Page images
PDF
EPUB

« l'étendue du royaume, sans le consentement << formel et par écrit des auteurs ou de leurs héri<< tiers et cessionnaires, pendant la durée de leurs « droits, sous peine de confiscation du produit << total des représentations au profit de l'auteur ou «de ses héritiers et cessionnaires. ».

Cette disposition est pourtant applicable à Paris comme dans les départements; et partout où il serait établi que la représentation d'un ouvrage a eu lieu sans le consentement de l'auteur, la confiscation de la recette devrait être prononcée. Mais nous ne croyons pas que la formalité de l'écriture doive nécessairement être jointe au consentement. Quand il est certain que l'auteur a permis qu'on jouât sa pièce, il importe peu que cette permission ait été donnée verbalement ou par écrit : c'est son consentement que la loi exige, et l'écriture n'est requise que pour la preuve. Ainsi c'est à tort, selon nous, que les auteurs se croient en droit de saisir les recettes des théâtres des départements qui, sur la foi de l'usage en vertu duquel la permission n'est jamais donnée par écrit, ne s'en munissent point avant la représentation des pièces nouvelles. Il est certain que les auteurs donnent leur consentement tacite à ce que leurs ouvrages soient joués dans les départements; que, loin de s'y opposer, ils le désirent, et qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients attachés à la nécessité de prendre à l'avance le consentement par écrit de chacun d'eux. C'est le cas d'appliquer la jurisprudence qui décide que le propriétaire d'une maison

qui a interdit des sous-locations sans son consentement par écrit, n'est pas recevable à se plaindre de celles qu'il a approuvées verbalement. Le principe est le même pour les théâtres, relativement aux auteurs, et ce serait les rendre victimes d'une surprise odieuse. que de s'emparer de leur recette lorsqu'ils ont présumé le consentement des auteurs et n'ont point pensé qu'il pût leur être refusé.

441. La difficulté des rapports à entretenir avec les théâtres de chaque département, celle de perceptions de droits souvent peu considérables à recouvrer sur des points divers et fort éloignés, ont donné lieu à l'établissement de certaines agences qui se chargent d'entretenir ces relations et de faire tous les recouvrements des droits d'auteur. Les chefs de ces agences, qui prennent ordinairement le nom de correspondants dramatiques, représentent les auteurs dont ils ont les procurations, et leurs délégués dans chaque localité peuvent faire valoir tous les droits que les auteurs eux-mêmes seraient fondés à exercer. A ce titre, ils opèrent le recouvrement des rétributions. Comme les théâtres ne peuvent représenter un ouvrage sans la permission de l'auteur, celui-ci et par suite ses fondés de pouvoir ont la faculté d'imposer telle condition qu'il leur plaît à cette permission. Sous ce rapport les règles établies par les correspondants dramatiques deviennent une loi pour les théâtres des départements, et comme, en général, ces règles n'ont rien d'injuste, leur application ne donne lieu à aucune difficulté. Les auteurs trouvent leur pro

fit à employer des intermédiaires qui les représentent partout à peu de frais et d'une manière uniforme, et les théâtres des départements ont l'avantage de n'avoir affaire qu'à un petit nombre de personnes, au lieu de tous les mandataires que les auteurs pourraient se choisir séparément,

442. Ces intermédiaires ont sans contredit tous les droits de l'auteur dont ils ont reçu la procuration: ils ne peuvent prétendre à exercer aucune réclamation au nom de ceux qu'ils ne sont point chargés de représenter. Nous avons vu des circulaires de correspondants dramatiques où l'on annonçait que leurs agents dans les départements pouvaient demander le paiement ou le dépôt du montant des droits, même sans avoir reçu le mandat de l'auteur, parce que, disait-on, tout devait faire présumer que leur ministère serait tôt ou tard employé. Une semblable prétention est toutà-fait déraisonnable. Les correspondants dramatiques n'ont aucun pouvoir public, ils ne sont que les représentants des auteurs et ne peuvent réclamer ce que ceux-ci ne seraient point en droit d'exiger. Ils n'ont aucun caractère pour discuter les intérêts des auteurs qui ne se sont point adressés à eux, et s'ils voulaient le faire, les entrepreneurs de spectacle seraient parfaitement fondés à refuser toute explication. Seulement dans les cas où ces agents soupçonneraient quelque fraude dans la vue de nuire à leurs commettants, ils pourraient avec le secours de l'autorité, qui, comme nous l'avons vu, a reçu mission speciale à cet égard, provoquer

toutes les justifications et employer toutes les mesures propres à déjouer les calculs de la mauvaise foi.

[merged small][ocr errors]

443. La durée du droit d'entrée est reglée par les conventions passées avec l'auteur ou par les réglements du theâtre. Dans quelques entreprises, l'auteur qui a déjà ses entrées et qui fait recevoir un nouvel ouvrage peut transporter le droit d'entrée qui lui reviendrait à une personne qu'il désigne : cette transmission peut n'être autorisée qu'une fois, ou se renouveler tous les ans. Les conventions ou les réglements sont la seule règle à suivre, et nous n'avons pas besoin d'entrer sur ce point dans de plus longs détails. (V. no 325. )

Il en faut dire autant des billets accordés aux auteurs. Nous devons seulement répéter ce que nous avons déjà dit (no 328), que les billets appartiennent aux auteurs à titre de droit et non de faveur, comme représentant leur part d'auteur : par conséquent, il n'est pas au pouvoir des théâtres d'en réduire le nombre, ni d'opposer à ceux qui en sont porteurs des difficultés que ne subissent point les porteurs de billets achetés au bureau.

444. Aux premières représentations, on accorde à l'auteur un nombre de billets plus considérable qu'aux suivantes, et généralement on laisse passer tous ceux qu'il donne. Mais cet usage est entièrement facultatif, et l'auteur ne pourrait en exiger l'application. S'il distribuait un nombre de billets

supérieur à celui qu'on l'aurait autorisé à émettre, l'administration serait en droit de lui en demander le prix, même après avoir laissé entrer les personnes qui les auraient reçus. Elle devrait être considérée comme ne les ayant admises que sous la réserve de compter ensuite avec l'auteur, et moins pour reconnaître le droit de celui-ci que pour lui éviter le désagrément de voir sa signature méconnue. Si l'auteur et l'entreprise n'étaient point d'accord sur les conventions arrêtéés par exemple, sur le nombre des billets de faveur dont l'émission aurait été autorisée, il faudrait s'en rapporter aux stipulations arrêtées ordinairement dans des circonstances semblables.

CHAPITRE VI.

Des tribunaux compétents pour prononcer sur les contestations entre les auteurs et les théâtres.

445. Lorsque les difficultés sont de nature à interrompre le cours des représentations, elles doivent être d'abord soumises à la décision de l'autorité chargée de la police des spectacles. (V. n° 82 et 83.) Les réglements de 1807 et 1814 le prescrivent ainsi, et ordonnent que la décision rendue en pareil cas soit exécutée provisoirement. (V. no 96.)

Si la contestation n'est point aplanie par cette première juridiction, le tribunal qui doit en être saisi varie selon que la demande est formée contre le directeur ou l'auteur. Contre le directeur, elle doit être portée au tribunal de commerce; contre l'auteur, au tribunal civil. L'auteur n'est

« PreviousContinue »