage faite par un ancien seigneur aux habitants d'une commu ne qui lui fournissaient en échange des prestations de diverses natures, doit être restrein te aux maisons construites avant la loi du 4 août 1789, abolitive de la féodalité (1).

BADONVILLIERS ET AUTRES

C. PRÉFET DE LA MEURTHE. DU 28 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., de Boissieux rapp., Chégaray av. gén.•

« LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la violation et fausse application de la loi du 4 août 1789, et des lois abolitives de la féodalité, en ce que la Cour a déclaré que le droit d'usage appartenant aux communes devait être restreint aux maisons construites avant le 4 août 1789:

Attendu que, par interprétation des actes, faits et documents de la cause, et des intentions des parties, la Cour d'appel de Nancy a déclaré que les princes de Salm et de Lorraine n'avaient entendu concéder des droits d'usage qu'à échange des prestations de diverses natures; ceux des habitants qui leur fournissaient en qu'il peut bien résulter de cette déclaration se veraine de l'arrêt qu'à mesure qu'un habitant nouveau venait s'établir dans les communes ainsi gratifiées, il se formait un contrat tacite entre lui et le seigneur, en vertu duquel, assujetti aux prestations par sa résidence, il avait droit aux usages communs; mais qu'un semblable quasi-contrat résultant du fait d'un établissement nouveau sur les terres du seigneur ne peut pas se supposer, lorsque le lien qui unissait les communes et le seigneur a été brisé par les lois abolitives de la féodalité; que, dès lors, en jugeant que les usages devaient être restreints aux maisons construites avant le 4 août 1789, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Nancy du 13 juin 1851. »

(1) V. conf. Rouen, 24 fév. 1848 (avec Cass. 6 mai 1850 [t. 2 1850, p. 309]), et la note.-V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Usage (forêts), nos 317 et suiv.

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