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ART. 1. Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des significations de tous jugements, actes ou pièces, ne peuvent contenir, savoir:

Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne;

Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne;

Sur le grand papier, plus de quarante lignes à la page et de quarante syllabes à la ligne;

Sur le grand registre, plus de quarante-cinq lignes à la page et de quarante-cinq syllabes à la ligne.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Vichy, le 30 Juillet 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,
Signé ACHILLE Fould.

N° 10,518.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à faire occuper, pour en effectuer l'ensemencement et la fixation, deux mille six cent douze hectares soixante et un ares de dunes situées dans les communes de Lit-et-Mixe et de Vielle-Saint-Girons (Landes). 2. Les droits des communes et des particuliers qui revendiqueraient la propriété de tout ou partie des dunes dont il s'agit sont et demeurent réservés, conformément à l'article 5 du décret du 14 décembre 1810 (1). (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,519.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1a. La route départementale d'Ille-et-Vilaine no 18, de Vitré à Pontorson, sera rectifiée dans la traverse de Sens, suivant la direction générale indiquée en bleu sur le plan annexé au présent décret,

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le présent décret sera considéré comme non avenu,

1x série, Bull. 1434, no 13,959.

s'il n'a

reçu aucun

commencement d'exécution dans un délai de quatre ans à partir du jour de la promulgation. (Paris, 31 Mai 1862..)

N° 10,520.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". La route départementale de la Somme n° 13, de Doullens à Péronne, sera rectifiée entre Bécordel et Maricourt, suivant la direction générale exprimée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à partir du jour de la promulgation. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,521.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. La route départementale des Vosges n° 15, de Saint-Dié à Strasbourg, sera rectifiée au passage des collines de Tiffary et des Auges, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret. 2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à partir du jour de la promulgation. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,522.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1". Il sera procédé à la rectification de la route départementale de Maine-et-Loire n° 19, de Candé à Segré, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au présent décret.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le présent décret sera considéré comme non avenu, s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à partir du jour de la promulgation. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,523.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". La route départementale de Lot-et-Garonne no 5, d'Agen à Eauze

et à Gabarret, sera rectifiée entre Agen et Nérac, suivant la direction générale figurée sur le plan annexé au présent décret, savoir: par une ligne bleue, entre Roquefort et le pont du Petit-Auvignon, et par des lignes rouges, entre ce pont et Nérac.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,524.-DÉCHET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1°. Est et demeure classée parmi les routes départementales du Gard, sous le n° 24, une communication à ouvrir entre la limite de la Lozère et la route impériale n° 106.

La nouvelle ligne sera désignée sous le nom de route de Florac (Lozère) à Villefort (Lozère); sa direction générale est figurée par la ligne A B sur le plan du 9 juillet 1860, qui demeurera annexé au présent décret.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette route, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,525. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Est et demeure classé parmi les routes départementales de la Meuse, sous le n° 16 et la dénomination de route de Montmédy à la frontière, le chemin de grande communication n° 13 dont la direction générale est figurée par un trait rouge sur le plan du 30 juillet 1860, qui restera annexé au présent décret.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration ou à la rectification de cette nouvelle route, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Mai 1862.)

N° 10,526.-DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". La route départementale du Gers no 15, de Condom à la limite des Landes, sera prolongée jusqu'à la rencontre de la route départementale n° 11, près de Cazaubon, suivant la direction générale figurée par la ligne rouge A B C du plan annexé au présent décret.

La route no 15 ainsi prolongée portera la dénomination de route de Condom à Mont-de-Marsan par Montréal et Cazaubon.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration de cette nouvelle portion de route, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publiques(Paris, 31 Mai 1862.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin an ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. — 1′′ Août 1862.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1045.

N° 10,527.

- DÉCRET IMPERIAL portant Règlement général
sur la Comptabilité publique.

Du 31 Mai 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois, ordonnances et règlements sur la comptabilité publique; Vu la constitution du 14 janvier 1852;

Vu les décrets du 22 mars 1852 (1) et du 24 novembre 1860 (2), qui règlent les rapports du Sénat et du Corps législatif avec le Chef de l'État et le Conseil d'État, et fixent leurs attributions respectives;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, portant interprétation et modification de la Constitution;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, qui modifie celui du 25 décembre 1852 dans plusieurs de ses dispositions;

Considérant qu'il est nécessaire d'apporter à l'ordonnance du 31 mai 1838 (3) les changements résultant des dispositions survenues depuis sa promulgation, et de mettre les règles de la comptabilité des finances en harmonie avec l'organisation actuelle des pouvoirs publics;

Considérant, en outre, qu'il importe d'introduire dans les formalités administratives et dans la justification des dépenses les perfectionnements et les simplifications compatibles avec l'intérêt de l'État et les garanties nécessaires à la régularité de la perception et au bon emploi des deniers publics; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE.

COMPTABILITÉ des deniers publics.

ART. 1". Les deniers publics sont les deniers de l'État, des départements, des communes et des établissements publics ou de bienfai

sance.

Le service et la comptabilité des deniers publics sont et demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires dont la teneur suit.

ix série, Bull. 514, n° 3900.
"x1' série, Bull. 878, no 8452..

XI Série.

[IX série, Bull. 579, n° 7437.

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