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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours
d'Appel de Liége et de Trèves,

ET

Quelques remarques sur des points essentiels de
jurisprudence et de procédure civile;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,
Jurisconsultes.

TROISIÈME VOLUME DE L'AN 1809,

XVIII. DU RECUEIL.

BRUXELLES;

J. MAILLY, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE DROIT,
RUE DUCALE, PRÈS DU GRAND-concert.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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Lorsque le testateur est maître de disposer de tous ses biens, peut-il valablement conférer à son exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre par lui-même ses meubles et ses immeubles pour en remettre le prix aux légataires à titre universel ?

Les légataires à titre universel, ou quelques-uns d'entr'eux, sont-ils recevables à s'opposer à ce que l'exécuteur testamentaire vende ses immeubles ?

Du moins ont-ils droit de s'y opposer jusqu'à ce que l'exécuteur testamentaire ait fait cesser le droit de l'héritier ab intestat.

Le premier point de difficulté qui se présentait dans

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cette cause était de savoir si, en thèse générale Tome III, N°. 1.

l'exécuteur testamentaire peut recevoir du défunt lo pouvoir de vendre les immeubles de la succession, quand le testateur a eu la faculté d'en disposer en

tièrement.

La loi règle l'ordre des successions; elle désigne l'héritier légitime, d'après le système politique : c'est une économie nécessaire. Pour assurer la transmission des propriétés, la faculté testamentaire n'est au contraire qu'une exception à la règle générale; aussi ne peut-elle s'exercer qu'en vertu d'une disposition permissive, et dans cette matière, ce que la loi n'au-' torise pas, elle le défend.

Ce raisonnement est pris, non de la législation. des Romains, chez lesquels la faculté de tester flattait l'orgueil des pères de famille, mais des mœurs de la nation française, qui a toujours accordé plus de faveur aux successions légales qu'à la volonté suspecte, bisarre ou injuste des mourans.

que

Quoique le Code Napoléon soit moins restrictif le droit coutumier, on y a cependant consacré le principe que, pour avoir la liberté de donner par testament, il faut que la loi l'accorde.

Le législateur dit, article 916, qu'à défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

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Il eût été très-inutile d'exprimer cette latitude si, après avoir posé dans les articles précédens les limites de la volonté de l'homme, on eût dû en tirer la conséquence que, hors le cas de réserve due aux

ascendans et descendans, la liberté de disposer était infinie.

On conclut de-là que le silence de la loi est, en matière de dispositions testamentaires, une véritable prohibition, et que pour disposer il est nécessaire que la faculté soit expresse..

Ce principe serait-il moins vrai relativement at mandat des exécuteurs testamentaires?

L'héritier est tenu d'accomplir les volontés du dé. funt, et conséquemment d'acquitter les legs et les. autres charges l'institution des exécuteurs testamentaires est de peu d'utilité: souvent elle ne sert qu'à introduire une branche parasyte dans les successions; aussi l'avait-t-on retranchée de la législation intermédiaire on la retrouve dans le Code Napoléon.

Comment y est-elle établie? comme une faculté limitée. Les devoirs et les pouvoirs des exécuteurs testamentaires sont tracés. Le testateur peut leur donner la saisine de tout ou de partie du mobilier; s'il ne la leur a pas donnée, ils ne peuvent l'exiger.

La donation de la saisine ne produit pas même un droit irrévocable; l'héritier peut la faire cesser. (Voyez les articles 1025, 1026 et 1027 du Code Napoléon.)

Ce que les exécuteurs d'un testament ont le pouvoir de faire est déterminé par d'autres articles de la même section. Le testateur a-t-il le droit d'étendre leur mandat à d'autres objets?

La faculté de nommer des exécuteurs testamen

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