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il s'agit de censurer des officiers ministériels; Attendu 3°. que l'arrêt du 2 fructidor an 13, en ordonnant que le demandeur sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il se soit présenté à la chambre des avoués, n'a non-seulement violé aucune loi, mais a accompli d'une manière convenable le vœu de l'arrêté du gouvernement, relatif aux chambres de discipline des avoués. Rejette, etc.

IIIe. Espèce.

Lorsqu'une des parties imprime des mémoires injurieux contre les juges ou les officiers ministériels, la cour peut, sur la demande de l'autre partie, sur le réquisitoire du ministère public, et méme d'office, ordonner la suppression des mémoires et l'impression du jugement.

La cour de cassation en a donné elle-même un exemple éclatant, en réprimant des injures écrites contre plusieurs membres de la cour d'appel de Dijon, dans la fameuse affaire Sirey et Roquelaure.

Un des héritiers Roquelaure avait fait imprimer un mémoire en cassation, dans lequel il attaquait ouvertement l'honneur des magistrats. Que l'auteur de cette diatribe coupable, disait M. Merlin, dans son réquisitoire, profite du silence de nos lois criminelles sur les injures

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écrites; qu'il jouisse de l'impunité dont l'assure l'heureuse impuissance dans laquelle sont aujourd'hui les magistrats de décerner des peines arbitraires. Mais du moins nous remplirons notre devoir, en requérant la suppression de son libelle; et vous penserez sans doute, Messieurs, que cette suppression doit être accompagnée de tous les accessoires nécessaires pour donner à la réparation due à des magistrats affreusement calomniés, un éclat et une publicité qui soient, s'il est possible, en proportion avec les outrages qu'ils ont reçus. »

ARRÊT.

Faisant droit sur les réquisitions du procureur-général impérial;

Vu un mémoire imprimé, distribué en cette cour, intitulé COUR de CASSATION, PRÉCIS, etc., lequel mémoire commence par ces mots : quand le sentiment de l'indignation, et finit par ceuxci : n'a jamais trahi la vérité, et porte la signature Morgan-Béthune, partie, sans nom d'avocat et d'imprimeur;

Attendu que ce mémoire contient des faits. calomnieux, des expressions indécentes, injurieuses à plusieurs magistrats, et attentatoires au respect dû à l'autorité judiciaire, la cour le

supprime; ordonne qu'aux frais de Morgan, qui l'a signé, le présent arrêt sera împrimé et affiché au nombre de 300 exemplaires dans la ville de Paris, et en pareil nombre dans celle de Dijon.

Du 19 brumaire an 13.

Le Code a maintenu les tribunaux dans la faculté de réprimer les mêmes abus; il lui a même donné de l'extension. « Les tribunaux, » porte l'art. 1036, suivant les circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront sai»sis, prononcer même d'office des INJONC>> TIONS, SUPPRIMER DES ÉCRITS, les déclarer » CALOMNIFUX, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugemens.

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Voy. au surplus pag. 343 du 1er. vol.; les règles qui y sont exposées s'appliquent à plus forte raison aux cours d'appel.

Cependant une cour d'appel, en réformant un jugement de première instance, ou celui-ci un jugement d'un tribunal de paix, ne peut faire des injonctions au juge qui a rendu le jugement dont appel. Faire une injonction, c'est reprendre, c'est réprimander; et les cours n'ont qu'un simple droit de surveillance à exercer sur les tribunaux inférieurs. Voy. un arrêt de cassation rapporté par M. Merlin, Quest. de droit; vo. hiérarchie judiciaire, S 1.

XIII. SECTION.

De l'amende de fol appel.

Brisson, dans son traité des antiquités romaines, liv. 2, chap. 18, nous apprend que, d'après un usage très - ancien à Rome, on obligeait l'appelant de consigner une somme pour le punir, au cas qu'il eût mal-à-propos porté sa cause devant le juge supérieur.

On l'a toujours pratiqué de même en France. Louis XVI, voulant maintenir cet usage, prit en conseil, le 21 août 1782, un arrêt dont l'art. 1er. est ainsi conçu:

« L'édit du mois de novembre 1669, la déclaration du 21 mars 1671, et les arrêts du conseil postérieurs, seront exécutés suivant leur forme et teneur en conséquence, fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous procureurs des cours de mettre à l'avenir aucunes appellations aux rôles...., de poursuivre l'audience sur placets, etc.; de faire aucune procédure, que les amendes n'aient été consignées, et les quittances d'icelles signifiées et rapportées, à peine de nullité des procédures, restitution du quadruple, et condamnation à 500 liv. d'a

mende contre chaque procureur à chaque contravention. »

Aujourd'hui l'amende est restreinte à 5 fr., s'il s'agit d'un jugement de justice de paix; elle est de 10 fr., si l'on attaque un jugement de première instance ou de commerce, 471.

Lorsqu'il y a plusieurs appclans, doivent-ils

être condamnés chacun à l'amende ?

La solution de cette question dépend du fait de la divisibilité ou indivisibilité de la cause.

Si elle est divisible, que les intérêts de chacun des appelans soient distincts, la cour doit prononcer autant d'amendes qu'il y a d'appelans condamnés (1).

Si elle est indivisible, que la chose litigieuse appartienne à tous, tous font cause commune et ne supportent entre eux qu'une amende.

Ce principe a été consacré par arrêt de la cour de cassation, du 13 nivose an 10, sur le pourvoi des sieurs Laugerat et consorts contre Charbonneau.

Si on se désiste de l'appel, y a-t-il lieu à la condamnation à l'amende? L'amende comme les dépens, est la peine que l'on inflige au plaideur

(1) Voy. Bornier sur l'art. 14, tit. 11 de l'ordonnance de 1667.

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