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Le produit des taxes d'affranchissement perçues sur les échantillons de marchandises originaires ou à destination des Régences prussiennes d'Aixla-Chapelle, de Cologne, de Trèves, de Coblentz et de Dusseldorf, et de la principauté de Birkenfeld, sera réparti entre les deux administrations dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Pusse.

Quant au produit des taxes d'affranchissement perçues sur les échantillons de marchandises originaires ou à destination du reste de la Prusse, des duchés d'Anhalt-Dessau-Cothen et d'Anhalt-Bernbourg, de la principauté de Waldeck et des villes d'Allstedt, Ébeleben, Greussen, Cross-Keula, Sondershausen, Frankenhausen et Schlotheim, il sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par le présent article, qu'autant qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriturei a main que des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions seront taxés comme lettres.

Art. 15. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papier de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, soit de la France et de l'Algérie, pour la Prusse et les pays directement des servis par les postes prussiennes, soit de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus désignés qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour la Prusse et les pays directement desservis par les postes prussiennes, sera perçue à raison de dix centimes par paquet simple.

Quant à la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés qui seront expédiés de la Prusse et des pays directement desservis par les postes prussiennes pour la France et l'Algérie, elle sera perçue à raison de neuf pfennings par paquet simple.

Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera réparti entre les deux administrations dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Prusse.

Art. 16. Par exception aux dispositions des articles 13 et 15 précédents, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France qui seront adressés à l'office des postes de Prusse par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Les droits de transit revenant à l'office des postes belges pour ceux des journaux, gazelles et ouvrages périodiques ci-dessus mentionnés, qui seront transmis par la voie de la Belgique, seront supportés exclusivement par l'administration des postes de Prusse.

Art. 17. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, à découvert, par la voie de la France, soit des pays désignés dans le tableau C annexé à la présente Convention pour la Prusse, les pays directement desservis par les postes prussiennes et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, soit de la Prusse, des pays directement desservis par les postes prussiennes et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse aux conditions énoncées audit tableau.

Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échanges fixées par le tableau C susmentionné pourront être

modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse.

Art. 18. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent qui seront expédiés, à découvert, par la voie de la Prusse, soit des pays désignés dans le tableau D, annexé à la présente Convention pour la France et l'Algérie, soit de la France et de l'Algérie pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de Prusse et l'administration des postes de France aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau D susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de Prusse et l'administration des postes de

France.

Art. 19. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 13, 16, 17 et 18 de la présente Convention, les imprimés désignés dans les dits articles devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les articles 15, 16, 17 et 18, et être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quel conque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment, en aucune manière, le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Prusse.

Art. 20. Les conditions d'échange, stipulées par la présente Convention pour les correspondances de toute nature originaires ou à destination des provinces orientales de la Prusse, seront applicables aux correspondances

de même nature provenant ou à destination du royaume de Saxe, des grands-duchés de MecklenbourgSchwerin, de Mecklenburg-Strelitz et d'Oldenbourg (moins les principautés de Birkenfeld et de Lubeck), du duché de Brunswick et du duché de Saxe-Altenbourg, lorsque ces correspondances seront comprises dans les dépêches réciproques des deux administrations des postes de France et de Prusse.

Art. 21. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à faire transporter, en dépêches closes, entre Saarbruck et Sevenar, les correspondances de la France et des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, pour les Pays-Bas, et réciproquement des Pays-Bas pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et d'un demi-centime aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

Art. 22. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage, de son côté, à faire transporter, en dépêches closes, sur son territoire, les correspondances de la Prusse et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, pour la Suisse, et réciproquement, de la Suisse pour la Prusse et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et d'un demi-centime, aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

Art. 23. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations, pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

Art. 24. Les administrations des

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de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un common accord, ces deux administrations en reconnaitront la nécessité.

Art. 30. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipula tions ou dispositions antérieures oncernant l'échange des correspondances eutre la France et la Prusse.

Art. 31. La présente Conventum sera mise à exécution le plus ir pas sible, et au plus tard le fui let 1858, et elle demeurer mig toire, d'année en amée, j'e que l'une des deux partes conse tantes ait annoncé à faire nas u an à l'avance, son interim ter are cesser les effets.

Pendant cette derniere année la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 32. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en serant échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se pent.

En ini de quoi les plénipotentiaires espertifs ont signé la présente Conmeation et y ont apposé le sceau de lens armes.

Fat en double original et signé à
Pars, e vingt et unième jour du
miste mai de l'an de grâce mil huit
seat cuante-huit.

L. 1., Signé A. WALEWSKI.
L. 1. Signe HATZFELDT.

15 METZNER.

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TABLEA

'ableau indiquant les conditions auxquelles pourront être échangées, à découvert, entr expédiées de divers pays, par la voie de la France, à destination de l

DÉSIGNATION

DES PAYS DONT LA CORRESPONDANCE AVEC LA PRUSSE

et les pays qui empruntent l'intermédiaire de la Prusse peut être dirigée par la France

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tats de l'Italie (moins la Sardaigne), l'ile de Malte, royaume de Grèce, Alexan-
drie, Jaffa, Beyrouth, Tripoli (Syrie), Lattaquié, Alexandrette, Mersina,
Rhodes, Smyrne, Mételin, les Dardanelles, Gallipoli, Constantinople, Varna, Id.
Sulina, Tulscha, Galatz, Ibraila, Ineboli, Sinope, Samsoun, Kérassunde,
Trébizonde...

Iartinique. Guadeloupe, Guyane française, iles de Saint-Pierre et Miquelon,
Sénégal, ile de Gorée, ile de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Id.
Marie-de-Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé.
tats-Unis de l'Amérique du Nord....

ntigoa, la Barbade, Berbice, Démérari, la Dominique, Essequibo, la Gre-
nade, Montserrat, Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Christophe ou Saint-Kitts,
Saint-Vincent, Tabago, Tortola, Bahama, Honduras britannique, Bermu
des, Canada, côtes de Guinée, Jamaïque, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Ecosse, îles du Prince-Edouard, Sainte-Hélène, Sierra-Leone, Terre-Neuve,
Trinité et iles turques....

spagne, Portugal et Gibraltar..

les Sandwick.....

Australie, Tasmanic, Nouvelle-Zélande (voie de Suez)...................

Id.

Id.

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Id.......

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Id..

Frontière de ser

Obligatoire......

ld...

Id...

sans

distinction

par les bâtiments partant ou à destination des ports de France | Id... Pays l'outre-mer, par la voie de l'Angleterre (1) et des paquebots britanniques ou des bâtiments du commerce..

Id..

Id...

le parages.

l'Inde ou de

par la voie de Suez......

Chine desservis

Id.

(1) Pour être dirigées par cette voie, les lettres doivent porter sur l'adresse les mots : Voie d'Angleterre.

bots britana ques..........

par les paque

tie de France.. San-Francisco.... Ports du grand

cean austral der servis par les pe quebots britan niques......... Port de débarque ment.........

Ports des mers de

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