Page images
PDF
EPUB

;

du notaire et à la réponse du testateur, comme
à tout le surplus de l'acte testamentaire ;
Considérant, en fait, qu'à la suite des dispo-
sitions de dernière volonté dictées par le tes-
tateur et écrites par le notaire, l'acte du 21 fév.
1850 se termine comme il suit : « Tel est le tes-
>>tament du sieur Jacques Bordot; il me l'a dicté
>> en entier, je l'ai écrit tel qu'il me l'a dicté, et
>> aussitôt je lui en ai donné lecture, le tout en
» présence des témoins. Tout ce qui précède a
» été ainsi fait, dicté, écrit, lu et passé sans
» désemparer, les jour, heure et lieu ci-dessus,
>> en présence de MM...., témoins, qui ont signé
>> avec moi; quant au testateur, requis de le fai-
>> re, il a dit ne le savoir.» (Suivent les signatures
des quatre témoins et du notaire); ; Considé
rant qu'il n'est point contesté que l'acte testa-
mentaire du 21 fév. 1850 ait été clos immédia-pellation à néant, etc. »>
tement par la signature du notaire; que dans
sa disposition finale, dont toutes les parties sont
intimement liées entre elles de manière à n'in-
diquer qu'un seul et même ensemble de faits et
de rédaction, l'acte exprime formellement que
le tout a été fait sans désemparer, en présence
des témoins, « qui, dit le notaire, ont signe a-
vec moi», et que quant au testateur, requis de
le faire, il a dit ne le savoir; - Considérant que,
dans ses termes mêmes et dans son contexte,
l'acte renferme donc la preuve la plus évidente
que les témoins ont été présents à l'accomplis-
sement de toutes ses formalités, depuis le com-
mencement jusqu'à la fin, sans exception de la
réquisition de signer faite par le notaire, et la
réponse par le testateur de ne le savoir;

n'ait pas exigé plus pour l'une que pour l'autre
formalité; qu'il y a impossibilité matérielle, en
effet, que le notaire, en faisant mention des si-
gnatures, atteste autre chose qu'un fait qui est
sur le point de s'accomplir, mais qui cependant
n'est point encore accompli; et que, de même
que la loi a dû nécessairement s'en rapporter
entièrement à l'officier public pour l'accomplis-
sement régulier et instantané de cette formalité
finale, de même elle a dû naturellement lui
laisser aussi, sans plus d'exigence, le soin de
constater instantanément la déclaration de ne
pouvoir ou savoir signer qui lui serait faite par
le testateur;

>> Considérant, dès lors, que les deux moyens de nullité proposés par les appelants sont également mal fondés; - Par ces motifs, MET l'ap

» Sur le deuxième moyen :-Considérant que la mention expresse de la réquisition du notaire et de la réponse du testateur, consignées à la fin de l'acte et au moment des signatures, satisfait pleinement aux prescriptions de l'art. 973 C. Nap., qui n'exige rien de plus; Que nul article, en effet, soit du Code Napoléon sur la forme des testaments par acte public, soit de la loi du 25 vent. an XI sur le notariat, soit de la loi spéciale du 21 juin 1843, ne prescrit, à peine de nullité ou autrement, qu'il soit donné lecture au testateur de sa déclaration de ne pouvoir ou savoir signer; - Que la loi, dans ses diverses dispositions, se réduit à exiger que les actes soient signés par les parties, les témoins et les notaires, et qu'il en soit fait mention à la fin de l'acte ou de la déclaration par les parties de ne pouvoir signer; - Considérant d'ailleurs que le texte comme l'esprit de la loi ne permettent pas de confondre les dispositions de dernière volonté dictées par le testateur au notaire, qui doit les écrire telles qu'elles lui sont dictées, et en donner ensuite lecture au testateur en présence des témoins, avec la déclaration de ne pouvoir ou savoir signer, déclaration qui n'est ni l'expression d'une volonté, ni l'objet d'une dictée, mais une simple réponse du testateur à une réquisition du notaire; Que, la mention expresse de la réquisition du notaire et de la déclaration du testateur ayant été admise comme l'équivalent de la signature de ce dernier en cas d'empêchement, il n'y a pas lieu de s'étonner que le législateur

Troisième espèce.

MоCHÉ C. DUBOIS ET AUTRES.

Suivant testament authentique du 8 août 1850, le sieur Dubois, propriétaire à Fresnes, avait légué, par préciput et hors part, une partie importante de sa fortune à quelques uns de ses héritiers. Le testament se terminait par cette clause: « Et après une nouvelle lecture faite des présentes, les témoins et le notaire ont seuls signé, le testateur ayant déclaré, sur interpellation à lui faite, ne pouvoir plus signer, à cause, a-t-il dit, de paralysie et de tremblement nerveux qui lui ont ôté l'usage de la main droite. » Le sieur Moché, au nom et comme tuteur de son enfant mineur, autre héritier légitime du sieur Dubois, demanda la nullité de ce testament en se fondant sur ce qu'il n'avait pas été donné lecture au testateur de sa déclaration de ne pouvoir siguer.

[ocr errors]

Le 18 sept. 1852, jugement du tribunal de Valenciennes qui valide le testament par les motifs suivants :

Considérant que l'art. 1001 C. Nap., en exigeant à peine de nullité l'observation des formalités auxquelles il assujettit les divers testaments, ne s'applique évidemment qu'aux formalités textuellement et bien clairement prescrites; Que, dans l'espèce, toutes les formalités énumérées dans la loi (art. 972 C. Nap.) ont été à la lettre ponctuellement observées, et si lecture et mention de la déclaration du testateur de ne pouvoir signer n'ont pas été faites, c'est parce que la loi (art. 973) ne l'exige pas, et n'avait, en effet, nul besoin d'exiger ni la lecture ni la mention de la lecture de la déclaration d'un fait matériel aussi simple que celui de ne pouvoir signer, d'un fait qui n'avait aucun caractère de disposition testamentaire, et qui ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit de personne; Que le législateur, en prescrivant de faire dans l'acte la mention expresse, non seulement de la déclaration du testateur de ne savoir signer, mais encore de la cause qui l'empêche de signer, a épuisé toutes les mesures que la prudence pouvait commander: car, par la nature même de la cause, les parties et les tribunaux sont mis à même

d'apprécier si l'impossibilité de faire sa signature tiendrait ou non, de la part d'un malade in extremis, d'une défaillance telle que l'on pourrait croire à l'absence de toute volonté du testateur; Qu'ici, au besoin, l'impossibilité où le testateur, Jean-Baptiste Dubois, se trouvait, de pouvoir écrire ou signer, est attestée par plusieurs actes authentiques, par divers contrats, antérieurs de quelques jours à son testament du 8 août 1850, et de long-temps postérieurs à cette date; - Qu'ainsi, l'on ne pourrait annuler le testament dont il s'agit pour défaut, et de lecture au testateur de sa déclaration d'être dans l'impossibilité d'apposer sa signature, et de mention de cette lecture, sans créer arbitrairement une nullité nouvelle, sans s'ériger en législateur, c'est-à-dire sans violer la loi sous le prétexte de la faire observer; Par ces motifs, le tribunal déclare valable le testament authentique de Jean-Baptiste Dubois en date du 8 août 1850. »

Appel par le sieur Moché. Il reproduisait devant la Cour le moyen de nullité rejeté par les premiers juges, et en invoquait un autre résultant de ce qu'il n'était pas constaté par l'acte testamentaire que la déclaration du testateur de ne pouvoir signer aurait été faite en présence des témoins.

Du 24 MAI 1853, arrêt C. Douai, 1re ch., M M. Leroy (de Falvy) prés., Demeyer 1er av. gen., Talon, Jules Leroy et Dumont av.

-

« LA COUR; En ce qui touche le moyen de nullité proposé devant les premiers juges: - Attendu que l'art. 973 C.. Nap. exige bien que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il soit fait dans l'acte mention de sa déclaration et de la cause qui l'empêche de signer; mais que cet article, ni aucune autre disposition du Code, n'exige qu'il soit donné lecture au testateur de la déclaration par lui faite, ni, par conséquent, qu'il soit fait mention de cette lecture; Que l'absence de cette double formalité n'est pas, dès lors, une cause de nullité du testament; Qu'on ne saurait, sans méconnaître les principes les plus certains, appliquer à la déclaration dont il s'agit, sous prétexte d'une analogie qui n'existe même pas, les prescriptions rigoureuses et exceptionnelles de l'art. 972; que chacun de ces articles a son objet distinct et ses exigences particulières, qui ne doivent pas être confondues; Que l'art. 972 est relatif aux dispositions testamentaires elles-mêmes, l'art. 973 à la forme de l'acte qui les renferme; Que, les dispositions testamentaires ayant pour objet la transmission des biens du testateur, par dérogation aux principes qui régissent cette transmission dans les successions légitimes, il importait d'environner ces dispositions de précautions propres à assurer que le testament con tient bien l'expression de la volonté du testateur, et dela persévérance de celui-ci dans cette votonté ; — Que la loi y a pourvu par l'art. 972, et que c'est dans ce but qu'elle a, par une disposition spéciale, prescrit la dictée du testament par le testateur lui-même, l'écriture par le notaire

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ou par l'un des notaires, la lecture au testateur en présence des témoins, et la mention expresse du tout dans l'acte; - Que les graves motifs qui ont déterminé le législateur à disposer comme il l'a fait par l'art 972 n'existaient pas relativement à la simple déclaration du testateur de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et que c'est, sans nul doute, à cette différence, que doit être attribué le silence de l'art. 973 sur la nécessité de donner lecture de cette déclaration, encore qu'elle soit, comme les dispositions testamentaires, émanée du testateur;Qu'à l'égard de cette déclaration, l'art. 973 n'a fait que reproduire la disposition de l'art. 14 de la loi du 25 vent. an XI, sur le notariat, ajoutant seulement à l'obligation de faire mention de la déclaration celle d'exprimer la cause qui empêche le testateur de signer; mais que l'obligation de donner lecture de la déclaration ne se rencontre pas plus dans la loi qui régit les actes notariés en général, qu'elle ne se rencontre dans celle qui règle la forme des testaments; — Qu'il résulte, au contraire, du rapprochement des art. 13 et 14 de la loi de ventôse, comme il résulte des art. 972 et 973 C. Nap., mis en regard l'un de l'autre, que, la déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer tenant lieu de signature et se produisant testamentaire ou autre, est terminé et qu'il a comme la signature elle-même, alors que l'acte, été lu, il n'a pas dû entrer dans la pensée du législateur d'exiger qu'il fût donné lecture, soit aux parties en matière de contrat, soit au testateur en matière de testament, de la déclaration dont il s'agit; - Attendu, en fait, que le testament argué contient la mention expresse de la déclaration faite par le testateur de ne pouvoir signer et de la cause qui l'a empêché de le faire; Que c'est, dès lors, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité proposé devant eux;

[ocr errors]

>> En ce qui touche le moyen de nullité proposé en appel, et consistant à dire qu'il ne serait pas constaté par l'acte testamentaire que la déclaration du testateur de ne pouvoir signer aurait été faite en présence des témoins: Attendu que cet acte ne constate pas seulement, dans son préambule, qu'il a été reçu en présence des témoins y dénommés, ce qui (sauf en ce qui touche les dispositions testamentaires elles-mêmes, pour lesquelles une mention spéciale est exigée) pourrait suffire pour établir que tout ce qui est exprimé en l'acte s'est fait en présence des témoins; que l'acte constate encore dans sa partie finale que c'est au moment même de la signature dudit acte par les témoins et le notaire que, sur l'interpellation à lui faite, le testateur a déclaré ne pouvoir signer;-Que l'énonciation qui mentionne dans un même contexte la signature du notaire et des témoins, et, par un membre de la même phrase, la déclaration du testateur de ne pouvoir plus signer, ne peut être divisée, et qu'il en résulte, comme conséquence nécessaire suffisamment exprimée, la preuve que cette déclaration a été faite en présence des témoins;

[ocr errors]

Que le moyen de nullité proposé en appel n'est pas, dès lors, mieux fondé que celui qui a

été rejeté par les premiers juges; motifs, CONFIRME. »

[ocr errors]

Par ces

CAEN (31 décembre 1852). COMMUNAUTÉ, REPRISES, CARACTÈRE, MARI,

DONATION.

seulement l'usufruit de ses immeubles, doit être présumé n'avoir pas voulu lui attribuer autre chose qu'un usufruit sur la somme d'argent qui représente lesdits immeubles; que la distinction n'était faite entre les meubles et les immeubles que relativement aux biens que le donateur laisLe mari a, aussi bien que la femme, à raison quent, tels qu'ils seraient à cette époque; que serait à l'époque de son décès, et, par consédes reprises qu'il exerce par voie de prélève- Lebailly, ayant vendu depuis près de dix ans une ment, un droit réel qui est mobilier, et est partie de ses immeubles saus en remplacer le censé avoir été tel dès l'origine, lorsqu'il prix en d'autres immeubles, a par cela même s'exerce exclusivement sur les valeurs mobi-annoncé l'intention de les convertir définitivelières de la communauté. Il en est ainsi alors même que la reprise aurait pour cause le remplacement d'un immeuble aliéné pendant la communauté (1).

En conséquence, une telle reprise se trouve comprise dans la donation de tout le mobilier faite par le mari à sa femme (2).

PERNELLE C. LEBAILLY.

DU 31 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Caen., 2° ch., MM. Binard prés., Mourier av. gén., Leblond, Feuguerolle et Bayeux av.

<< LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 1471 C. Nap., qui s'applique aussi bien aux prélèvements du mari qu'à ceux de la femme, ces prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement seulement sur les immeubles de la communauté; qu'il est constant que la communauté offre un actif mobilier plus que suffisant pour l'exercice du prélèvement de 1,200 fr. dus à la succession de Lebailly à raison des propres aliénés de ce dernier; que ce sont donc des valeurs mobilières qui reviennent pour cet objet à sa succession; et que, ces valeurs lui arrivant à titre de prélèvement, c'est-à-dire à titre de partage, les droits qu'elles représentent sont censés avoir été, dès l'origine, mobiliers, conformément à l'art. 883 du même Code; - Qu'inutilement on objecte que le mari, n'ayant donné à sa femme que la propriété de son mobilier, et (1-2) V. Cass., 23 fév. 1853 (qui suit), et la note. V. aussi Rep. gén. Journ. Pal., vo Communauté, no 1172 et suiv.

(3-4) La Cour de cassation confirme par cet arrêt sa jurisprudence sur la nature des reprises. Elle décide une fois de plus que c'est à titre de propriétaire que la femme a droit au prélèvement préalable de ses propres lors de la dissolution de la communauté; et, comme conséquence de ce principe, elle juge que les reprises sont de nature mobilière ou immobilière, et partant qu'elles sont comprises ou non dans le legs du mobilier, suivant qu'elles s'exercent sur des meubles ou sur des immeubles. V. Cass., 1er août 1848 (t. 2 1848, p. 19); 28 mars 1849 (t. 2 1849, p. 126); 8 av. 1850 (t. 1 1850, p. 603).-V. conf. Caen, 19 janv. 1832; Paris, 21 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 598); Caen, 7 juin 1848 (t. 1 1850, p. 279); Paris, 31 mars 1853 (qui suit);

[ocr errors]

et, à cet égard, il en est des reprises du mari comme de celles de la femme: arrêts précités de Caen, 19 janv. 1832; Paris, 21 fév. 1846; Caen, 7 juin 1848; Cass. 28 mars 1849; 8 avril 1850, et Caen, 31 déc. 1852 (qui précède). Les auteurs admettent en général cette solution. (V. notamment Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar, t. 1er, no 335; Marcadé, Explic. C. Nap. sur l'art. 1401, no 2; Coin-Delisle, Revue de dr. franç., 1846, i. 1, p.

ment en valeurs mobilières, et de les soumettre ainsi à l'exercice de la donation en propriété qu'il avait faite à sa femme; que la prétention de celle-ci, loin d'être contraire à sa volonté, y est donc parfaitement conforme; DIT que les 1,200 fr. de prélèvement accordés à la succession Lebailly doivent être considérés comme une valeur mobilière pour l'exercice des gains de survie de la veuve Lebailly, etc. >>

[ocr errors]

CASSATION (23 février 1853). COMMUNAUTÉ, reprises, CARACTÈRE, PROPRIÉTÉ, LEGS.

La femme commune en biens dont les immeubles ont été aliénés durant la communauté, a, contre la communauté, non pas un simple droit de créance, mais une véritable aotion réelle, mobilière ou immobilière selon la nature des biens auxquels elle s'applique d'après l'ordre indiqué dans les art. 1471 et 1472 C. Nap. (3).

En conséquence, l'arrêt qui décide d'une maniè re absolue que cette action est mobilière, et, par suite, que les reprises doivent être altribuées pour le tout au mari, que la femme avail institué légataire du mobilier, au lieu de vérifier si, d'après l'inventaire, les reprises ne devront pas être prélevées sur les immeubles de la communauté ou sur ceux du mari, contient une violation de la loi (4).

657, et consultation_rapportée dans le Journal da Palais, en note sous Paris, 21 fév. 1846 (t. 1 1846, p. 598). Il faut excepter cependant Toullier (Dr. civ., t. 12, nos 111 et 368), M. Troplong (Contr. de mar., t. 1er, nos 574 et suiv., et t. 3, nos 1628 et suiv.), qui, tout en adoptant l'idée de propriété, enseigne que les reprises sont toujours mobilières, et M. Vielle, qui, dans une dissertation spéciale qu'il a publiée, pose comme prémisses, d'une part, que le droit de reprises a le caractère mobilier pendant toute la durée de la communauté; d'une autre part, qu'à partir de la dissolution de la communauté, ce droit a le caractère immobilier par son objet, et tire de ces prémisses la conséquence repoussée par la jurisprudence, et notamment par l'arrêt ci-dessus, que la donation ou le legs de tous ses meubles par le conjoint prédécédé se trouve toujours comprendre les reprises. V. aussi Nanci, 16 fév. 1852 (t. 1 1852, 590). Mais voyez nos observations en note sous cet arrêt.

Toutefois, il faut prendre garde que l'idée de propriété, sur laquelle repose toute cette jurisprudence, ne doit pas être étendue. Si on peut l'admettre dans tous les cas où l'intérêt des époux ou de leurs héritiers est seul engagé, il ne serait ni équitable, mi juridique, de la prendre encore pour règle lorsqu'il s'agit de statuer entre les époux et des tiers. C'est

Attendu que

binaison de ces articles, la femme commune HÉRITIERS MIZELLE C. LOUIS. en biens dont les immeubles ont été aliénés Dans la liquidation de la communauté qui durant la communauté n'a pas un simple droit avait existé entre les époux Louis et qui s'était de créance contre elle, mais une véritable acdissoute par la mort de la femme, le sieur Louis tion réelle, qui, à défaut des valeurs mobilièprétendait, comme légataire du mobilier dépendant de la succession de sa femme, que le res, peut s'exercer sur les immeubles de la communauté, et même sur les immeubles perprix d'une maison qui avait appartenu à celle-sonnels du mari, en cas d'insuffisance des preci et avait été vendue durant la communauté miers; Attendu que cette action est mobiliè entrait dans le legs à lui fait en ce que ce prix re ou immobilière, selon la nature des biens constituait une créance mobilière, quelle que auxquels elle s'applique, d'après l'ordre indifût d'ailleurs la nature des valeurs qu'il aurait à qué dans les articles ci-dessus; prélever sur la masse.-Les héritiers de la da- l'arrêt attaqué, loin de faire cette distinction, me Louis, les sieurs Mizelle, soutinrent au conqui résulte de la loi elle-même, et de vérifier, traire que, pour déterminer la nature des reprises dans l'espèce, si, d'après l'inventaire de la comet savoir, par suite, si elles devaient être communauté, la femme ne serait pas obligée de reprises en tout ou en partie dans le legs du mo- courir, pour ses reprises, sur les immeubles bilier, il fallait attendre le résultat de la liqui- de la communauté ou sur ceux du mari, a dédation, la nature des reprises étant subordon- cidé d'une manière absolue que cette action née à la nature des valeurs sur lesquelles elles était mobilière dans son principe et ne pouvait seraient exercées. En outre ils demandèrent que changer de nature selon le mode de libération le prix de vente de l'immeuble fût porté à 2,000 fr., au lieu de 1,500 indiqués au contrat. qui serait employé; en quoi ledit arrêt a violé les articles ci-dessus visés; CASSE. » Le 19 juillet 1848, jugement par lequel le tribunal de Troyes consacre la prétention du sieur Louis en ces termes :

<< Attendu que l'action en reprise des héritiers Mizelle, tendant à récupérer le prix de ses immeubles vendus, est mobilière dans son principe, et ne peut changer de nature suivant le mode de libération qui serait employé; que, dès lors, la créance représentative des immeubles vendus faisant partie du legs fait à Louis par sa femme, les héritiers de cette dernière sont sans qualité ni intérêt pour en fixer le quantum. »

Appel par les héritiers Mizelle; mais, le 29 mai 1850, arrêt de la Cour de Paris qui confirmae en adoptant les motifs des premiers juges.

Pourvoi en cassation par les héritiers Mizelle, pour violation des art. 1470, 1471 et 1472 C. Nap., de l'ensemble desquels il résulterait que les reprises des époux s'exercent à titre de propriété, et sont dès lors mobilières ou immobilières, suivant la nature des valeurs préle

vées.

DU 23 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., cb. civ., MM. Bérenger prés., Lavielle rapp., Sevin av. gén. (concl. conf.), Paul Fabre av.

<< LA COUR; Vu les art. 1470, 1471 et 1472 C. Nap.; Attendu que, d'après la com

pour n'avoir pas fait cette distinction que la Cour de cassation, dans son arrêt célèbre du 15 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 513), a jugé, en partant de cette idée de propriété, que la femme, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, a, à raison de ses reprises et prélèvements, un droit de préférence sur les biens de la communauté vis-à-vis des autres créanciers. Mais voyez, sur ce point, les observations de M. Pont qui accompagnent l'arrêt précité du 15 fév. 1853. V. aussi les notes sur les arrêts d'Amiens du 8 mai 1851 (t. 1 1853, p. 236), et de Caen, du 25 juil. 1853 (infr., p. 18).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1172 et suiv.

[ocr errors]

(1) V. conf. Cass. 7 août 1849 (t. 2 1850, p. 366). -V. aussi, sur la question, Bourges, 20 fév. 1852 (t. 1 1852, p. 392), et la note; Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 930 et suiv.

[ocr errors]

PARIS (31 mars 1853).

ORDRE, APPEL PARTIEL, INTIMATION, AVOUÉ DU
DERNIER COLLOQUÉ, COMMUNAUTÉ, REPRI-
SES, CARACTÈRE, HYPOTHÈQue légale, ac-
QUÊT DE COMMUNAUTÉ, OBLIGATION SOLIDAIRE,
SUBROGATION, TIERS, COMMUNAUTÉ, RE-
NONCIATION, CRÉANCIERS.

--

En matière d'ordre l'appel peut être formé contre une partie seulement des créanciers qui ont figuré en première instance; et les intimés ne peuvent se faire une fin de non-recevoir contre l'appel de ce qu'il n'aurait pas été dirigé contre les autres parties (1).

Ils ne peuvent pas davantage opposer le défaut

Les

d'intimation de l'avoué du créancier dernier colloqué (2), alors surtout que cet avoué a été mis en cause sur l'appel. L'appel ne doit être formé que contre les créanciers sur les droits desquels il peut exercer une influence (3).

prélèvements de la femme, lorsqu'elle accepte

la communauté, s'exercent non à titre de créance, mais à titre de copropriété dans les biens qui forment la masse; et, par suite, l'action en reprise ou prélèvement est mobilière ou immobilière, suivant que la femme prend des meubles ou des immeubles (4).

Par suite encore, l'hypothèque légale de la fem

(2) V. conf. Cass. 24 janv. 1844 (t.1 1844, p.677); 30 juin 1845 (t. 2 1845, p. 657); Orléans, 25 juin 1851 (t. 2 1851, p. 93). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Ordre, nos 938 et suiv.

(3) Jugé que l'intimation de créanciers dont l'appel ne peut modifier en rien la position est nulle, et que l'appelant est passible des frais qu'elle a occasionnés : Grenoble, 20 fév. 1849 (t. 1 1850, p. 165). — Jugé aussi que tout créancier produisant dont la collocation est contestée ne doit intimer en cause d'appel que les créanciers contestants, mais non ceux qui respectent sa collocation: Grenoble, 17 fév. 1847 (t. 1 1848, p. 494).-V. au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., v. Ordre, nos 890 et suiv.

(4) V. Cass. 23 fév. 1853 (qui précède), et la note. V. aussi Rép. gen. Journ. Pal., vo Communauté, nos 1172 et suiv.

[ocr errors]

me ne pouvant subsister sur la part qui lui revient d'un immeuble acquét de communauté, et qu'elle reprend comme propriétaire, le tiers que la femme a subrogé à son hypothèque le gale ne peut, à la dissolution de la communauté, exercer son droit hypothécaire sur ladite part (1). La femme qui s'est engagée solidairement avec son mari, et qui a consenti à ce que des immeu bles affectés à son hypothèque légale fussent hypothéqués pour sûreté de son engagement, ne peut plus subroger des tiers à son hypothèque légale au préjudice des premiers créanciers (2).

La renonciation à la communauté est un droit personnel à la femme, et ne peut être exercée en son nom par ses créanciers (3)...., alors surtout qu'il n'a pas été fait inventaire en temps

ulile des biens de la communauté.

VANEECHOUT C. DEVILLIERS-Darcy. DU 31 MARS 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., MM. Portier subst., Duvergier et Liouville av. << LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par les époux DevilliersDarcy à l'appel des frères Vaneechout: Considérant que les fins de non-recevoir et les déchéances sont de droit étroit et ne peuvent être admises que dans les cas prévus par la loi; Qu'aucune disposition n'impose l'obligation d'intimer sur l'appel toutes les parties qui figurent dans l'ordre, et n'établit l'indivisibilité de la procédure en cette matière; - Que le contraire même résulte de la combinaison des art. 755, 757, 758, 760, 763, 764 et 768 C. proc.; Que, notamment, aux termes de l'art. 758 précité, le juge commissaire doit, en cas de contestations, renvoyer à l'audience les contestants seulement, arrêter néanmoins l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonner la délivrance des bordereaux de collocation de ces créances; Que l'art. 763 du même Code, qui fixe le délai d'appel, ne contient aucune disposition relative à la mise en cause sur l'appel de tous les créanciers compris dans l'ordre, à peine de nullité ou de déchéance de la part des créanciers intimés;-Que les droits des différents créanciers sont distincts et personnels; que les créanciers intimés sont sans qualité pour exciper des fins de non-recevoir et moyens de déchéance qui pourraient être opposés seulement par les créanciers non

19

[ocr errors]

(1) V. conf. Cass. 1er août 1848 (t. 2 1848, p.

(2) C'est là un point constant en doctrine et en jurisprudence. V., à cet égard, notre annotation sous Paris, 8 avril 1851 (t. 21851, p. 231); - Rép. gén.

Journ. Pal., vo Hypothèque légale, nos 243 et suiv.

(3) V., dans ce sens, Odier, Tr. du cont. de mar., t. er, no 450; Battur, Tr. de la communauté, t. 2, 2 666.

V., en sens contraire, Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., 1. 1er, no 870; Troplong, Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1453, t. 3, no 1501; Coulon, Quest.de dr., vo Communauté, no 34, p. 125; Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Renonciation à com munauté, no 18.

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, no 991.

présents et non représentés et qui y auraient intérêt;

» Qu'on ne saurait davantage opposer le défaut d'intimation de l'avoué du créancier dernier colloqué; — Qu'en effet, la disposition de l'art. 764 du même Còde est purement facultative, puisqu'elle porte que l'avoué pourra être intimé s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il y a intérêt; que l'omission de cette formalité, dans le cas où elle aurait été nécessaire, ne pourrait donner lieu qu'à la tierce opposition des créanciers qui auraient dû être appelés ou représentés; que, d'ailleurs, l'avoué du dernier créancier colloqué a été mis en cause; -Considérant, en fait, que, devant la Cour, les frères Vaneechout se bornent à demander l'exécution du règlement provisoire, et n'attaquent en aucune manière les créanciers colloqués antérieurement à eux, et que ces créanciers n'auraient aucun intérêt possible à contester, puisqu'ils sont colloqués utilement et avant les deux parties en cause devant la Cour; - Qu'en réalité, il n'y a de contestation qu'entre les frères Vaneechout et les époux Devilliers-Darcy; que la décision qui les concerne ne peut avoir aucune influence sur les droits des autres créanciers, et qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre d'autres parties en cause; - Que, si les époux DevilliersDarcy prétendent qu'ils auraient été mis à même de contester les créances des autres créanciers et le rang qui leur est assigné, ils ont à s'imputer de ne pas l'avoir fait devant les premiers juges, ou de n'avoir pas eux-mêmes intimé lesdits créanciers devant la Cour;

>> Au fond: -Considérant qu'aux termes des art. 2121 et 2135 C. Nap., tous les biens du mari sont affectés à l'hypothèque légale de la femme, pour raison de sa dot et de ses avantages matrimoniaux, indemnités et reprises, à compter du jour où ses droits ont pris naissance; - Que cette hypothèque existe indépen damment de toute inscription, soit au profit de la femme et de ses héritiers, soit au profit des créanciers qui ont été régulièrement subrogés dans son hypothèque légale; - Que les conquêts de communauté doivent être compris dans les biens du mari, soumis à l'hypothèque légale, puisqu'ils ont été acquis par lui, en son nom, et qu'ils peuvent rester sa propriété en tout ou en partie, soit que la femme renonce à la communauté ou qu'elle l'accepte, et que, dans ce cas, ses prélèvements n'absorbent pas la totalité des biens; Que la femme peut donc valablement subroger des tiers dans son hypothèque légale sur les conquêts de la communauté, mais que cette subrogation est soumise aux éventualités qui résulteront de là position que prendra la femme lors de la dissolution de la communauté et à l'événement de la liquidation; Considérant que, pendant la durée de la communauté, les biens qui la composent sont communs entre les époux, et que chacun d'eux a un droit de propriété indivis sur tous et chacun des biens; - Que ce n'est qu'à l'époque de la dissolution de la communauté que cesse cette indivision, puisque alors les droits nés pendant l'existence de la communauté sont

[ocr errors]

« PreviousContinue »