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L'article du Code ne fait aucune distinction entre le rescindant et le rescisoire; de là on pourrait demander si, conformément à la loi (1) citée de 1791, art. 2, le rescisoire ne devrait pas être porté devant un autre tribunal que celui qui a prononcé sur le rescindant.

Ici le Code ne fait plus de distinction entre le rescindant et le rescisoire. En ne reconnaissant que la demande en requête civile, et en disant qu'elle sera portée devant les mêmes juges, il en résulte bien que tout se décide par le même tribunal. V. p. 334 ci-après.

Le principe posé par l'art. 490 reçoit son exécution, même dans le cas où le jugement attaqué est produit comme pièce probante devant un autre tribunal; alors la requête civile est portée devant le juge qui a rendu cette décision.

Mais en attendant qu'on ait statué, la procédure principale est poursuivie ou suspendue (2), suivant que le tribunal saisi pensera que le jugement attaqué doit ou non influer

1

(1) Le Code n'a abrogé que les lois sur la procédure, et non celles gelatives à la hiérarchie judiciaire. Voy. art. 1041.

(2) Art. 26, tit. 35 de l'ordonnance.

Tome III.

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sur la question agitée, et qu'il est plus ou moins urgent de statuer sur la nouvelle demande, 491. A cet article, la COUR DE TRÈVES proposait d'ajouter <«<et en cas de surséance, il fixera un délai suffisant, pendant lequel la partie sera tenue de justifier ses diligences, à peine de déchéance de la requête civile. »

:

Une disposition de ce genre eât bien été à desirer dans la loi; mais comme on n'a fixé aucun délai, on a laissé sans doute au tribunal le droit de le déterminer, et de s'assurer que les parties n'abusent point de la surséance accordée, 491.

A qui doit-on signifier la requête civile?
Il faut distinguer:

Si la requête civile est intentée dans les six mois de la date du jugement attaqué, l'assignation doit être laissée au domicile de l'avoué qui avait occupé dans l'instance.

Si elle n'est formée qu'après six mois, l'assignation doit nécessairement être donnée au domicile de la partie adverse.

Dans le premier cas, on présume que la requête n'est qu'une continuation de l'ancienne procédure.

Dans le second cas, on la regarde comme

périmée, et la requête civile fournit une seconde instance, 492.

Dans l'un et dans l'autre, la COUR DE METZ demandait cependant « qu'on donnât la citation à personne ou domicile, par la raison que la négligence ou l'oubli d'un avoué serait d'une conséquence majeure pour la partie. ›

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LA COUR DE TURIN disait aussi « que comme l'acte d'appel devait, dans tous les cas, être signifié à la partie, à personne ou à domicile, il en devait être de même de la requête civile. » Ces observations n'ayant point été admises il n'y a pas de doute qu'il faut adopter la distinction de l'article.

Comment doit être formée la requête civile ? Si elle est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, c'est-àdire, celui qui (aux termes de l'art. 490) a rendu le jugement attaqué, il faut qu'elle soit consignée dans une requête d'avoué à avoué.

Si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal (1), elle doit être formée par assignation, devant les juges qui ont rendu le jugement, en sorte que, dans aucun cas, elle n'est déférée qu'à ces juges, 493.

(1) Voy. art. 25, ibid.

VI. SECTION.`

Quelles sont les formalités préliminaires de la requête civile?

1o. De l'amende.

Pour empêcher de recourir trop légèrement à la voie de requête civile, et de porter trop inconsidérément atteinte à l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 16, avait déjà prononcé une amende de 500 liv. envers le roi, et de 150 liv. envers la partie, coutre celui qui avait formé une requête civile mal fondée; mais cette amende n'était que de moitié si le jugement attaqué n'était que par défaut.

En admettant la même amende, l'art. 494 du Code n'a pas fait la distinction de l'ordonnance; seulement il dit: que si l'arrêt est par défaut ou par forclusion, la consignation de cette amende qui, dans tous les cas, excepté celui où l'état est la partie demanderesse, doit être de la somme entière, ne sera alors que de moitié, et que s'il provient seulement d'un tribunal de première instance, elle sera seulement du quart.

Cette amende paraissait trop forte aux COURS

D'APPEL DE METZ et DE RENNES : « son exorbitance, disait la première, ferme l'accès des tribunaux à l'homme peu aisé, et sur-tout à l'indigent. Celui-ci devrait en être dispensé, en justifiant de sa pauvreté, par un certificat en bonne et due forme, donné par les autorités constituées de sa demeure. »

Cette dernière exception, toute juste qu'elle soit, n'ayant point été admise, il serait difficile aux tribunaux, de dispenser l'indigent de la consignation, 494.

Faut-il consigner l'amende entière, lorsque l'on n'attaque par requête civile, qu'un chef de jugement?

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L'amende est indivisible: il faut la consigner comme si l'on attaquait le jugement dans tous ses chefs.

Mais si l'on s'est pourvu contre le jugement entier, il suffit qu'il y ait eu rétractation sur un point, pour que l'amende soit restituée pour le tout. Sufficit in parte obtinere, ut malè censeatur judicatum, dit Rebuffe, de litteris civilibus. A plus forte raison, lorsque l'on s'est pourvu contre un chef seulement du jugement, quoique les autres subsistent, il y a lieu à restitution de l'amende. Voy. deux arrêts cités par Boniface tom. 1, liv. 3, tit. 4, chap. 1 et 2.

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