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deur d'avoir un commencement de preuve par écrit ? »

Cependant malgré ces observations l'article est resté le même; de sorte qu'il faut se renfermer dans son texte, sauf aux tribunaux à user de la faculté qu'ils ont nécessairement d'apprécier cette preuve.

6o. Enfin s'il y a contrariété de jugemens, il faut bien décider laquelle des deux significations doit obtenir la préférence, autrement il y aurait contrariété même dans les délais de la requête civile. La loi les fait courir depuis la signification du dernier jugement, 489..

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Cependant ce jugement peut être signifié avant le premier; quelquefois même celui-ci n'est pas signifié ; il paraît qu'il n'en faut pas moins suivre l'article, et ne faire courir les délais que du jour de la signification du dernier jugement, qui est celui qui établit vraiment la contrariété.

C'est ce qui faisait dire à la cour de Grenoble: Part. 480 du projet dispose que le délai pour la requête civile ne courra que du jour de la signification du dernier jugement. L'article 482 (il a été supprimé), prévoit les cas où les jugemens contraires ont été rendus par divers tribunaux, soit de première instance, soit d'appel,

indique le tribunal auquel doit être portée la requête civile, etc. »>

.« Il paraîtrait de la rédaction de ces deux articles que les deux jugemens seraient viciés par l'effet de la contrariété, et que la requête civile pourrait être dirigée, tant contre le premier que contre le second: mais la contrariété de jugemens ne pouvant résulter que du prononcé du dernier jugement, la conséquence est que, c'est ce dernier jugement seul qui peut être attaqué pour cause de contrariété; de là la nécessité de supprimer l'art. 489 comme inutile, et de rectifier l'art. 482 (du projet), pour ne laisser subsister aucune disposition équivoque.

Quoique la contrariété ne résulté, à proprement parler, que du dernier jugement, nous ne pensons pas que c'est contre celui-là seul qu'on peut se pourvoir en requête civile. Il est possible que ce dernier soit le plus juste ; que le premier ait été incompétemment rendu, etc., et par cette raison, il faut laisser le choix d'attaquer l'un ou l'autre.

Ve. SECTION.

Devant quel tribunal faut-il porter la requête civile?

<< Les lettres en forme de requête civile, > dit l'art. 20, tit. 35 de l'ordonnance, se»ront portées et plaidées aux mêmes compa

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gnies où les arrêts et jugemens en dernier >> ressort auront été donnés. »

La loi du 18 février 1791 avait dérogé à cette disposition; les requêtes civiles étaient, par l'art. 1er., assimilées à un acte d'appel, et portées comme celui-ci devant un des tribunaux d'arrondissement.

Mais cette loi a été implicitement abrogée par la remise en vigueur de l'ordonnance, ainsi que par le rétablissement des tribunaux d'appel. Arrêt de cassation du 18 thermidor

an 12.

Et pour lever tout doute sur ce point, le Code a décidé que « la requête civile sera por>tée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu ; il pourra y être statué » par les mêmes juges, 490.

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Sur quoi la coUR DE LIÉGE observait «< que la

requête civile devrait être portée devant un autre tribunal que celui qui a porté le jugement qu'on veut faire rétracter, pour les causes suivantes : >>

« 1°. La violation des formes, soit avant soit lors des jugemens, lorsque la nullité n'a pas été couverte par les parties;

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« 2o. Lorsqu'il a été prononcé sur choses non demandées ; >>

« 3o. Lorsqu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé; »

«< 4°. S'il a été omis de prononcer sur un des chefs de demande;

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«< 5°, S'il y a contrariété des jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens; »

« 6o. Si dans un même jugement il dispositions contraires. »

y a des

<< Dans tous ces cas, c'est demander à un tribunal qu'il réforme son propre jugement; c'est forcer une partie de dire aux juges qu'ils ont mal jugé, qu'ils ont violé les lois, et c'est youloir le faire déclarer au tribunal même; c'est rendre enfin illusoires ces causes de requête civile. Il ne faut pas mettre l'amour-propre aux prises avec le devoir. Les mêmes inconvéniens

ne se rencontrent pas, lorsqu'on veut faire rétracter le jugement pour les autres causes exprimées dans l'art. 480.

>>

LA COUR DE TRÈVES ajoutait « qu'il serait convenant qu'il ne pût y être statué par les mêmes juges, ou bien que les tribunaux à plusieurs sections y statuassent en chambres réunies, »>

Sans égard à ces observations, on a maintenu l'article, de sorte que les juges du fond statuent sur la requête civile, sans qu'en ce cas, pas plus qu'en tout autre, il soit permis de réunir les sections.

Enfin la COUR DE DOUAI ajoutait «< qu'autrefois le parlement de Flandres jugeait les requêtes civiles en robes rouges, et toutes les chambres réunies; que ce usage pourrait être rétabli sans inconvéniens. >>

Même observation de la cour d'appel de Rennes.

Ce point est purement de police intérieure; il était donc inutile que la loi s'en expliquât.

Autrefois on distinguait le rescindant, c'està-dire, la demande en admission de la requête civile; et le rescisoire ou la chose rescindée par le jugement qui intervient sur la requête civile; en d'autres mots, la chose demandée et la chose obtenue.

L'article

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