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<< Il est d'ailleurs deux moyens de parer à cet inconvénient. >>

« Le premier est d'autoriser la partie qui craint que la preuve ne dépérisse pendant les délais de l'appel, à y faire procéder en lui interdisant cependant de se prévaloir du résultat dans la cause d'appel; car les juges sont des hommes, et il ne faut pas que, dans une cause où ils n'ont jamais qu'un point de droit à décider, ils puissent être influencés par des points de fait dont ils ne doivent point encore s'occuper.

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<<< Le second moyen est d'ordonner que les jugemens interlocutoires seront exécutés nonobstant et sans préjudice de l'appel.

>>

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« D'après ces observations, on propose d'excepter les jugemens interlocutoires de la disposition de l'art. 451, sauf à modifier l'exception par un des moyens que nous venons d'indiquer. C'est conformément à ces observations qu'on a ajouté la dernière disposition de l'article qui ne se trouvait point dans le projet : l'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjetté avant le jugement définitif.

Voici les autres observations présentées par différentes cours, sur la modification de cet article.

LA COUR DE BORDEAUX disait :

L'on voit souvent des jugemens qui ont toutà-la-fois des dispositions définitives et des dispositions purement préparatoires, ce qui ne laisse pas d'embarrasser beaucoup les tribunaux supérieurs, lorsqu'on oppose à l'appelant la fin de non recevoir. Le moyen de remédier à l'inconvénient qui résulte de semblables jugemens, serait de déclarer recevable l'appel qui serait interjetté avant le jugement définitif, de tous les jugemens qui contiendraient des dispositions préparatoires et des dispositions portant coup en définitif. On pourrait d'autant plus adopter ce la Constitution ne reconnaît ou n'établit que deux degrés de jurisdiction, et qu'il est incontestable que le premier se trouve épuisé lorsqu'il est intervenu un jugement qui porte utilité dont on s'est ensuite rendu appelant. Les tribunaux supérieurs saisis de l'appel pourraient alors jugerl e fond, et les parties trouveraient en cela un avantage réel, puisqu'elles ne seraient pas obligées de revenir plaider à nouveaux frais devant les tribunaux de première instance. »>

moyen que

LA COUR DE CAEN demandait aussi qu'on déterminât bien les jugemens préparatoires et interlocutoires.

LA COUR D'AGEN disait : « que cette disposition, depuis la loi du 3 brumaire an 2, avait compromis les intérêts de bien des particuliers. On a

distingué dans ces jugemens, ce qu'ils pouvaient avoir de définitif et de préparatoire, et l'on a décidé qu'au premier cas il fallait en faire appel dans le délai, sous peine de déchéance. Cette distinction est souvent trop difficile. Ainsi quoique cette disposition offre d'abord un grand avantage pour l'accélération des procès, elle présente dans le fait toujours bien des inconvéniens, jusqu'à ce qu'on ait déterminé les caractères des jugemens préparatoires. »

La COUR DE METZ : << observait que la défense d'interjetter appel d'un jugement préparatoire, avant le jugement définitif, présente des inconvéniens qui méritent la plus grande considération. »

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<< Dans les affaires, par exemple, où il s'agirą d'enquêtes, d'expertises, de vues et descentes sur les lieux, et autres semblables opérations," les frais d'exécution du jugement préparatoire sont énormes. S'il arrive que les cours d'appel n'aient aucun égard aux préparatoires ordonnés en première instance, qu'elles les jugent inutiles; si elles décident que la solution de la difficulté réside dans les moyens résultant des pièces produites, alors cette masse de frais faits pour l'exécution du préparatoire, toujours plus forte que ceux d'une procédure qui aurait été

instruite pour parvenir au jugement définitif, tombe en pure perte. »

<< Il est des cas cependant où il est urgent de ne pas laisser dépérir les preuves dans une affaire de local, où il faut le voir dans l'état où il est, sans attendre les changemens qui peuvent y survenir; dans une enquête, où il est possible qu'un témoin âgé ou infirme vienne à mourir. >>

:

« Mais on pourrait parer à ces inconvéniens, en rangeant les appels des jugemens préparatoires dans la classe des affaires d'urgence, et en ordonnant que ces appels seraient jugés dans le mois et si, dans ce court intervalle, un ou plusieurs des témoins qu'on se propose de faire entendre tombaient malades, il faudrait laisser la liberté de s'adresser à la cour pour demander leur audition, parties présentes ou duement appelées.

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La COUR DE TURIN ajoutait : « La dénomination de jugement définitif convient aussi aux jugemens qui, dans le cours de la procédure, décident des points, soit de fait, soit de droit: ils sont définitifs sans doute, in genere suo, bien qu'ils ne terminent pas le fond de la contestation; ce qui est l'acception la plus rigoureuse des termes jugemens définitifs. »

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<< Nous sommes persuadés qu'il n'a pas été dans l'intention des auteurs du projet de comprendre de pareils jugemens dans la règle générale qu'ils ont proposée.

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Cependant nous jugerions à propos, ne fût-ce que pour écarter toute équivoque, que par un article à part il fût déclaré que tout interlocutoire qui décide des questions de droit ou de fait, ou qui même dans les motifs seuls manifeste d'une manière bien positive et expresse l'opinion des juges sur pareilles questions, sera censé définitif. »

<< Relativement aux jugemens interlocutoires ou préparatoires, il se présente une autre observation qui nous paraît assez digne de l'attention du législateur.

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Il est de la dernière importance, sans doute, qu'il soit rendu droit définitivement aux parties avec le plus de célérité possible: or, les juges s'écarteraient de ce devoir, si le jugement définitif était retardé sans des raisons suffisantes, par une suite d'interlocutoires multipliés, dont le résultat serait toujours de causer de plus grands frais et d'autres préjudices graves aux parties; quelquefois il en dériverait même plus d'embarras dans les contestations. »

« Ce sont là des inconvéniens auxquels la loi

pourrait

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