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N° 10,798. DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° modifie les Taxes supplémentaires imposées à l'importation des Produits à base de Sel anglais ou belges; 2° supprime les Taxes supplémentaires existant pour les Glaces ou Miroirs, la Gobeleterie, etc. d'origine ang.aise oui veige.

Du 27 Décembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret en date de ce jour, portant suppression des drawbacks accordés à l'exploitation des produits dérivés du sel;

Vu l'article 3 de la convention du 16 novembre 1860 (1) avec l'Angleterre ;
Vu les articles 4 et 5 du traité du 1′′ maj 1861 (9) avec la Belgique;
Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les produits à base de sel, anglais ou belges, dénommés u tableau annexé au présent décret devront, à dater du 1" janvier rochain, payer à leur importation, en remplacement des taxes upplémentaires existant actuellement, et à titre de compensation les charges directes ou indirectes qui résulteront de l'exercice des abriques de soude, les taxes supplémentaires inscrites audit tableau. Toutefois, les taxes supplémentaires déterminées par la convenion du 16 novembre 1860, et le traité du 1" mai 1861, précités, coninueront à être perçues: 1o sur les sulfates de soude anhydre, conenant en nature plus de vingt-cinq pour cent de sel; 2° sur les soudes rtificielles brutes ne titrant pas au minimum trente degrés; 3° sur es carbonates de soude ne titrant pas au minimum soixante degrés. 2. Sont supprimées, à partir du 1" janvier 1863, les taxes supblémentaires existant pour les glaces ou miroirs, pour la gobeleterie, es verres à vitre et autres verres blancs, et les bouteilles d'origine anglaise ou belge.

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3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Bull. 875, no 8346.

Signé E. ROUHer.

#Bull. 933, n° 905í.

Annexe au décret du 27 décembre 1862.

Tableau des taxes imposées aux produits dérivés du sel, anglais et belge, comme équivalni des frais directs ou indirects supportés par les fabricants français, par suite de l'ere cice établi dans leurs fabriques de produits similaires.

DENOMINATION DES PRODuits.

UNITE
de

TAXES

perception.

imposées.

impur.

Soude artificielle brute titrant au moins 30 degrés...
Cristaux de soude (carbonate de soude cristallisé)..

(Anhydre ne contenant pas en nature plus
de 25 p. o/o de sel..

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Sulfate de soude

Cristallisé ou hydraté.......

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Sulfite de soude.

Idem.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimer? impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1079*.

N° 10,799.

DÉCRET IMPERIAL qui établit à Remiremont une Chambre consultative des arts et manufactures.

Du 23 Novembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 22 germinal an xi, l'arrêté consulaire du 10 thermidor de la même année (1), l'ordonnance royale du 16 juin 1832), l'arrêté du pouvoir exécutif en date du 19 juin 1848 (3) et le décret impérial du 30 août 1852(); Vu la délibération du conseil municipal de Remiremont, en date du 12 mai 1861, l'avis du conseil général des Vosges et les propositions du préfet de ce département;

Vu l'avis de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'État, en date du 20 octobre 1862,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

ART. 1". Il est établi à Remiremont une chambre consultative des arts et manufactures.

La circonscription de cette chambre s'étendra à l'arrondissement de Remiremont.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Moniteur.

Fait au palais de Compiègne, le 23 Novembre 1862..

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N° 10,800.

Décret impérial qui autorise un virement de Crédit au Budge du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, exercice

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPERE DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département & l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1862;

Vu notre décret du 7 novembre 1861 (1), qui répartit entre les divers chapitres du budget les crédits ouverts par la loi ci-dessus visée du 28 juin 1861;

Vudlarticle 12, quatrième paragraphe, du sénatus consulte du 25 décembre 1852;

Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2);

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 19 novembre 1862; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Le crédit ouvert, pour l'exercice 1862, au chapitre vii du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travam publics (Encouragements aux péches maritimes), est réduit d'une sonme de trente-quatre mille francs (34,000').

2. Le crédit ouvert, pour le même exercice 1862, au chapitre n du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est augmenté d'une somme de trente-quatre mille francs (34,000'), par virement du chapitre désigné dans l'article ci-dessus.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécation du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1862.

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N° 10,801. DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe la Cotisation à percevoir sur les Trains de Bois flotté, pendant l'exercice 1863 (Approvisionnement de Paris),

Du 13 Décembre 1862. '

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la délibération, en date du 19 octobre 1862, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1863, le transport et la conservation de ces bois; Vu les lois annuelles de finances, portant fixation du budget des recettes et des dépenses;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bois flotté, pendant l'exercice 1863, savoir:

1 Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, la Cure, l'Armançon et le canal de Bourgogne : vingt-six francs (26'), dont dix-huit francs (18') seront payés à Clamecy et Joigny, et huit francs (8') à Paris;

2° Pour chaque train qui sera flotté sur l'Yonne, en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment retirés en route: vingt-six francs (261), dont dix-huit francs (18) seront payés à Sens, et huit francs (8') à Paris;

3° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Seine: huit francs (8'), payables à Paris;

4° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne: vingt francs (20), payables à Paris;

5° Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure, qui ne dépassera pas les ports de Cravant : six francs (6'), et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports jusqu'en amont du pont de Joigny : neuf francs (9'), qui seront payés à Cravant.

Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux, ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la divi sion ordinaire des trains de dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres (90) pour un train, et cinq mètres (5) pour un coupon.

2. Le payement sera fait, savoir:

A Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Cravant, à Joigny et à Sens, entre les mains du garde-rivière commis audit pont, et à Clamecy, entre les mains du commis général qui y réside, lors du départ des trains, ou, au plus tard, dans la huitaine de leur arrivée à Paris.

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Le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de chaque

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