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ce ne peut être que dans le cas où il se trouve encore dans le délai utile de trois mois; car si le jugement lui a été signifié, la loi n'a sûrement point entendu lui accorder un plus long terme qu'à l'appelant.

Ainsi il y a une distinction à faire: ou le jugement a été signifié par l'appelant lui-même, ou il ne l'a pas été.

Dans le premier cas, nous estimons que malgré les mots en tout état de cause, l'intimé n'a pas le droit d'appeler après les trois mois, parce que par ces mots on n'a point sans doute voulu déroger à la disposition générale qui défend d'appeler après trois mois; seulement tant qu'il se trouvera dans ce délai, la loi permet que quel que soit l'état de la cause, il puisse appeler.

Dans le second cas, qui est celui qui arrive le plus communément, l'intimé a la plus grande latitude d'appeler, en quelqu'état que se trouve la cause.

Cependant, il faut remarquer que la partic qui a une fois encouru la déchéance, n'est plus recevable à appeler lors même que l'adversaire de son côté releverait l'appel.

En vain dirait-elle qu'elle n'a gardé le silence que parce que son adversaire qui lui a signifié le jugement, le gardait à son tour; qu'elle a préféré

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acheter sa tranquillité par quelques sacrifices, mais que puisqu'il faut rentrer en lice, il lui importe d'user de ses droits et d'appeler de certains chefs du jugement qui lui portent préjudice.

On lui répondrait qu'elle n'aurait pas dû se guider sur la conduite de son adversaire ; qu'elle aurait dû mettre à couvert ses intérêts, soit en interjettant appel, soit en signifiant à son tour le jugement; que les réserves et protestations faites par son adversaire dans sa signification auraient dû l'avertir du dessein, ou au moins de la liberté qu'il s'était réservée de se pourvoir un jour par voe d'appel.

Le projet portait que les délais d'appel d'un jugement par défaut couraient du jour de l'exécution du jugement; ce qui fit dire à la COUR D'APPEL D'AGEN,

«

que cette disposition n'était pas exacte; car les art. 157 et 158 établissent deux espèces de délai pour l'opposition; le premier ne l'autorise que dans le délai de huitaine, et le second se proroge jusqu'à l'entière exécution. L'article ne semble s'être occupé que de cette dernière hypothèse, et a oublié la première. »

Cette observation juste a été accueillie, de sorte qu'en disant que les délais de l'appel ne courront, que du jour où l'opposition ne sera plus recevable; il en résulte qu'il faut se reporter

aux

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anx art. 157 et 158, pour voir quand l'opposition est ou n'est plus recevable, et déterminer par suite, de quelle époque courent les délais d'appel.

SILI

Contre qui courent les délais de l'appel?

<< Contre TOUTES LES PARTIES, répond l'art. 444, sauf le recours contre qui de droit. »

par

Nous entendons par ces mots toutes les ties, celles auxquelles on a signifié le jugement, à moins qu'il n'y ait indivisibilité d'intérêts comme entre deux co-débiteurs solidaires con-damnés par le même jugement.

S'il y a plusieurs consorts, un garant, un intervenant, etc., le délai ne court contre eux qu'en leur signifiant personnellement le juge

ment.

Lorsque la signification est faite au tuteur, au maire, le délai court contre le mineur, contre la commune, etc. sauf leur recours contre qui de droit.

Par cette raison un tuteur, un curateur, un maire, un syndic, un administrateur, un mari peuvent être condamnés à indemniser les individus confiés à leurs soins, pour avoir négligé d'interjetter appel en tems utile.

Tome III.

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Il est vrai que cette voie offre une chance qui peut être aussi contraire que favorable aux intérêts des administrés; qu'il est assez difficile de décider quand le tuteur a eu tort de ne point interjetter appel; mais en général, et sur-tout lorsque l'on s'est bien consulté avant d'engager l'instance, il est plus prudent de hasarder les frais d'appel que la perte irréparable de la cause.

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Mais si le mineur n'est pas émancipé, les délais ne courent contre lui que du jour où le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause, parce que celui-ci comme celuilà est préposé pour surveiller les intérêts du mineur, 444.

si

Le projet avait un article qui déchargeait les tuteur et subrogé tuteur de tout recours dans le délai pour interjetter appel, il avait été pris, par le conseil de famille, délibération, portant qu'il n'y avait pas lieu à appeler.

En matière commerciale, le mineur émancipé est pour les faits de son commerce considéré comme majeur; ainsi il suffit que le jugement ait été signifié à sa personne ou à son domicile, pour que le délai coure contre lui.

La cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante.

En l'an 10, Lebeugle tire trois lettres de change à l'ordre du mineur Assire et de Lechandelier.

A leur échéance, protêt.

Assire en demande la nullité en ce qui le concerne, pour les avoir souscrites étant mi

neur.

Néanmoins il est condamné, parce qu'il s'agit d'effets de commerce.

Il interjette appel neuf mois après la signification qui lui est faite du jugement.

Arrêt de la cour d'appel de Rouen, qui, sans s'arrêter à la fin de non recevoir tirée de ce que l'appel est tardif; attendu la minorité de l'appelant, déclare nulles les traites dont il s'agit.

Recours en cassation.

<< La cour, de l'avis de M. Pons, substitut du procureur général. Vu l'art. 14, du tit. 5 de la loi du 24 août 1790. Considérant que

l'appel a été interjetté neuf mois moins un jour après la signification du jugement rendu contradictoirement en première instance. Considérant que ces mots nul appel ne sera signifié, et ceux-ci, ces deux termes sont de rigueur,

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