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<< Et c'est ce que la cour a jugé in terminis par un arrêt encore plus récent. »

<< Pamin avait appelé devant le tribunal d'ap-. pel d'Orléans, d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, et sur cet appel il avait appelé Bussière en garantie. Le tribunal d'Or. léans avait déclaré l'assignation nulle sur le fondement que Bussière n'avait pas été partie devant les premiers juges, et que la loi du 3 brumaire an 2 ( 464 du Code), prohibait toute nouvelle demande en cause d'appel.

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« Pamin demandait la cassation de ce jugement. Par arrêt rendu à la section des requêtes, le premier germinal dernier au rapport de M. Oudot: attendu que la garantie exercée par le demandeur contre Bussière, ne l'ayant pas été en première instance, elle ne pouvait l'être devant le tribunal d'appel, sans contrevenir à la loi du 3 brumaire an 2, d'où il suit qu'il n'y a violation d'aucune loi dans le jugement attaqué, pour n'avoir pas prononcé sur cette garantie, le tribunal rejette ce pourvoi.

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« Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuller, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'Amiens, etc. Signé Merlin. »

ARRÊT.

Ouï le rapport de M. Vergès,

Va

Vu la loi du premier mai 1790, qui est ainsi conçue Il y aura en matière civile deux degrés de jurisdiction.

Considérant que le 19 brumaire an 10. . . . (Les faits) vid. suprà.

Que sur l'appel émis par Dardenne, Lemaire a fait citer en garantie la veuve de Montmorency. t

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Que sur cette citation elle a demandé son renvoi devant les premiers juges, en vertu des lois qui lui assuroient deux degrés de jurisdiction.

Que néanmoins la cour d'appel a déclaré son arrêt commun avec la dame de Montmorency. Qu'en refusant d'avoir égard à la demande en renvoi formée par cette dame, l'arrêt a violé les lois citées. ... CASSE, etc.)

Du 7 messidor an 12.

XII. SECTION.

Quelle est la forme de délibérer et de procéder?

Nous examinerons sur cette question,
1o. La composition de la cour pour juger;

Tome III.

I 2

2o. L'arrêt;

3o. Les règles communes aux tribunaux et

aux cours.

27

S Ier.

Composition de la cour.

L'art. de la loi du 27 ventose an 8, porte qu'un arrêt de la cour d'appel ne peut être rendu par moins de sept juges (1); mais quand il en manque un grand nombre, comment completter le tribunal ? peut-on, appeler des avocats, et à leur défaut des avoués ?

Un usage presque aussi ancien en France que l'ordre judiciaire, est d'appeler les gens du barreau pour remplacer les juges absens, ou récusés; on peut s'en convaincre en examinant l'art. 6 de l'ordonnance du 15 juillet 1519, par l'art. 11 de l'ordonnance de 1539, par l'art. 5 de l'édit des présidiaux de 1551, par l'art. 17 de l'ordon. de Moulins de 1566, et par l'art. 25 du titre 24 de l'ordonnance de 1667.

Parmi les lois de la révolution, le décret

(1) Quand le tribunal de première instance statue comme juge d'aɲpel sur les décisions des justices de paix, sa composition reste la même. Voy.p. 49, prem, vol.

du 30 germinal an 5, art. 16, consacre l'an

cien systême.

Aujourd'hui la loi du 22 ventose an 12, art. 25, a également prescrit de completter les tribunaux en appelant des avocats, et à leur défaut des avoués ; mais il paraît d'après la réponse de la cour de cassation au ministre de la justice, le nombre des gens du barreau ne doit point excéder le nombre de juges restans. Voy. les Questions de droit de M. Merlin, v°. HOMME DE LOI, § 2. Voy. aussi pag. 384 du premier vol. de cet ouvrage.

que

Lorsqu'une cour est divisée en plusieurs sections, elle ne peut juger en sections réunies Arrét de cassation, du 18 brumaire an 11.

Lorsqu'une section est complette, elle ne peut, s'il n'y a partage, appeler des juges d'une autre section. Arrêt de la même cour, du 18 germinal

an II.

Si elle est incomplette, au lieu d'adjoindre des gens du barreau, elle doit appeler des juges d'une autre section; mais est-ce suivant l'ordre du tableau, est-ce par la voie du sort que cet appel doit être fait ?

Cette question s'était également présentée devant la cour de cassation, elle a été jugée dans son audience du 2 nivose an 14. Il a été décidé

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que le tirage au sort n'est pas nécessaire, et qu'il fallait suivre l'ordre du tableau. Cette jurisprudence a été consacrée par l'art. 468 ci-après.

Telle est la marche à suivre pour organiser la cour. Inutile d'observer que pour le cas de récusation, on observe les règles tracées pour les tribunaux de première instance; qu'un juge d'appel ne peut connaître d'une cause sur laquelle il a prononcé en première instance. p. 385 du 2o. vol.

Ꮴ .

Nous ajouterons que l'arrêt qui comporterait une violation à ces principes pourrait être annullé, quoique la peine de nullité n'en fût pas expressément prononcée par la loi ici tout est essentiellement lié à l'ordre public et à la compétence des tribunaux. Le juge empêché pour. avoir déjà connu de la cause, reste sans pouvoir, et la cour n'étant plus complette ni régulièrement composée, ne peut plus rendre de jugement valable.

Comment les juges doivent-ils procéder s'il se forme entre eux plusieurs avis?

Nous avons donné la solution de cette question pour les tribunaux de première instance, p. 381 et suiv., 1er. vol. elle s'applique à l'art. 467.

:

S'il y a partage d'avis, comment se vide-t-il ?

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