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et la cita au 22 frimaire suivant. Cependant la cause fut appelée le 22 brumaire, et aucune partie n'ayant comparu, elle fut rayée du rôle. Le 22 frimaire, la cause n'étant inscrite sur le rôle, elle ne fut point appelée; la citation du 22 brumaire resta encore sans effet.

Le 8 messidor an 7, Gertrude Syben cita Veugen en désertion d'appel; et, le 3 thermidor suivant, l'appel fut déclaré désert sur le motif que Veugen ne l'avait pas relevé dans l'an.

Ce jugement fut annullé le 12 thermidor an 9, pour fausse application de l'art. 585 de l'ordonnance albertine de 1604, en ce que Veugen avait appelé et relevé l'appel en tems utile par les citations des 21 fructidor et 22 brumaire suivant par lesquelles le tribunal des Deux-Nèthes avait été nanti de la cause; qu'ainsi ce tribunal n'avait pas pu le déclarer déchu de son appel comme ne l'ayant pas relevé dans l'an.

Xe. S E C T I 0 N.

Peut-on former de nouvelles demandes sur l'appel?

« Il ne sera formé, répond l'article 464, >> en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à » moins qu'il ne s'agisse de compensation ou

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» que la demande nouvelle ne soit la défense à >> l'action principale.

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Cet article, qui n'est que la répétition de l'art. 7 de la loi du 3 brumaire an 2 (1), a pour objet de maintenir rigoureusement les deux degrés de jurisdiction; mais il ne s'applique point aux exceptions.

Charles Venót se pourvoit en cassation contre un jugement rendu en cause d'appel par le tribunal civil du Jura,

Il se plaignait de ce que le tribunal avait, malà-propos, fait droit sur une demande tendant à faire condamner Philippe-Antoine Vieux à prendre d'autres biens en remplacement de celui qu'il réclamait.

La cour de cassation, par arrêt du 23 frimaire an 9, a rejetté ce moyen.

<< Attendu qu'il n'était autre chose qu'une ex>ception à la demande originaire qui pouvait » être proposée en tout état de cause. >>

Même arrêt rendu par la même cour, le 21 vendémiaire an 11.

Il est également constant en jurisprudence

(1) Voyez-en l'application dans un arrêt de cassation du 3 brumaire

an 7.

que l'on peut émender, modifier, corriger, amplifier et rectifier ses conclusions, développer ses moyens, les changer, en présenter de nouveaux (1), et employer même des voies d'instruction qui n'avaient pas été adoptées en première instance.

Mais les demandes abandonnées en première instance ne peuvent être représentées en cause d'appel, parce qu'alors elles n'ont pas frappé l'oreille des premiers juges, et n'ont pas subi les deux degrés de jurisdiction. V. un arrêt de la cour de cassation du 12 messidor an 9.

Peut-on, en cause d'appel, appeler un garant qui n'a point figuré en première instance?

Comme une demande en garantie n'est qu'accessoire, qu'elle est subordonnée à la demande principale, elle ne peut exiger une instance nouvelle; elle doit par conséquent être admise en cause d'appel sans aucune autre formalité, sans même subir les préliminaires de la conciliation.

Peut-on former en appel une demande reconventionnelle?

(1) Voy. arrêts de cassation, des 23 frimaire an 9, et 2 vendémiaire

an 10,

Il nous paraît qu'il faut distinguer.

Si cette demande tend à obtenir une compensation, si elle constitue la défense de l'intimé, elle peut sans contredit être formée en appel.

Si, au contraire, elle a un autre objet; si, par exemple, l'appelant demande une maison et l'intimé un champ, comme ces deux actions sont distinctes, elles doivent subir les deux degrés de jurisdiction.

La loi cependant ne regarde plus comme nouvelle demande ce qui est proposé en compensation, ou qui n'est que la défense à l'action principale. Elle permet aussi de demander en appel tous les intérêts, tous les arrérages, loyers, et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel, et tous les dommages-intérêts résultant du retard, 464.

Sur cet article, la coUR D'APPEL D'AIX observait : << un usage suivi parmi nous, autorisait le demandeur, en rapportant condamnation des arrérages échus, à l'obtenir également pour les intérêts à écheoir; en sorte qu'à chaque échéance le créancier n'était pas obligé de rapporter une nouvelle condamnation. Cette règle conciliait l'intérêt de la justice avec celui du débiteur, qui aujourd'hui est exposé à chaque échéance à subir des frais qui souvent doublent, même quadru

plent la rente ou pension qui lui est demandée. »

L'article ne parle que des intérêts ou arrérages échus, mais rien n'empêche, comme le desirait la cour D'APPEL D'Aix, et par les motifs qu'elle donnait, de demander condamnation pour les intérêts à écheoir..

LA COUR D'APPEL DE METZ observait «< que la loi de brumaire an 2, renfermait la même prohibition que l'art. 464; aucune nouvelle partie ne pouvait être appelée en cause d'appel, parce qu'alors les juges d'appel étant au choix des plaideurs, il n'eût pas été juste de traduire pardevant eux une partie qui n'avait pas concouru à leur nomination. >>

<< Il en était de même pour les demandes nouvelles dont les premiers juges n'avaient pas été saisis. »

« Ce systême a dû changer avec l'organisation actuelle des tribunaux. Les juges d'appel ne sont plus au choix des parties; les cours établies sont nécessairement les juges des appels des tribunaux inférieurs qui sont dans leur ressort.

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Elles s'appercevront, dans les plaidoiries que la cause ne peut pas être jugée sans la présence d'un individu qui n'a pas été appelé en première instance: leur sera-t-il interdit de rectifier cette omission? L'ordonnance de 1667

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