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se dans le cas où aucun fait de syncope ne serait allégué, devient abusive et inadmissible dans le cas où, l'évanouissement du testateur étant constaté, sa présence n'implique plus la faculté d'entendre. Ce moyeu tombe donc devant ces deux motifs de l'arrêt: «Que le testament ne constate pas qu'il ait été donné lecture au testateur de la déclaration par lui faite, etc.; et que, d'un autre côté, il résulte des faits de la cause qu'après d'inutiles efforts pour signer, le testateur est tombé en syncope, que son état s'est aggravé, et qu'il est mort quelques heures après. »

Du 24 MAI 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. (concl. contr.), Roger, Fabre et Lebon av. Bérenger prés., Lavielle rapp., Vaisse av. gén.

cassation (Voir notamment trois arrêts émanés de cette Cour, les 24 juin 1811, 15 déc. 1819 et 22 juil. 1829). La seconde, c'est qu'il n'est pas nécessaire que telle formalité exigée par la loi pour la validité du testament y ait été constatée d'une manière expresse et directe (1); qu'il suffit que cette constatation résulte de l'ensemble de l'acte. Ces principes posés, il suffit de se reporter aux énonciations par lesquelles se termine le testament de J.-A. Picart (V. ces énonciations rapportées avec l'arrêt attaqué; V. aussi le texte de l'arrêt que nous recueillons). Il en résulte que le testament a été lu trois fois: une première après les dispositions testamentaires; une seconde après le fait et passé et la date; enfin, une troisième après que le testateur, qui avait d'abord déclaré pouvoir signer, eut fait d'inutiles efforts pour y parvenir, et déclaré que son état de faiblesse et de fièvre l'en empêchait. Comment donc l'arrêt attaqué a-t-il pu dire que le testament ne constate pas que lecture ait été donnée au testateur, en présence des témoins, de sa déclaration de ne pouvoir signer?... La Cour d'appel ne déclare pas en fait qu'il est certain que lecture n'a pas été donnée au testateur de sa déclaration; elle dit seulement qu'il résulte des faits de la cause qu'après d'inutiles efforts pour signer, le testateur est tombé en syncope; que son état s'est aggravé, et qu'il est mort quelques heures après..... Elle ne dit pas que cette troisième lecture au testateur n'a pas eu lieu, elle me la nie pas; elle prétend seulement que le testament ne la constate pas... Le testament dit: après une nouvelle et entière lecture de tout ce qui précède. Or, où, quand, à qui et devant quelles personnes, a donc eu lieu cette nouvelle et entière lecture de tout l'acte, si ce n'est dans la chambre du malade, le 3 déc. 1848, au testa-»ment l'empêchait absolument de pouvoir siteur lui-même et devant les quatre témoins qui ont signé cet acte? Evidemment les énonciations du testament ne permettent aucune hypothèse contraire. Il faudrait donc que cette hypothèse contraire fût prouvée en dehors de l'acte et contre l'acte, et que l'arrêt constatât cette preuve en fait. Or, encore une fois, l'arrêt ne contient rien de semblable.

Deuxième moyen. Violation de l'art. 973, et fausse application des art. 1001 et 972, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il devait être donné lecture au testateur, à peine de nullité du testament, de la déclaration par lui faite qu'il était dans l'impossibilité de signer.

(Sans intérêt.)

Troisième moyen. On répond, sur le premier moyen, dans l'intérêt de la dame Picart, qu'il repose sur une extension illogique de la portée des termes du testament. On veut que la lecture donnée aux témoins soit, à raison de la présence constatée du testateur, l'équivalent d'une lecture donnée au testateur. Or il est manifeste que cette extension, qui pourrait tout au plus être admi

(1) Ceci est inexact: la constatation doit être exPresse; seulement elle n'a rien de sacrementel. L'ar rét du 22 juil. 1829 lui-même dit que l'art. 972 ne consacre pas de termes sacramentels, et qu'il suffit que la mention soit clairement expriméc.

«LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Sur le premier moyen : - Vu les art. 972, 973 et 1001 C. Nap.;-Attendu que, bien qu'il soit déclaré dans l'arrêt attaqué que le testament du 3 déc. 1848 ne constate pas qu'il ait été donné lecture au testateur de la déclaration par lui faite que son état de fièvre et de faiblesse l'empêchait de signer l'acte, cette appréciation de l'arrêt ne saurait empêcher la Cour de rechercher elle-même si les mentions du testament sont conformes aux dispositions de la loi; Attendu, à cet égard, que le notaire, après avoir écrit le testament sous la dictée du testateur et en présence des témoins, fait, au moment de clore l'acte, la constatation suivante : << Ici le testateur, ayant déclaré qu'il pourrait en>> core signer audit notaire en présence des qua» tre témoins, a fait d'inutiles efforts pour y » arriver, à leur vu; enfin, a déclaré que l'état » de faiblesse et de fièvre où il était en ce mo

-

»gner, de ce interpellé de nouveau par ledit no>> taire en précence desdits quatre témoins; » quant auxdits témoins et au notaire, ils ont » signé après une nouvelle et entière lecture de >>tout ce qui précède»; - Attendu que cette nouvelle et entière lecture de tout ce qui précédait se réfère non seulement aux dispositions testamentaires dictées par le défunt, mais encore à sa déclaration qu'il ne pouvait signer, et à la cause qui l'en empêchait; - Attendu qu'on ne saurait admettre que cette dernière et nouvelle lecture n'ait pas été faite, comme les précédentes, au testateur et aux témoins, dont la présence continue et simultanée est plusieurs fois constatée dans l'acte; - Attendu qu'il constate également que le testateur était sain d'esprit, mémoire et entendement, ainsi que le notaire et les quatre témoins soussignés ont pu s'en convaincre par ses paroles et discours; attendu que cette mention avait été vainement attaquée par une inscription de faux, qui a été définitivement rejetée comme n'ayant aucun fondement; — D'où il suit qu'en annulant le testament d'Ambroise Picart par le motif qu'il ne fut pas donné lecture au testateur, en présence des témoins, de sa déclaration qu'il ne pouvait signer et de la cause qui l'en empêchait, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 972 et 1001 C. Nap., et violé l'art. 973 même

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ment authentique, la lecture au teslateur de sa déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et de la cause qui l'en empêche; non plus que la mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité: il suffit que le notaire en fasse mention à la fin de l'acte (1), C. Nap. 972 et 973.

TESTAMENT AUTHENTIQUE, IMPOSSIBILITÉ DE Il en est de même de la mention expresse de la
SIGNER, DÉCLARATION DU TESTATEUR, LEC-
TURE, MENTION.

Aucune loi n'exige, pour la validité du testa

(1) V. conf. Rennes, 1er août 1827; Douai, 6 mars 1833; Montpellier, 3 juin 1833, rapporté avec Cass. 3 juil. 1834, et ce dernier arrêt;-Toullier, Dr. civ., t. 5, no 444 (implicit.); Zachariæ, Cours de dr. civ., § 670, note 43.

Contr. Paris, 14 juil. 1851 (t. 2 1852, p. 193); — Dict. du notar., t. 6, p. 657.

V., an surplus, Rép.gén. Journ. Pal., vo Testament, nos 601 et 740.

L'arrêt précité de la Cour de Paris, cassé, du reste, par un arrêt du 24 mai 1853 (qui précède), mais sur un point étranger à la question qui nous occupe, a été de la part de M. Marcadé, dans l'examen qu'il en a fait au t. 2, p. 337 et suiv. (no de juin 1852) de la Revue critique de jurisprudence, l'objet d'une réfutation qui nous paraît péremptoire, et qui, ajoutant de nouveaux arguments à ceux invoqués par les arrêts que nous rapportons, complète la démonstration de la thèse qu'ils consacrent, et nous engage, par ce motif, à en reproduire les principaux passages. « Cet arrêt, dit M. Marcadé, décide que, quand le testateur, dans un testament authentique, se trouve dans l'impossibilité de signer l'acte, il faut, à peine de nullité, non pas seulement qu'il soit fait mention dans l'acte de la déclaration du testateur de son impossibilité de signer et de la cause de cette ›impossibilité, mais aussi, et en plus, 1o qu'il soit donné lecture de cette mention au disposant, et 20 qu'il soit encore fait mention de cette lecture. Or c'est là, nous n'hésitons pas à le dire, ajouter arbitrairement à la loi et créer de nouvelles causes de nullité en dehors de celles dont le Code a cru devoir entourer les testaments. Les formalités exigées par la loi dans le testament authentique, par les art. 972, 973, formalités dont toute inobservation emporte nullité de l'acte aux termes de l'art. 1001, sont que le testament soit dicté par le testateur; qu'il soit écrit par le notaire ou l'un des notaires tel qu'il est dicté; qu'il en soit donné lecture au testateur en présence des témoins; qu'enfin il soit fait mention de l'accomplissement de ces trois faits (art. 972); que si le testateur ne peut pas signer, il faut que son impossibilité de signer soit déclarée par luimême, et qu'il soit fait mention tant de sa déclaration de ne pouvoir signer que de la cause qui l'en empêche (art. 973). Voilà tout ce que demande la loi; elle n'exige rien autre chose. Six formalités sont ainsi exigées pour le testament authentique que le testateur ne peut signer, savoir: 1o la dictée par le testateur; 2o l'écriture conforme par le notaire; 30 la lecture donnée par celui-ci; 4o la constatation de ces trois faits; 50 la déclaration du testateur de ne pouvoir signer et de la cause d'empêchement; 60 enfin la mention de cette déclaration. Encore une fois, c'est là tout ce que demande la loi; et quand au lieu de de ces six formalités on en exige huit, en demandant en plus LA LECTURE de cette dernière mention, puis encore LA MENTION de la lecture de cette mention, ce n'est plus appliquer la loi, c'est la refaire, c'est la corriger et l'augmenter, et l'augmenter de la manière la plus grave de toutes: en y ajoutant des nullités!.... - L'art. 972, dit-on, exige la

présence réelle des témoins à la signature du testateur ou à sa déclaration de ne pouvoir signér, laquelle mention n'est pas, non plus,

lecture du testament et la mention de cette lecture. Oui, sans doute; mais qu'est-ce que cet article entend par le testament? Est-ce l'ensemble complet de toutes les parties de l'acte, c'est-à-dire non seulement le corps de cet acte, mais aussi le préambule qui se met en tête de tout acte authentique, puis la signature ou la mention qui doit la remplacer, tout enfin? Assurément non; c'est seulement l'ensemble des dispositions, des volontés exprimées par le disposant, et on en trouve dans l'économie de la loi trois preuves pour une. D'une part, en effet, il s'agit là du testament dicté par le testateur, et que le notaire doit écrire tel qu'il est dicté. Or le testateur ne dicte que ses volontés; il ne dicle pas sa signature quand il peut signer, ui la mention d'impossibilité quand il ne le peut pas. Sans doute c'est lui qui doit déclarer cette impossibilité, mais ce n'est plus la une dictée.... Certes, la signature de celui qui peut signer fait aussi bien partie de son testament que la mention d'impossibilité; or l'art. 972 ne parle assurément pas d'elle, cette signature ne peut pas être dictée par le testateur, elle ne peut pas être écrite par le notaire, et l'article, dès lors, n'entend ainsi le mot testament que dans son sens restreint, pour signifier l'ensemble des dernières volontés, indépendamment des diverses parties qui n'en sont que l'entourage.... Où donc s'arrêterait-on avec la singulière théorie de l'arrêt? Qu'on y réfléchisse, et on va voir qu'en entendant l'art. 972 comme l'entend l'arrêt de Paris, le

testament authentique, grâce aux deux dernières formalités de cet art. 972, se trouverait un acte interminable, d'une rédaction impossible à finir, et tournant dans un cercle vicieux éternel. En effet, la mention de la lecture donnée au testateur, et qui constitue la quatrième et dernière formalité de cet art. 972, fait aussi partie du testament. Donc, il faudrait que cette mention fat lue au testateur comme le corps même de ce testament. Et maintenant, comme le fait de cette lecture devrait être mentionné, puisqu'il faut faire mention du tout, il faudrait done faire en second lieu la mention de la lecture de cette première mention; puis, comme cette seconde mention ferait toujours partie du testament, il faudrait donc encore en donner lecture; puis faire en troisième lieu mention de cette lecture, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, chaque lecture nécessitant une mention, puis chaque mention une lecture, on tournerait ainsi dans le même cercle jusqu'à la fin du monde, et au delà.» Quant aux considérations invoquées par l'arrêt de Paris sur la prétendue nécessité des formalités en question pour la sincérité des testaments, M. Marcadé répond, avec les arrêts que nous rapportons, que, d'une part, autant il était important de faire lire au testateur la rédaction des dispositions par lui dictées, dispositions souvent longues, compliquées, et pouvant facilement donner lieu à des erreurs et malentendus, autant il l'était peu d'exiger cette même formalité pour le second cas, puisqu'il n'y a pas d'erreur ni de confusion possibles dans la déclaration d'un fait matériel aussi simple que l'impossibité de signer; et, d'autre part, que quand même on croirait ces formalités aussi nécessaires ici qu'el

prescrite à peine de nullité. Il suffit que, dans ses termes et dans son contexle, l'acte renferme la preuve évidente que les témoins ont été présents à l'accomplissement de toutes ses formalités, depuis le commencement jusqu'à la fin, sans exception de la réquisition de signer | faite par le notaire, et de la réponse par le testateur de ne le savoir (1). (2o espèce.) L'énonciation d'un testament qui mentionne dans un même contexte la signature du notaire et des témoins, et, par un membre de la même phrase, la déclaration du testateur de ne pouvoir plus signer, ne peut être divisée; et il en résulte, comme conséquence nécessaire suffisamment exprimée, la preuve que cette déclaration a été faite en présence des témoins. (3o espèce.)

Première espèce.

RICHARD-MACHET C. GRUÉ et autres.
DU 16 FÉVRIER 1853, arrêt C. Aix, 1" ch.,
MM. Poulle-Emmanuel 1er prés., Bernard subst.
(concl. contr.), Arnaud et Bédarride av.

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sence des témoins; qu'il soit dicté par le tes-
tateur et écrit par le notaire tel qu'il est dicté ;
qu'il en soit donné lecture en présence des té-
moins; qu'il soit fait du tout mention expresse;
après quoi, l'art. 973 veut que le testament soit
signé par le testateur; et, s'il déclare qu'il ne
sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte
mention expresse de sa déclaration, ainsi que
de la cause qui l'empêche de signer; enfin l'art.
974 ordonne que le testament sera signé par les
témoins; Considérant qu'il n'y a pas lieu de
joindre l'art. 973 à l'article qui précède; que
chacun de ces articles, comme l'art. 974 pour
la signature des témoins, comme l'art. 14 de la
loi de ventose an XI pour la signature du no-
taire, contient des dispositions distinctes et
complètes, des formalités précises qu'il ne faut
pas confondre; l'art. 14 de la loi de l'an XI est
ainsi conçu « Les actes seront signés par les
>> parties, les témoins et les notaires, qui doi-
» vent en faire mention à la fin de l'acte; quant
>> aux parties qui ne savent ou ne peuvent si-
»gner, le notaire doit faire mention à la fin de
» l'acte de leurs déclarations à cet égard » ; ·
Considérant qu'il résulte bien évidemment de
ces divers textes
s que ni l'ordonnance de 1735, ni
l'art. 14 de la loi de ventôse an XI, ni l'art. 973
ni l'art. 974 C. Nap., n'exigent la lecture au tes-
tateur de la déclaration de ne pouvoir signer et
de la cause qui l'en empèche, ni la mention dans
l'acte de l'accomplissement de cette formalité;
qu'il suffit que le notaire en fasse mention à la
fin de l'acte;

« LA COUR ; — Sur les moyens de nullité tirés de la prétendue violation de l'art. 973 C. Nap., 1° en ce que le notaire n'aurait pas donné lecture au testateur, en présence des témoins, de sa déclaration de ne pouvoir signer pour cause de cécité 2o en ce que le testament ne contiendrait pas la mention expresse de ladite lecture: Considérant que les dispositions des art. 971, 972, 973 et 974 C. Nap., ne sont que la reproduction à peu près littérale des art. 5 et 23 de l'ordonnance de 1735; Que les auteurs qui ont >> Considérant que, sous l'ordonnance de 1735, écrit sur la matière, et les travaux préparatoires il n'existe aucun document de doctrine ni de judu Code, prouvent que le législateur de notre risprudence duquel il résulte qu'un testament époque a voulu en revenir, pour la forme des ait été ou ait dû être annulé pour n'avoir pas testaments par acte authentique, aux règles mentionné la lecture au testateur de sa déclaratracées par ladite ordonnance, dont les art. 5 et tion de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et de 23 portent que les testaments publics seront re- la cause qui l'en empêche; - Qu'on trouve aussi, çus par deux notaires, en présence de deux té- sous la date du 11 therm. an XIII, un arrêt de moins; que les notaires ou l'un d'eux écriront la Cour de cassation, confirmatif d'un arrêt de les dernières volontés du testateur telles qu'il la Cour de Rouen, dans l'espèce suivante : Un les dictera; qu'ils lui en feront ensuite lecture; testament fait en l'an IV était ainsi clôturé: qu'il sera fait mention expresse de ladite lec-« Fait et passé à Eu, le 14 vent. an IV, en préture; après quoi, ledit testament sera signé par le testateur, ensemble par les notaires et les témoins, et, en cas que le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention; les art. 971 et 972 C. Nap. exigent aussi que le testament soit reçu par notaires, en pré

les le sont peu, et qu'on trouverait dès lors le Code
insuffisant à cet égard, ce serait au législateur d'y
remédier, non aux tribunaux, qui doivent toujours
appliquer la loi telle qu'elle est faite.
(1) Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 mai
1836, a déjà également décidé qu'aucune loi n'exige
la mention que la signature du testateur a eu lieu
en présence des témoins. La loi du 21-24 juin 1843,
aux termes de laquelle la présence du notaire en se-
cond ou des deux témoins est requise au moment
de la lecture des actes par le notaire et de la signa-
ture par les parties, et doit être mentionnée à peine
de nullité, n'a en rien atténué la portée de cet ar-
rêt, car elle n'est pas applicable en matière de tes-
tament. V., à cet égard, les motifs de l'arrêt de la
Cour de Dijon que nous rapportons. V. Rép. gen.
Journ. Pal., vo Testament, no 696.

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>> sence des témoins, qui ont signé avec nous no>> taire; la testatrice a déclaré ne pouvoir si» gner, à cause de sa vue, et de ce interpellée >> après lecture faite. » Ce testament fut validé, et l'on peut remarquer que le testament dont il s'agit au procès se termine absolument de la même manière; - La Cour de cassation a encore jugé le 15 déc. 1819 que l'ordonnance de 1735 n'exige pas la mention de la lecture de la signature du testateur quand elle a eu lieu; qu'elle exige seulement, dans le cas où cette signature n'existe pas, que la cause de ce défaut de signature soit expressément mentionnée; l'arrêt n'ajoute pas qu'il faille faire lecture de cette déclaration, ni faire mention de cette lecture dans l'acte;-Considérant que, les dispositions de l'art. 973 C. Nap. étant littéralement les mêmes que celles des art. 5 et 23 de l'ordonnance de 1735, il y a même raison de décider, et c'est en effet dans de ce sens que s'en expli quent tous nos auteurs et tous les arrêts; Que, si la Cour de Paris a jugé le contraire en

1851 (1), elle a été entraînée sans doute par la puissance du fait : il s'agissait, en effet, d'un testament fait in extremis par un testateur qui, après avoir fait d'inutiles efforts pour signer, tombe en syncope, et meurt quelques heures après; on pouvait bien juger, dans ce cas, que le testament n'avait pas été légalement confectionné; Qu'il est à remarquer que les nouveaux moyens proposés aujourd'hui par l'appelant sont contraires à la pratique généralement admise dans le notariat;

Que

lités dont le texte de la loi ne parle pas; ce ne
serait pas appliquer la loi, ce serait la refaire.
la corriger et l'augmenter; — Qu'en matière de
formes, on ne peut raisonner par analogie, ni
moins encore abandonner le texte de la loi pour
en rechercher plus ou moins péniblement, plus
ou moins exactement l'esprit;-Par ces motifs,
Mrr l'appellation au néant, etc. »
Deuxième espèce.

BORDOT C. BORDOT.

de véritables peines civiles qu'il n'est pas permis d'étendre d'un cas à un autre, ni, moins encore, de suppléer ou de créer arbitrairement; la loi seule peut les prononcer, et elle ne le fait jamais qu'en présence d'une nécessité impérieuse; Que le législateur a seul le pouvoir de tracer les formes propres à chaque natured'acte; il doit le faire d'une manière simple et claire, afin que personne ne puisse se méprendre sur le sens véritable de la loi; sans quoi ce serait un piége tendu à la bonne foi des citoyens >> Considérant qu'il est de principe certain que et des officiers publics et ministériels ; — Čonla déclaration de ne pouvoir signer et de la cause sidérant que ce serait ajouter aux art. 972 et de cet empêchement équivaut à la signature;-- 973 C. Nap. deux formalités nouvelles qu'ils ne Que, de même que la loi n'exige pas la lecture contiennent pas : 1° la lecture de la déclaration des signatures, elle n'a pas dû exiger celle de la de ne pouvoir signer; 2° la mention de cette déclaration de ne pouvoir signer et de la cause; lecture; et, ce qui serait plus grave encore —Que, si cette déclaration fait partie du testa- frapper de nullité un testament, parfaitement rément, la signature qu'elle remplace en fait par-gulier d'ailleurs, pour omission de deux formatie aussi, et pourtant la lecture n'en est pas exigée, sans quoi où s'arrêteraient ces lectures successives; Considérant qu'il faut dans les testaments distinguer la partie qui contient les dispositions de dernière volonté du testateur de la partie purement de forme, telle que le préambule et la clôture de l'acte; que la loi ne pouvait prendre trop de précautions pour s'assurer que l'acte contient bien la volonté dernière du testateur et sa persistance dans cette volonté; c'est pour cela que l'art. 972 C. Nap. prescrit les formalités tutélaires qui y sont énoncées, et no- Jugement du tribunal de Semur ainsi conçu: tamment la lecture des dispositions, pour que « Sur le premier moyen de nullité: — Consile testateur puisse bien s'assurer qu'on n'y a dérant que l'acte du 21 fév. 1850 constate que rien omis, rien ajouté, rien changé ; Qu'il « le testament a été fait, écrit, lu et passé sans n'en est pas de même de sa signature ou de sa » désemparer, les jour, heure et lieu dits, en déclaration de ne pouvoir signer; que le notaire,» présence des quatre témoins y dénommés, qui officier public investi de la confiance de la loi,» ont signé avec le notaire, et que quant au a qualité pour constater, avec la présence et la >>testateur, requis de le faire, il a dit ne le sasignature des témoins, ce fait matériel sur le>> voir »; Considérant qu'il est constant en quel il ne peut y avoir d'équivoque ; qu'on ne peut fait que Jacques Bordot ne savait pas signer, légalement entendre par le mot testament que ainsi que le prouvent plusieurs actes anthentil'ensemble des dernières volontés du testateur; ques, notamment un acte de donation et parc'est ce que le testateur dicte, ce que le notaire tage de son mobilier entre ses enfants, reçu. écrit sous sa dictée; quant à la signature ou à Baudoin, notaire à Précy-sur-Thil, le 31 déc. la mention qu'il ne peut signer, le testateur ne 1850, c'est-à-dire dix mois après le testament. dicte plus, il énonce un fait matériel; cela ne dant il s'agit ; Considérant que, s'il est vrai fait plus partie du testament proprement dit, que des termes de l'acte du 21 fév. 1850 ne rémais bien de l'acte, ou soit de l'instrument, dont sulte pas la preuve que l'interpellation faite au la confection appartient exclusivement à l'offi- testateur de signer, et sa déclaration qu'il ne cier public; Qu'on trouve la confirmation de savait signer, aient eu lieu en présence des téces principes dans les dispositions des art. 975 moins, il ne s'ensuit pas nullité;-Considérant, et 977 C.Nap., qui présentent une analogie frap- en effet, que, si l'art. 972 C. Nap. a exigé que pante; -Que c'est pour cela, sans doute, que, le testament, pour être valable, fût dicté par le ni l'ordonnance de 1735 ni l'art. 973 C. Nap. testateur, écrit par le notaire en présence des n'ont exigé la mention de la lecture de la décla- témoins, et lu audit testateur en présence desration du testateur de ne pouvoir signer; que, si dits témoins, il a borné là ses prescriptions;l'intention du législateur de notre Code avait été Que l'art. 973, en exigeant la signature du tes-. d'exiger et cette lecture et sa mention, il lui était tateur ou sa déclaration qu'il ne savait ou ne facile de placer à fin de l'art. 973 les deux der- pouvait signer, n'a pas ajouté que cette signaniers paragraphes de l'art. 972, et ainsi, sans ture et cette déclaration dussent être faites en faire de répétition inutile, il aurait soumis à la présence desdits témoins; Considérant que lecture et à sa mention dans l'acte la déclara- de ce silence il résulte que le Code Napoléon, tion de ne pouvoir signer, comme la lecture et en ce qui concerne les signatures, a laissé les la mention des dispositions testamentaires; testaments sous l'empire des règles communes >> Considérant que les nullités des actes sont à tous les autres actes, règles tracées par l'art. 14 de la loi du 25 vent, an XI; qu'il n'est point permis, en pareil cas, d'ajouter aux exigences.

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(1). Arrêt du 14 juil. 1851 (t. 2 1832, p. 193).

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de la loi ni de suppléer aux nullités qu'elle n'a point prononcées; - Qu'en vain objecte-t-on qu'il n'y a pas de testament sans signature du testateur ou déclaration équivalente à signature, et que, l'art. 971 exigeant que le testament par acte public soit reçu par un notaire en présence de quatre témoins, il s'ensuit que la signature ou la déclaration qui en tient lieu, nécessaire pour compléter l'acte et lui donner la vie, doit ètre apposée ou faite en présence des témoins; que cet argument, fut-il fondé, ne saurait prévaloir sur le silence de l'art. 973 et sur le principe que les nullités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un cas prévu à un cas non prévu; mais que l'on conçoit parfaitement les exigences de l'art. 972 par rapport à la dictée par le testateur et à la lecture par le notaire des dispositions de dernière volonté en présence des témoins, sans pour cela admettre qu'il faille nécessairement que ces mêmes témoins soient présents à la signature ou à la déclaration du testateur qu'il ne savait signer; - Que, dans le premier cas, il importait de se prémunir contre toute erreur, toute équivoque, toute incertitude, dans l'expression d'une volonté qui doit être non moins claire que libre; que, dans le second, on pouvait s'en rapporter à l'officier public du soin de constater un fait et d'accomplir une formalité extrinsèque commune à tous les actes pour la réception desquels il était institué; formalité qui, quelque importante qu'elle fût, n'était pas de nature à exercer aucune influence sur des dispositions régulièrement dictées, recueillies, écrites et lues en présence de tous les témoins; » Sur le deuxième moyen de nullité :-Considérant que, si la loi n'a point exigé la consta tation par le notaire de la présence des témoins à la signature ou à la déclaration par le testateur qu'il ne sait ou ne peut signer, a plus forte raison n'a-t-elle pas prescrit à peine de nullité la lecture en présence des témoins de la mention de cette déclaration; Que le rejet du premier moyen de nullité entraîne implicitement le rejet du second; - Mais considérant, d'ailleurs, que la mention par le notaire d'une formalité extrinsèque tient moins au testament, dont il doit être donné lecture et qui est essentiellement l'œuvre du testateur, qu'à l'acte ou instrumentum dans lequel les dispositions de dernière volonté sont recueillies par l'officier public et qui est l'œuvre exclusive de ce dernier; que cette distinction, qui résuite 1° du silence de l'art. 973 sur la lecture des mentions, comparé aux exigences de l'art. 972 sur la lecture de la dictée, 2o de la différence des termes employés par ces deux articles (testament et acte), ressort plus évidemment encore des dispositions de la loi en matière de testament mystique; que ni l'art. 976 ni l'art. 977 C. Nap. n'exigent que la mention que le testateurne sait ou ne peut signer l'acte de suscription, soit lue par le notaire en présence des témoins; —Que cependant le législateur s'est, en cette matière, et à bon droit, montré plus rigoureux dans l'exigence des formalités extrinsèques; - Considérant, enfin, qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'un testament in extremis, mais d'un testament

antérieur de près de deux années au décès; qu'aucun doute sérieux ne peut être élevé en fait sur la liberté et la persévérance de volonté de Jacques Bordot, qui en donnait une nouvelle preuve dix mois après son testament par l'acte du 31 déc. 1850, qu'on peut considérer comme le complément et la consécration dudit testament;

>> Par ces motifs, déclare bon et valable le testament de Jacques Bordot, du 21 fév. 1850. » Appel.

MM. Legoux prés., Massin av. gén., Gouget et DU 2 MARS 1853, arrêt C. Dijon, 1re ch., Matry av.

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« LA COUR; Attendu qu'il s'agit d'apprécier les deux moyens de nullité que les appelants prétendent faire résulter 1o de ce que le testament ne constaterait pas que la réquisition de signer adressée par le notaire au testateur, et la déclaration par le testateur de ne le savoir, auraient eu lieu en présence des témoins instrumentaires; 2o de ce qu'il ne constaterait pas non plus qu'il ait été donné lecture au testateur, en présence des témoins, de ladite réquisition et de la réponse;

» Sur le premier moyen: Considérant, en droit, que, si la présence réelle des témoins à la signature du testateur, ou à sa déclaration de ne pouvoir signer, doit être considérée comme une condition essentielle de la régularité du testament par acte public, cette circonstance, particulière dans l'accomplissement général du testament, n'est point au nombre de celles dont la loi a prescrit la mention expresse à peine de la nullité prononcée par l'art. 1001 C. Nap.; que la prescription d'une mention expresse de la présence des témoins à ce moment spécial de la réquisition du notaire et de la réponse du testateur n'est écrite dans aucun des articles du Code, ni dans aucune autre loi; - Considérant que l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843, qui prescrit une mention, à peine de nullité, de la présence du notaire en second et des témoins au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties, est une disposition toute spéciale à certains actes y dénommés, donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation et de testament, etc..., tous actes qu'une tolérance particulière de la loi dispense de la présence réelle des témoins jusqu'au moment de la lecture et de la signature, tandis qu'à l'égard des testaments, où la présence des témoins est indispensable à tous les moments et à toutes les parties de l'acte testamentaire, l'art. 4 de la même loi déclare positivement qu'il n'est rien innové aux dispositions du Code Napoléon sur la forme des testaments; - Considérant qu'il ne peut être arbitrairement suppléé au silence de la loi pour aboutir à une nullité qu'elle n'a pas prononcée; que, restant donc sur ce point dans le droit commun en matière de testament par acte public, le juge doit se borner à rechercher et à reconnaître si le testament porte d'ailleurs en lui-même la preuve de la présence des témoins à l'interpellation

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