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leur silence, ni même les actes faits en exécution des jugemens de cette nature. >>

La cour de cassation a montré, par plusieurs arrêts, combien elle était jalouse de maintenir ces dispositions.

Ainsi jugé par arrêts du 1er. nivose an 8, sur le pourvoi de Jouannem, contre les mariés Chamarand.

Du 4 brumaire an 11, au rapport de M. Babille sur le pourvoi du sieur Leboullanger.

Du 4 pluviose de la même année, au rapport de M. La Saudade sur le recours de Jean Dubois, contre Dominique Tesseidre.

D'autres arrêts ont été rendus ultérieurement dans le même sens, en sorte que la cour veut qu'on observe très-rigoureusement l'art. 6 de la loi du 3 brumaire an 2.

L'art. 451 du Code a consacré cette disposition de la loi de brumaire, mais en la modifiant en ces termes :

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L'appel du jugement préparatoire ne pourra » être interjetté qu'après le jugement, définitif » et conjointement avec l'appel de ce jugement, » et le délai de l'appel ne courra (à l'égard du jugement préparatoire) que du jour de la signi>fication du jugement définitif. »

Il ajoute « Cet appel sera recevable encore

:

» que le jugement ait été exécuté sans réserve. »

Cet article apporte, comme on le voit, deux additions à la loi citée de brumaire; 1°. en ce qu'il veut que l'appel du jugement préparatoire soit fait en même tems que celui du jugement définitif.

Ce changement est fondé en raison et en principes; car, à quoi servirait de soumettre à la cour un jugement préparatoire, lorsque déjà elle aurait confirmé le jugement définitif? C'est en vain que le préparatoire serait réformé après le mal seroit devenu irréparable.

coup,

Le législateur s'est ici déterminé par le même motif qu'avaient adopté les Romains. Pourquoi permettre d'attaquer un jugement préparatoire avant la décision du fond, lorsque cette décision peut être favorable à celui qui a à se plaindre du préparatoire et que les juges ne sont nullement liés par ce dernier, qu'ils peuvent ne pas y avoir égard en définitif? Il serait ridicule de demander à une cour supérieure ce que peut accorder le juge saisi de la cause.

2o. L'art. 451 déclare, par une dernière disposition, que l'appel est recevable malgré l'exécution sans réserve; parce que la partie n'était pas libre, qu'elle était au contraire forcée d'exécuter on applique ici ce principe

:

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général de droit, que l'acquiescement doit provenir d'une volonté libre et clairement manifestée; or, celui-là n'acquiesce point qui ne fait qu'obtempérer aux ordres souverains de la justice.

Ainsi la jurisprudence de la cour de cassation ci-dessus doit être suivie plus rigoureusement encore sous l'empire du Code de procédure.

Un jugement qui est préparatoire sur un point et définitif sur un autre, est-il susceptible d'appel dans ce dernier chef?

La jurisprudence de la cour de cassation est également constante sur cette question, et il faut la suivre après comme avant le Code de procédure; nous nous contenterons pour établir cette jurisprudence de relater trois arrêts conformes de cette cour.

1o. Un jugement du 18 frimaire an 8, rendu par le tribunal civil du Rhône, ordonne qu'il sera fait un rapport d'experts et prononce une déchéance contre une partie.

Par arrêt du 2 frimaire an 9, il a été reconnu que ce jugement était définitif dans le chef qui prononce la déchéance, que, sous ce rapport, il était susceptible d'appel avant le jugement définitif.

par

2o. Un jugement du 18 nivose an 8, rendu le tribunal civil de la Seine-Inférieure, an· nulle un contrat de vente et ordonne une instruction préparatoire sur un rapport de 100,000,

francs.

Jugement sur l'appel par lequel le tribunal civil du Calvados déclare l'appelant non rece vable attendu que le jugement attaqué est prépa

ratoire.

Arrêt du 23 frimaire an 10, par lequel la cour suprême casse le jugement du tribunal civil du Calvados, du 17 floréal an 8, attendu que le jugement du 2 frimaire était définitif en ce sens qu'il prononçait la rescision de la vente.

3o. Autre arrêt du 11 brumaire an 11, rendu dans une cause analogue, par la cour de cassation, entre Soulès et le sieur Boyer.

4o. Autre arrêt qui décide que la disposition d'un jugement préparatoire qui prononce sur la compétence des tribunaux, est définitive. Du

1er. ventose an 12.

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5o. Il en est de même d'une disposition qui déclare que les épingles ou pot-de-vin font partie du prix de la vente dont on demande la rescision, et pour laquelle on ordonne une expertise. Du i vendémiaire an 12.

6o. Il en est encore de même du jugement

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qui statue sur une fin de non recevoir. Du 26 endémiaire an 12.

7°. Enfin, de celui qui met à la charge d'une partie les frais d'un premier rapport annullé 19 ibid.

Donc si le même jugement porte deux dispositions, l'une préparatoire, l'autre définitive; il est susceptible d'app I dans ce dernier chef.

Mais il n'est pas toujours aisé de distinguer les jugemens purement préparatoires de ceux qui contiennent en même tems des dispositions définitives. On peut s'en convaincre en examinant le no 8 du Si de l'art. appel aux Questions de droit de M. Merlin.

3o. Appel des jugemens interlocutoires.

L'appel d'un jugement interlocutoire, porte » l'art. 451, pourra être interjetté avant le jugement définitif. »

La loi suppose ici que par un premier jugement le tribunal a entamé le fond; qu'il s'est lié les mains, qu'il ne peut plus revenir sur ses pas, qu'enfin il s'est entièrement livré au succès d'une mesure qu'il à ordonnée.

On peut prendre pour exemple les derniers arrêts de cassation qui contiennent un mélange de dispositions préparatoires et définitives.

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