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CASSATION (16 décembre 1852).

COMPLICITÉ, INACTION.

14 au 15 fév. 1852, à une voie de fait envers son supérieur, le caporal Ferran, en lui tirant un coup de fusil chargé à balle, dont la capsule seule a fait explosion, est-il coupable? - Deuxième question Le nommé Connen (Jacques

L'inaction de celui qui, sachant qu'un crime ou un délit va être commis, ne s'oppose pas à sa perpétration, ne peut être considérée comme un acte de complicité de ce crime ou de ce dé-Louis), fusilier à ladite compagnie, accusé de lit (1). C. pén. 59 et 60.

CONNEN.

DU 16 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp. (concl. conf.), Delangle proc. gén.

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complicité dans la voie de fait commise par Ferré à l'égard du caporal Ferran, sachant qu'il allait la commettre, et sans s'y opposer, est-il coupable? Troisième question: Le nommé Seigneuret (Louis-Laurent), fusilier à ladite compagnie, accusé de complicité dans la voie << LA COUR; Vu la lettre de M. le garde de fait commise par Ferré à l'égard du caporal des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 Ferran, sachant qu'il allait la commettre, et novembre dernier ; - Vu le réquisitoire de M. sans s'y opposer, est-il coupable? - Attendu le procureur général, tendant à l'annulation, que les faits énoncés dans les deuxième et troitant dans l'intérêt de la loi que dans celui des sième questions, relatives aux nommés Connen et Seigneuret, et notamment les circonstances condamnés, d'un jugement du premier conseil de guerre de la division d'Oran, en date du 3 qu'ils ne se sont pas opposés à la voie de fait août 1852, qui condamne à la peine de mort les dont s'est rendu coupable le fusilier Ferré ennommés Jacques-Louis Connen et Louis-Lau- vers son supérieur, ne présentent pas les caracrent Seigneuret, tous les deux fusiliers à la 1retères de la complicité tels qu'ils sont spécifiés par l'art. 60 précité; qu'ils ne pouvaient servir compagnie de fusiliers de discipline, pour complicité de voie de fait envers le caporal Ferran, de base à la condamnation prononcée contre les leur supérieur;-Vu les art. 441 C. inst. crim.; sieurs Connen et Seigneuret par le jugement atAttendu, dès lors, que le conseil de 15, tit. 8, de la loi du 21 brum. an V; 59 et 60 taqué; C. pén.; Attendu que la complicité d'une acguerre, en les condamnant à la peine de mort, tion qualifiée crime ou délit consiste dans des par application des art. 15, tit. 8, de la loi du faits ou actes spécialement déterminés par la 21 brum. an V, 59 et 60 C. pen., a faussement loi; qu'on ne saurait leur assimiler l'inaction de appliqué, et par suite violé, les dispositions des lois précitées; Par ces motifs, CASSE, etc. » celui qui ne s'oppose pas à la perpétration d'un crime ou d'un délit, quelque blâmable que puisse être cette inaction au point de vue de la morale et de l'humanité; - Attendu que l'art. 60 C. pén. déclare complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; Attendu que les questions posées et résolues affirmativement par le conseil de guerre sont ainsi conçues : « Première question : Le nommé Ferré (Pierre-Paul), fusilier à la 1re compagnie de discipline, accusé de s'être porté, dans la nuit du

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 30 nov. 1810 a posé en principe que la complicité d'un crime ou d'un délit ne peut résulter que de faits positifs, et non de faits négatifs. C'est sur ce principe que repose l'arrêt que nous recueillons, arrêt conforme à un précédent arrêt de la même Cour, du 13 mars 1812, et à la doctrine de tous les auteurs. V. notamment Legraverend, Législ. crim., t. 1er, p. 135, chap. 3, seet. 1re, § 1er; Carnot, Comment. C. pén., sur l'art. 60, no 2; Bourguignon, Jurispr. des C. crim., sur l'art. 60, no 4; Rossi, Tr. du dr. pén., 1. 3, p. 67; Chauveau et Hélie, Théor. du C.pen., chap. 11, 3, 1re édit., t. 2, p. 108, et 2e édit., 1. 1er, p. 456; Rauter, Tr. du dr. crim., no 113; Le Sellyer, Tr. du dr. crim., no 639; Duverger, Man.des juges d'instruct., t. 1er, no 27, p. 162, en note; Massabiau, Man. du proc. du roi, n. 1255; Morin, Rép.

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CASSATION (18 juillet 1853). ENREGISTREMENT, MUTATION SECRÈTE, PREUVE, COMMUNAUTÉ, RENONCIATION, COUTUME DE BRETAGNE, PRESCRIPTION, MINORITÉ. L'acte par lequel le mari vend, comme seul propriétaire, un immeuble provenant de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme décédée, établit vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement la preuve qu'il s'est rendu acquéreur de la moitié revenant à ses enfants, et donne ouverture au droit proportionnel de mutation pour cette moitié (2). L. 22 frim. au VII, art. 12. Vainement les enfants prétendraient-ils qu'ils ont renoncé à la communauté et n'ont par suite jamais possédé les biens en dépendant, si, au moment où la renonciation a été faite, la faculté de renoncer était prescrite (3). C. civ. 1459.

du dr. crim., vo Complicité, § 2; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Complicité, nos 27 et suiv.

(2) V. conf. (entre les mêmes parties) Cass. 13 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 486). Et, réciproquement, it en est de même quand les héritiers de l'époux prédécédé vendent, sans le concours du conjoint survivant, un immeuble dépendant de la communauté non partagée: trib. d'Auxerre, 21 juin 1851 (Bal letin d'enregistrement, art. 88). La même présomption de rétrocession existe encore contre le coacquéreur ou le coassocié qui revend en son nom personnel l'immeuble acquis en commun: Cass. 26 oct 1812, 29 juil. 1816, 25 août 1852 (t. 1 1853, p. 197). -V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 4008 et suiv.

(3) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité).-V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Communauté, no‍1116.

Sous l'empire de la Coutume de Bretagne, modifiée par l'ordonnance de 1667, la renonciation à la communauté devait, à peine de déchéance ou de prescription, être faite par les majeurs dans le délai de trois mois et quarante jours, et par les mineurs dans le délai de quarante jours à partir de leur majorité (1). Lorsque la communauté a été dissoute, et que la faculté d'y renoncer est née sous l'empire de la coutume de Bretagne, la prescription à la- | quelle cette faculté était soumise a continué d'être régie par ladite coutume, bien que, par suite de la minorité des héritiers du conjoint décédé, elle se soit trouvée suspendue, et n'ait efficacement commencé à courir que depuis le Code Napoléon (2). C. Nap. 2281. ENREGISTREMENT C. HÉRITIERS ALLOTTE.

L'arrêt de cassation rendu dans cette affaire le 13 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 486) ayant renvoyé les pièces et les parties devant le tribunal civil de Savenay, le 22 mai 1851, jugement de ce tribunal ainsi conçu :

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opposeraient leur renonciation à la communauté qui avait existé entre leur père et Françoise Rivet, leur mère: d'où la conséquence qu'ils n'auraient jamais possédé les biens qui en faisaient partie si cette renonciation a été faite dans les délais prescrits par la loi qui les régissait; que la question du procès se réduit donc à savoir si la renonciation faite par Alexandre Allotte le 26 janvier 1843 a été faite dans les délais utiles; Considérant que le droit des enfants Allotte à la succession de leur mère s'est ouvert le 10 mai 1798, sous l'empire de la Coutume de Bretagne, qui régissait les parties; que, d'après les dispositions de cette coutume modifiée par l'ordonnance de 1667, le délai pour renoncer était de trois mois et qua rante jours pour les majeurs, et de quarante rité; Considérant que les enfants Allotte, jours pour les mineurs à partir de leur majomineurs au moment où la succession de leur mère s'est ouverte, n'ont atteint leur majorité qu'en 1813 et 1814; que jusqu'à cette époque ils n'ont pu ni accepter ni répudier cette suc« Considérant que la maison sise à Nantes cession; qu'à leur majorité les enfants Allotte vendue le 26 août 1842 par les époux Alexan- se sont trouvés sous l'empire d'un droit noudre Allotte aux époux Belleville, moyennant le veau qui avait remplacé la Coutume de Bretaprix de 140,000 fr., dépendait de la commugne et substitué au délai de quarante jours acnauté qui avait existé entre Alexandre Allotte cordé par le statut breton un délai indéterminé et Françoise Rivet, sa première femme, décé- pour accepter ou répudier une succession; dée le 10 mai 1798; que la moitié de cet im- Considérant qu'aux termes impératifs de l'art. meuble avait été comprise dans la déclaration 2281 C. civ., toutes les prescriptions commende la succession de ladite Anne-Françoise Ri-cées à l'époque de sa publication doivent être vet, faite au bureau de Nantes le 13 fruct. an VI, au nom de Anne, Eugène et Aristide Allotte, ses enfants mineurs; que la part échue à Anne Allotte a été transmise à ses frères suivant déclaration au bureau de l'enregistrement du 8 brum. an IX; que de l'ensemble de ces actes il résulte qu'Allotte père, propriétaire, en 1798, de la moitié de la maison susmentionnée, n'a pu devenir propriétaire de l'autre moitié qu'au moyen de l'acquisition de la part appartenant à ses enfants; Considérant que la mutation de cet immeuble est suffisamment établie, suivant les dispositions de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an VII, pour le paiement et la poursuite des droits d'enregistrement, par l'effet des actes susénoncés; que la présomption légale la plus énergique existe donc contre Allotte père, qui ne peut se soustraire à ses conséquences que par une preuve contraire parfaitement justifiée; Considérant que c'est cependant avec raison que les enfants Allotte

réglées conformément aux lois anciennes; que, les enfants Allotte étant mineurs au moment où fut dressé l'état de la communauté, le délai pour renoncer fut au même instant suspendu et arrêté en leur faveur; que l'état de communauté, à partir duquel seulement, suivant la Coutume, commençaient les délais pour renoncer, et la suspension du cours de ces délais, ont ensemble pris naissance et coexisté de telle sorte, qu'en face même de cet état de communauté les délais pour renoncer sont demeurés intacts, entiers, sans qu'une étincelle, une imperceptible et insaisissable lueur de temps, ait pu les atteindre d'un commencement de péremption, de déchéance ou de prescription; qu'ils ont marché abrités sous cette minorité, paralysant complétement les effets de cet état de communauté, ou de l'inventaire du 21 therm. an VII, qui en a tenu lieu; que la question de la durée de ces délais, qu'on aurait eu peu de raison de soulever si l'état de communauté n'avait été produit qu'à la majorité des enfants Allotte, c'est-à-dire en 1813, doit être résolue dans le même sens aujourd'hui, puisque la minorité a eu pour effet de les neutraliser complétement; que l'on ne saurait donc dire que la prescription du droit de renoncer avait comAinsi jugé, spé-mencé vis-à-vis des enfants Allotte sous la loi ancienne; qu'elle n'a donc pris vie que sous le Code civil; qu'elle doit donc être régie par cette loi nouvelle; Considérant qu'on objecterait en vain qu'il était dans l'esprit du nouveau législateur de respecter tous les droits comme toutes les obligations nés avant la loi nouvelle; que, dans la volonté du législateur ·

V.

(1) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité). aussi trib. de Nantes, 14 juin 1843, rapporté avec Cass. 31 mai 1847 (t. 2 1847, p. 556).

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V.

(2) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité). aussi Cass. 15 déc. 1825; Paris, 25 fév. 1826; Toulouse, 27 août 1833; Bordeaux, 15 janv. 1835; Vazeille, Prescription, no 803. cialement, à l'égard d'une prescription commencée sous la coutume de Bretagne et suspendue a principio par une minorité : Cass. 20 juin 1848 (t. 2 1848, p. 188).

V. cependant Cass. 26 juil. 1819, 24 mai 1830;
Troplong, Prescription, t. 2, no 1087.
V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Prescription, nos 1124

et suiv.

CASSATION (16 décembre 1852).

COMPLICITÉ, INACTION.

L'inaction de celui qui, sachant qu'un crime ou un délit va être commis, ne s'oppose pas à sa perpétration, ne peut être considérée comme un acte de complicité de ce crime ou de ce délit (1). C. pén. 59 et 60.

CONNEN.

Du 16 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., de Glos rapp. (concl. conf.), Delangle proc. gén.

« LA ČOUR; — Vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 novembre dernier ; - Vu le réquisitoire de M. le procureur général, tendant à l'annulation, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui des condamnés, d'un jugement du premier conseil de guerre de la division d'Oran, en date du 3 août 1852, qui condamne à la peine de mort les nommés Jacques-Louis Connen et Louis-Laurent Seigneuret, tous les deux fusiliers à la 1re compagnie de fusiliers de discipline, pour complicité de voie de fait envers le caporal Ferran, leur supérieur;-Vu les art. 441 C. inst. crim.; 15, tit. 8, de la loi du 21 brum. an V; 59 et 60 C. pén.; Attendu que la complicité d'une action qualifiée crime ou délit consiste dans des faits ou actes spécialement déterminés par la loi; qu'on ne saurait leur assimiler l'inaction de celui qui ne s'oppose pas à la perpétration d'un crime ou d'un délit, quelque blâmable que puisse être cette inaction au point de vue de la morale et de l'humanité; Attendu que l'art. 60 C. pén. déclare complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; Attendu que les questions posées et résolues affirmativement par le conseil de guerre sont ainsi conçues « Première question: Le nommé Ferré (Pierre-Paul), fusilier à la 1re compagnie de discipline, accusé de s'être porté, dans la nuit du

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14 au 15 fév. 1852, à une voie de fait envers son supérieur, le caporal Ferran, en lui tirant un coup de fusil chargé à balle, dont la capsule seule a fait explosion, est-il coupable?-Deuxiè me question Le nommé Connen (JacquesLouis), fusilier à ladite compagnie, accusé de complicité dans la voie de fait commise par Ferré à l'égard du caporal Ferran, sachant qu'i! allait la commettre, et sans s'y opposer, est-il coupable? Troisième question : Le nommé Seigneuret (Louis-Laurent), fusilier à ladite compagnie, accusé de complicité dans la voie de fait commise par Ferré à l'égard du caporal Ferran, sachant qu'il allait la commettre, et sans s'y opposer, est-il coupable? - Attenda que les faits énoncés dans les deuxième et troisième questions, relatives aux nommés Connen et Seigneuret, et notamment les circonstances qu'ils ne se sont pas opposés à la voie de fait dont s'est rendu coupable le fusilier Ferré envers son supérieur, ne présentent pas les caractères de la complicité tels qu'ils sont spécifiés par l'art. 60 précité; qu'ils ne pouvaient servir de base à la condamnation prononcée contre les sieurs Connen et Seigneuret par le jugement atAttendu, dès lors, que le conseil de taqué; · guerre, en les condamnant à la peine de mort, par application des art. 15, tit. 8, de la loi du 21 brum, an V, 59 et 60 C. pén., a faussement appliqué, et par suite violé, les dispositions des lois précitées; - Par ces motifs, CASSE, etc. »

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CASSATION (18 juillet 1853). ENREGISTREMENT, MUTATION SECRÈTE, PREUVE, COMMUNAUTÉ, RENONCIATION, COUTUME DE BRETAGNE, PRESCRIPTION, MINORITÉ. L'acte par lequel le mari vend, comme seul propriétaire, un immeuble provenant de la com munauté qui avait existé entre lui et sa femme décédée, établit vis-à-vis de l'administra tion de l'enregistrement la preuve qu'il s'est rendu acquéreur de la moitié revenant à ses enfants, et donne ouverture au droit propor tionnel de mutation pour celle moitié (2), L. 22 frim. an VII, art. 12. Vainement les enfants prétendraient-ils qu'ils ont renoncé à la communauté et n'ont par suite jamais possédé les biens en dépendant, si, au moment où la renonciation a été faite, la faculté de renoncer était prescrite (3). C. civ. 1459.

du dr. crim., vo Complicité, § 2; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Complicité, nos 27 et suiv.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 30 nov. 1810 a posé en principe que la complicité d'un crime ou d'un délit ne peut résulter que de faits posi➡ (2) V. conf. (entre les mêmes parties) Cass. 13 tifs, et non de faits négatifs. C'est sur ce principe fév. 1850 (t. 2 1850, p. 486). Et, réciproquement, il que repose l'arrêt que nous recueillons, arrêt con- en est de même quand les héritiers de l'époux préforme à un précédent arrêt de la même Cour, du 13 décédé vendent, sans le concours du conjoint surmars 1812, et à la doctrine de tous les auteurs. V. vivant, un immeuble dépendant de la communauté notamment Legraverend, Législ. crim., t. 1er, p. non partagée : trib. d'Auxerre, 21 juin 1851 (Bal➡ 135, chap. 3, seet. 1re, § fer; Carnot, Comment. C. letin d'enregistrement, art. 88). La même présomppén., sur l'art. 60, no 2; Bourguignon, Jurispr. destion de rétrocession existe encore contre le coacqué C. crim., sur l'art. 60, no 4; Rossi, Tr. du dr. pén., 1. 3, p. 67; Chauveau et Hélie, Theor. du C. pen., enas. 11, 3, 1re édit., t. 2, p. 108, et 2e édit., 1. 1er, p. 456; Rauter, Tr. du dr. crim., no 113; Le Sellyer, Tr. du dr. crim., no 639; Duverger, Man, des juges d'instruct., t. 1er, no 27, p. 162, en note; Massabiau, Man. du proc. du roi, n. 1255; Morin, Rép.

reur ou le coassocié qui revend en son nom personnel l'immeuble acquis en commun: Cass. 26 oct 1812, 29 juil. 1816, 25 août 1852 (t. 1 1853, p. 197). - V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, nos 4008 et suiv.

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(3) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité).— V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., yo Communauté, no 1116.

ENREGISTREMENT C. HÉRITIERS ALLOTTE. L'arrêt de cassation rendu dans cette affaire le 13 fév. 1850 (t. 2 1850, p. 486) ayant renvoyé les pièces et les parties devant le tribunal civil de Savenay, le 22 mai 1851, jugement de ce tribunal ainsi conçu :

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Sous l'empire de la Coutume de Bretagne, modi- | opposeraient leur renonciation à la communaufiée par l'ordonnance de 1667, la renoncia- té qui avait existé entre leur père et Françoise tion à la communauté devait, à peine de dé- Rivet, leur mère: d'où la conséquence qu'ils chéance ou de prescription, être faite par les n'auraient jamais possédé les biens qui en faimajeurs dans le délai de trois mois et qua-saient partie si cette renonciation a été faite rante jours, et par les mineurs dans le délai dans les délais prescrits par la loi qui les réde quarante jours à partir de leur majorité (1). gissait; que la question du procès se réduit Lorsque la communauté a été dissoute, et que la donc à savoir si la renonciation faite par Alexanfaculté d'y renoncer est née sous l'empire de dre Allotte le 26 janvier 1843 a été faite dans la coutume de Bretagne, la prescription à la- les délais utiles; - Considérant que le droit quelle cette faculté était soumise a continué des enfants Allotte à la succession de leur mère d'être régie par ladite coutume, bien que, par | s'est ouvert le 10 mai 1798, sous l'empire de suite de la minorité des héritiers du conjoint la Coutume de Bretagne, qui régissait les pardécédé, elle se soit trouvée suspendue, et n'ait ties; que, d'après les dispositions de cette couefficacement commencé à courir que depuis le tume modifiée par l'ordonnance de 1667, le Code Napoléon (2). C. Nap. 2281. délai pour renoncer était de trois mois et quarante jours pour les majeurs, et de quarante rité; Considérant que les enfants Allotte, jours pour les mineurs à partir de leur majomineurs au moment où la succession de leur mère s'est ouverte, n'ont atteint leur majorité qu'en 1813 et 1814; que jusqu'à cette époque ils n'ont pu ni accepter ni répudier cette suc« Considérant que la maison sise à Nantes cession; qu'à leur majorité les enfants Allotte vendue le 26 août 1842 par les époux Alexan- se sont trouvés sous l'empire d'un droit noudre Allotte aux époux Belleville, moyennant le veau qui avait remplacé la Coutume de Bretaprix de 140,000 fr., dépendait de la commugne et substitué au délai de quarante jours acnauté qui avait existé entre Alexandre Allotte cordé par le statut breton un délai indéterminé et Françoise Rivet, sa première femme, décé- pour accepter ou répudier une succession; dée le 10 mai 1798; que la moitié de cet im- Considérant qu'aux termes impératifs de l'art. meuble avait été comprise dans la déclaration 2281 C. civ., toutes les prescriptions commende la succession de ladite Anne-Françoise Ri-cées à l'époque de sa publication doivent être vet, faite au bureau de Nantes le 13 fruct. an VI, au nom de Anne, Eugène et Aristide AlHotte, ses enfants mineurs; que la part échue a Anne Allotte a été transmise à ses frères suivant déclaration au bureau de l'enregistrement du 8 brum. an IX; que de l'ensemble de ces actes il résulte qu'Alloite père, propriétaire, en 1798, de la moitié de la maison susmentionnée, n'a pu devenir propriétaire de l'autre moitié qu'au moyen de l'acquisition de la part appartenant à ses enfants; Considérant que la mutation de cet immeuble est suffisamment établie, suivant les dispositions de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an VII, pour le paiement et la poursuite des droits d'enregistrement, par l'effet des actes susénoncés; que la présomption légale la plus énergique existe done contre Allotte père, qui ne peut se soustraire à ses conséquences que par une preuve contraire parfaitement justifiée; - Considérant que c'est cependant avec raison que les enfants Allotte

(1) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité). V. aussi trib. de Nantes, 14 juin 1843, rapporté avec Cass. 31 mai 1847 (t. 2 1847, p. 556).

- V.

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(2) V. conf. Cass. 13 fév. 1850 (précité). aussi Cass. 15 déc. 1825; Paris, 25 fév. 1826; Toulouse, 27 août 1833; Bordeaux, 15 janv. 1835; Vazeille, Prescription, no 803. Ainsi jugé, spécialement, à l'égard d'une prescription commencée sous la coutume de Bretagne et suspendue a principio par une minorité : Cass. 20 juin 1848 (t. 2 1848, p. 188). V. cependant Cass. 26 juil. 1819, 24 mai 1830; Troplong, Prescription, t. 2, no 1087.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Prescription, nos 1124 et suiv.

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une

réglées conformément aux lois anciennes; que, les enfants Allotte étant mineurs au moment où fut dressé l'état de la communauté, le délai pour renoncer fut au même instant suspendu et arrêté en leur faveur; que l'état de communauté, à partir duquel seulement, suivant la Coutume, commençaient les délais pour renoncer, et la suspension du cours de ces délais, ont ensemble pris naissance et coexisté de telle sorte, qu'en face même de cet état de communauté les délais pour renoncer sont demeurés intacts, entiers, sans qu'une étincelle, imperceptible et insaisissable lueur de temps, ait pu les atteindre d'un commencement de péremption, de déchéance ou de prescription; qu'ils ont marché abrités sous cette minorité, paralysant complétement les effets de cet état de communauté, ou de l'inventaire du 21 therm. an VII, qui en a tenu lieu; que la question de la durée de ces délais, qu'on aurait eu peu de raison de soulever si l'état de communauté n'avait été produit qu'à la majorité des enfants Allotte, c'est-à-dire en 1813, doit être résolue dans le même sens aujourd'hui, puisque la minorité a eu pour effet de les neutraliser complétement; que l'on ne saurait donc dire que la prescription du droit de renoncer avait commencé vis-à-vis des enfants Allotte sous la loi ancienne; qu'elle n'a donc pris vie que sous le Code civil; qu'elle doit donc être régie par cette loi nouvelle; - Considérant qu'on objecterait en vain qu'il était dans l'esprit du nouveau législateur de respecter tous les droits comme toutes les obligations nés avant la loi nouvelle; que, dans la volonté du législateur

du 25 mars 1804, la succession de la dame Allotte s'étant ouverte sous l'empire de la Coutume de Bretagne, c'est cette Coutume qui doit régir tous les droits et toutes les obligations de ses héritiers; que l'ensemble de ses règles les a enveloppés tout entiers; que c'est le droit coutumier, tel qu'il existait, avec ses charges ou ses faveurs, qui les couvre et les retient dans les lignes qu'il a tracées autour de la succession de leur mère; qu'il les a saisis comme le mort saisit le vif; que l'on ne saurait faire de distinction ni séparer de cet ensemble de règles une seule obligation, sans porter atteinte au droit entier qui régissait la matière des successions sous le statut breton;

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que les trente-cinq jours restant pour compléter les quarante jours accordés par la coutume de Bretagne; Considérant que la renonciation faite par les époux Allotte le 26 janv. 1843 l'a été dans les délais utiles; que l'administration de l'enregistrement n'allegue contre eux aucun fait d'immixtion dans la succession de leur mère; que les présomptions tirées de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII ne peuvent plus dès lors prévaloir contre cette renonciation;

>> Le tribunal déclare valable la renonciation des enfants Allotte du 26 janv. 1843; ordonne, en conséquence, le remboursement aux enfants Allotte des sommes versées à la caisse de l'administration de l'enregistrement. »

Du 18 JUILLET 1853, arrêt C. cass., ch. réun., MM. Laplagne-Barris prés., Quénault rapp., de Royer proc. gen. (concl. contr.), Moutard-Martin et Rigaud av.

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>> Considérant que cette doctrine, vraie en elle- Nouveau pourvoi par l'administration de l'enmême, reçoit, dans l'espèce, une complète ap-registrement pour violation de l'art. 2281 C. plication quant aux droits nés sous l'empire de civ. et de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII. la coutume de Bretagne; que les faits seulement qui sont venus à la suite des droits dans la succession de la dame Allotte, ne s'étant accomplis que sous l'empire de la loi nouvelle, doivent être régis par elle; que du nombre de ces suites se trouve toute déchéance, toute « LA COUR (après délib. en ch. du cons.); prescription, toute péremption, qui naît, non - Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII et des circonstances concomitantes avec le droit, l'art. 2281 C. Nap.; Attendu qu'aux termes mais d'une succession de faits, de temps poste- de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an VII, la rieurs à ce droit que le législateur peut modi- mutation d'un immeuble en propriété est suffier sans rétroagir contre ces droits en eux-mê- fisamment établie, pour la poursuite et le paiemes; qu'aussi retrouve-t-on sous le Code civil ment des droits d'enregistrement, contre le noule même droit de renoncer à une succession qui veau possesseur, par des actes constatant la existait sous l'empire de la coutume de Breta- propriété ; Attendu que la propriété exclugne; que le Code civil a même entendu fortifier sive au profit d'Alexandre Alotte de la maice droit en accordant de plus longs délais pour son par lui vendue aux époux Belleville résull'exercer; que l'exercice ou le mode d'exercice te de l'acte de vente par lui consenti le 26 août de ce droit, sa mise en action, sa pratique, qui| 1842, dans lequel il se qualifie de propriétaire constitue un des faits éventuels postérieurs à ce de cette maison pour l'avoir fait construire, il droit de renoncer acquis aux enfants Allotte, y a plus de cinquante ans, sur son terrain;— ne peut être réglé que par les lois en vigueur Attendu, d'autre part, qu'il est constant et reau moment où commence cette mise en action; connu par le jugement attaqué que l'immeuble que la prescription notamment git, jusqu'à son vendu par Alexandre Allotte avait dépendu de accomplissement, dans le temps, dans l'avenir; la communauté qui avait existé entre lui et Anqu'elle n'est qu'une espérance; qu'avant qu'elle ne-Françoise Rivet, sa première femme, décéait commencé, elle appartient au législateur, dée le 10 mai 1798; que la moitié de cet imqui peut la modifier, la soumettre à son gré aux meuble avait été comprise dans la déclaration conditions de durée et d'existence qu'il juge con- de la succession d'Anne-Françoise Rivet, dévenables; que, pour fixer à quarante jours de- claration faite au bureau de Nantes le 13 fruct. puis la majorité des enfants Allotte les délais an VI, au nom d'Anne, Eugène et Aristide Alpour renoncer à la succession de leur mère, il lotte, ses enfants mineurs ; que la portion échue faudrait que ces délais eussent reçu leur prin- à Anne Allotte a été transmise par son décès à cipe de vie, leur germe d'existence, eussent ses frères, ainsi qu'il résulte de la déclaration commencé, en un mot, sous la coutume de Bre- faite au bureau de l'enregistrement le 8 brum. tagne, ce qui n'est pas, puisque, la minorité de an IX; Attendu que du rapprochement de ces enfants avait complétement paralysé le prin- ces divers actes il suit que Allotte père, procipe de vie de ces délais jusqu'à leur majorité, priétaire en 1798 de la moitié seulement de arrivée sous le Code civil; que, pour les priver l'immeuble par lui vendu, n'a pu devenir produ bénéfice de la loi nouvelle, les frapper d'une priétaire de l'autre moitié qu'au moyen de l'acrapide déchéance, d'une prompte prescription, quisition qu'il a faite des parts appartenant à ses il aurait fallu que les mineurs Allotte eussent enfants mineurs ; reçu, dans les charges de la succession de leur mère, cette prescription commencée en 1798; qu'ainsi dans une succession ouverte au profit de leur mère, si elle était morte en 1798, et trente-cinq jours avant l'expiration des délais pour renoncer, des enfants devenus majeurs sous l'empire du Code civil n'auraient eu, pour renoncer à cette succession dévolue à leur mère,

» Attendu que, s'il a été produit, dans l'intérêt d'Allotte père et ensuite de ses héritiers, un acte de renonciation des enfants Allotte, en date du 26 janvier 1843, à la communauté qui avait existé entre leur père et leur mère, et si l'on a conclu de cet acte que lesdits enfants Allotte n'ont jamais été propriétaires d'aucune partie des biens de ladite com

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